‹ Du legs avec charge et de son application aux œuvres d'intérêt publicChapitre 25 sur 31 · ACTION EN RÉVOCATION POUR INEXÉCUTION DES CHARGES · texte numérisé non relu

ACTION EN RÉVOCATION POUR INEXÉCUTION DES CHARGES

L'article 1046 pose d'une façon formelle le principe de l'action en révocation du legs pour inexécution des charges. Avant d'entrer dans les détails de son étude, on peut se demander quel est son fondement? Sur ce premier point, l'accord est fait aujourd'hui, ce qui nous dispensera de longs commentaires. L'article 1046 renvoyant aux articles 954 et 955 sur la révocation des donations pour inexécution des conditions, ce sont, par analogie, des règles communes qui s'appliquent, en la matière, aux libéralités avec charges en général.

Le droit romain, suivi par l'ancienne jurisprudence, n'avait pas fait de l'inexécution des charges une cause spéciale de révocation ; il s'était contenté de la ranger parmi les cas d'ingratitude.

Vers la fin de l'ancien droit, cependant, une divergence se produisit parmi les auteurs. Tandis que certains, comme Ricard (i), adoptaient purement et simplement la théorie courante, appliquant à l'ingratitude et à l'inexécution, les mêmes règles , d'autres faisaient de cette dernière la conséquence d'une condition résolutoire tacite. C'est en ce sens que Furgole écrivait : « La disposition n'est faite qu'en considération de la charge (2).» Les travaux préparatoires reflètent ce double mou-

(1) Ricard, op. cil., IIP partie, chap. vi, sect. ii, n'^'ôSS, 694 etsuiv.

(2) Furgole, op. cit., t. II, chap. vu. sect. ni,n° 112.

\>'iiient d'opinions, qui apparaît encore dansles discoursprononcésau moment de la rédaction du Code. C'est ainsi que letriliun Jaubert semble adopter le système romain, quand il s'écrie : < In donataire, infidèle à ses promesses, devrait-il jouir du prix de sa déloyauté (I)? » tandis que l'orateur du Gouvernement, Bigot-Préameneu. imbu des idées de Furgole, avait nettement distingué dans son exposé des motifs du titre des donations et des testaments, au Corps législatif, rinexécution des conditions, de l'ingratitude, en disant ; « La révocation pour cause d'inexécution des conditions exprimées, est commune à toutes les conventions (2). » 11 la ramenait ainsi aux règles ordinaires de la résolution des contrats.

La question est définitivement tranchée par le Code. La révocation de l'article 9o4 ne peut plus être considérée comme une peine pour le donataire. Le législateur, en effet, énumère successivement l'inexécution des condi.ions et l'ingratitude, comme deux causes de révocation bien distinctes, dont les articles 954 et9o8 précisent différemment les effets. C'est donc que les deux ne procèdent pas du même principe, et quii importe de ne pas les confondre.

Sous la réserve d'une opinion spéciale à Coin-Delisle (3) et qui n'a rallié aucun suffrage, on peut dire que la doctrine est aujourd'hui unanime à reconnaître que l'article 953 n'est qu'unesimple applicationde l'article 1184, quiinslitue unecondition résolutoire tacite pour tous les contrats synallagmatiques. Toutes les fois que des obligations ou prestations réciproques, même d'inégale valeur, sont imposées aux parties,

(1) Rapport de Jaubert au Tribunal, au nom de la section de législation, sur le projet de loi du titre du Code civil, concernant les donations et les testaments. Séance du 9 floréal an XI.

{•2j Séance du Corps législatif, du 2 floréal au XI.

(3) Coin-Delisle. op. cit.. sur lart. 954, n° 8.

cello des deux qui a rempli ses engagements peut réclamer, de son co-contractant qui les viole, ce qu'elle a déjà donné. Les articles 953et 1046 étendent, par analogie, cette règle à la donation et au legs, quand l'adjonction d'une charge imprime à ces actes de pure libéralité un certain caractère onéreux. C'est d'autant plus évident, que les articles 954 et 950, qui nous parlent des conditions et des effets de cette révocation et par suite l'art. lOiO, qui nous y renvoie, ne font que reproduire les consé- ([uences du principe posé dans l'article 1 184, Entre les héritiers et le légataire grevé s'est formé une sorte de quasi-contrat : les premiers ne s'engagcant à faire la remise des biens légués qu'à la condition, pour l'institué, de s'acquitter des obligations qu'il contracte tacitement par l'acceptation de la libéralité. Le maintien du legs est, dans la pensée du disposant, subordonné à l'accomplissement du mode. On peut dire que le mode luimême joue, à ce point de vue, le rôle d'une véritable condition résolutoire. Il en résultera^ nous le verrons, qu'il importe peu que l'inexécution provienne du fait du légataire ou du hasard : le testateur a donné dans un but fixé: c/o ut facias. Il y a là un tout indivisible qu'une volonté, étrangère à la sienne, ne saurait séparer. L'inexécution de la charge donne nécessairement ouverture à l'action révocatoire (1) : la libéralité ne peut survivre à l'événement de la condition résolutoire, à laquelle le défunt avait exposé son existence.

Le fondement que nous venons d'assigner à cette action explique le laconisme de la loi, en ce qui la concerne. Les rédacteurs du Code ont pensé que les principes généraux, relatifs à la résolution des contrats, suffiraient à combler les lacu-

(1) Sauf le cas où il résulterait de la volonté exprimée ou interprétée du testateur, qu'il n'a entendu laisser à la charge que la portée d une clause accessoire, dont la disparition ne pourrait entraîner celle de la libéralité principale.

lies des textes. Pour nous, sans abordè^vup^-JLliéorit' qui rentre |(lut(')l dans le domaine des obligations que dans ceruXties dispositions à titre gratuit, nous nous contenterons, en tra^âiVc successivement de V exercice et des effets de cette action, de mettre en lumière les questions plus spéciales à la matière ([ui nous occupe, ou dont la pratique a révélé l'importance.

Section première

EXERCICE DE l'aCTION EN RÉVOCATION

L'article 1046 pose en termes généraux le principe même de l'existence de l'action révocatoire, laissant dans l'ombre, relativementaulegs avec charge, plusieurs points intéressants, (pi'il importe de mettre successivement en lumière.

§ 1"''. — Par qui et contra qui cette action peut-elle être exercée ?

I. — L'action en révocation d'un legs pour inexécution des charges appartient à toute personne qui doit en profiter : c'est l'application de ce principe courant quel'intérêt est la commune mesure des actions. Elle ne peut donc être exercée ni parles bénéficiaires, puisque, au lieu d'améliorer leur situation, elle tend à les priver de tous droits sur des biens qui deviendront la propriété exclusive des héritiers du testateur; ni k plus forte raison par le légataire, auquel elle porte préjudice et qui d'ailleurs a justement motivé cette action, en ne remplissant pas ses engagements.

Mais elle appartient, au contraire, à ceux qui sont tenus de payer le legs sub modo, c'est-à-dire aux héritiers légitimes contre le légataire universel, quand la charge est imposée à ce dernier, et au légataire universel contre les légataires particuliers, qui ne satisfont point aux obligations par eux acceptées. Elle est donnée, aussi, à ceux qui profiteraient du legs

(Itneiui caduc, OLSiinîo à celui qui est vulgairement substitut' au léjfittîiiro grevé, ou au co-légataire conjoint de ce dernier. '^ Comme il s'agit, ici, d'un droit pécuniaire et non exclusivement personnel aux héritiers, il n'est pas douteux que leurs créanciers, agissant en vertu de l'article il 06, puissent intenter l'action révocatoire.

Aurait également ce droit le tiers cessionnaire qui l'aurait acquis, à titre gratuit ou onéreux, de l'héritier ou de l'un des héritiers du défunt pour sa part et portion, et cette cession a pu valablement intervenir avant tout commencement d'inexécution, car on peut céder un droit purement éventuel. Le cessionnaire pourra demander la révocation de la disposition testamentaire, à moins que ce ne soit par la faute de riiéi'itier cédant, que le légataire a été mis dans l'impossibilité de s'acquitter de son obligation (1).

L'action en révocation s'ouvre donc, en principe, sur la tête des héritiers ab intestat. Seraient-ils censés y renoncer en intentant d'abord l'action en exécution, dont nous leur avons reconnu l'exercice dans le chapitre précédent? Non, il faudrait qu'un fait personnel de l'héritier manifestât clairement son intention de renoncer à un droit légitime, qui lui appartient ; or, quand il demande l'exécution de la charge, en exerçant contre le légataire des poursuites et des saisies, il n'entend renoncer à l'action révocatoire que si cette exécution a lieu.

Si nous supposons le cas fréquent où plusieurs héritiers se trouvent placés au même rang successoral, quel va être le caractère de cette action? Sera-t-elle divisible ou indivisible ? Chaque héritier devra-t-il se contenter d'agir dans la limite de son intérêt et de son droit, ou pourra-t-il exiger l'exécution totale de la charge ou la révocation complète de la libéralité testa-

(11 V. dans une espèce de donation avec charge : Toulouse, 9 fév. 1832, D. P. 32-2-68.

iiiciilaire ? Pour ivpondi'o à celle question, il n'est pas de meilleur guide (|ue la volonté du testateur. A moins que la condilion ne soit absolument divisible de sa nature, le plus souvent ce serait violer ses intentions que de scinder l'exécution de la ciiarge. Les deux actions des liéritiers sont considérées comme indivisibles par la doctrine et par la jurisprudence.

En pratique, cette question s'est présentée sous un jour intéressant en matière de legs de fondation d'école, faits aux communes avec charge d'enseignement religieux. Que fallait-il décider si, en cas de laïcisation, les héritiers, obéissant à des idées et à des mobiles différents, ne s'entendaient pas pour prendre un parti unique, les uns voulant, les autres refusant d'exercer l'action en révocation? La commune avait-elle le droit de repousser les prétentions des premiers, sous prétexte que la demande n'émanait pas de tous ? La jurisprudence ne l'a pas admis. L'enseignement doit être religieux ou le legs ne sera pas : voilà la pensée du testateur. Chacun de ses héritiers est libre d'exercer l'action en révocation pour le tout à ses risques et périls (1).

Du caractère d'indivisibilité de cette action, il résulte qu'intentée même par un seul des héritiers, elle donne lieu à une décision de justice opposable à tous et dont, en sens inverse, tous peuvent se prévaloir (2). La révocation ayant été prononcée à la demande d'un seul, ses cohéritiers ont le droit, sans ouvrir une nouvelle instance, d'exercer chacun pour sa part, contre le légataire, l'action en revendication (3).

Il est enfin utile de noter que si l'objet de l'action (exécution de la charge ou révocation de la libéralité) est en principe

(1) Toulouse, 16 juillet 1889, S. 91-2-73. Paris, 3 juillet 1890, S. 91-2-74.

(2) Cass.,21 mai 1879, D. P. 80-l-o7.

(3) En sens contraire, Lyon, 9 décembre 1893, Mon. Jud., 24 janvier 1894, rapporté dans du Magny, op. cit., pp. 229 et 230.

iiidivisiljle, en l'ail il liiiira soiivonl par so iransfoi'iner en objets parfaitement susceptibles de division (doinmages-inlél'éts ou restitution des biens légués). Le droit de cbaque héritier, d'absolu qu'il était, va se trouver limité à l'intérêt qui est son fondement, c'est-à-dire à l'étendue de sa vocation héréditaire. Les dommages-intérêts ou les biens restitués ont, en quelque sorte, fait retour au fonds commun, et chacun des héritiers est appelé à leur partage, dans la mesure des droits que lui donne son rang successoral ; de sorte que l'inaction de certains d'entre eux, espèce de renonciation tacite assimilable par ses conséquences à une renonciation expresse de leur part, profiterait en délînitive au légataire.

n. — Cette action est intentée contre le légataire, qui n'a pas rempli les charges dont il était grevé, et contre ses héritiers, puisque ceux-ci sont tenus des obligations de leur auteur. N'oublions pas, en effet, que nous avons donné à l'article 1040 le même fondement qu'à l'article 1 184. Si, au contraire, l'action révocatoire s'expliquait par l'idée d'ingratitude de l'institué, ce serait une peine, et, de sa nature, elle ne pourrait frapper que lui et non ses successeurs ; ceux-ci pourraient ainsi garder en toute sécurité des biens légués à leur auteur, sous une condition essentielle qui ne serait jamais remplie.

Les héritiers du légataire seraient, croyons-nous, tenus de l'action, même si la charge était personnelle à ce dernier, en ce sens qu'elle ne pourrait être exécutée que par lui. Gela avait été contesté, en ce qui concerne le donataire, par Coin-Delisle, qui oublie que, dans l'hypothèse où la donation a été faite avec charge, c'est un contrat onéreux jusqu'à concurrence de la charge, auquel il est, par suite, logique d'appliquer les principes qui régissent ces sortes de contrats. Il est de règle que l'obligation défaire, quand elle n'est pas accomplie par le débiteur, se convertit en dommages et intérêts, qui peuvent être poursuivis contre ses successeurs. Pourquoi n'en serait-

il pas de même de la charge de faire imposée au donataire ou au légataire, puisque nous avons établi qu'il y avait entre ces trois cas analogie complète de situation ?

En supposant une charge unique grevant plusieurs légataires, l'action en révocation est-elle divisible contre eux? Oui, si la charge portée au testament l'est elle-même. Son caractère détermine celui de l'action. Dans ce cas, elle se divise en autant d'actions qu'il y a de légataires et proportionnellement à la part de chacun. Dès lors, l'héritier ou les héritiers peuvent perdre leur droit contre un des légataires par la renonciation et le conserver contre les autres (1).

§ 2. — Dans quels cas cette action peut- elle être exercée ?

Nous savons à présent quelles sont les parties qui peuvent respectivement jouer dans l'action en révocation les rôles de demandeur et de défendeur. Demandons-nous dans quels cas elle va pouvoir être intentée?

Lajurisprudence, se basant sur le double droit que lui reconnaît l'article W^^infine, de se prononcer sur la demande en révocation et d'accorder un délai au défendeur, selon les circonstances, a édifié une théorie qui a fait dans la doctrine d'importantes recrues (2), et en vertu de laquelle elle se réserve le droit d'apprécier souverainement le point de savoir si les charges imposées au légataire présentent un caractère tellement impératif, que leur inexécution doive nécessairement entraîner la révocation delà libéralité (3). En d'autres termes,

(1) En ce sens, par analogie : Caen, 21 avril 1841, D. J. G. au mot Dispositions, n" 1297. Grenoble, 28 juillet 1862, D. P. 62-2-204.

(2) Baudry et Colin, op. cit., t. P% p. 634. Aubry et Rau, t. VII, p. 546 5> 727, et renvois. Demolombe, Don. et test., t. II, n° 570.

(3) Cass. req., 27 mars 1861, D. P. 61-1-264. Cass. req., 6 avril 1887, S. 87-1-151, avec les conclusions de M. le conseiller Démangeât, rapporteur.

elle distingue deux sortes de charges : les unes principales et dont Tinobservalion invalide la disposition tout entière, les autres de moindre importance, dont l'omission est impuissante à produire une conséquence aussi rigoureuse; en se réservant pour chaque espèce, de classera son gré, dans l'une de ces deux catégories, la charge qui fait l'objet du débat.

Quelle est la valeur juridique de cette distinction ? Elle nous parait tout à fait artificielle, car elle n'a aucun fondement dans la loi (1) et qu'elle soit ou non équitable, l'interprète n'a pas mission de l'inventer. Il rentre dans le pouvoir d'appréciation des Tribunaux de rechercher si le défunt a voulu donner au légataire un simple conseil, ne liant pas sa liberté d'action; mais du moment oîi il est reconnu qu'il y a véritablement charge, il faut décider, sans se préoccuper de son importance, que son inexécution donne toujours ouverture à l'action révocatoire. Sans doute la valeur et la portée de la charge peuvent varier, et l'on comprendrait que le disposant affirmât sa volonté de ne pas lier au sort de celle-ci le sort de l'acte tout entier; mais s'il n'a rien dit, il s'en est rapporté à l'article 953, lequel, par application de l'article 1184, pose une règle unique, qui n'admet pas d'exception.

Cette théorie de la résolution, qui en matière conventionnelle lie le juge, s'applique aussi à la donation et au legs sub modu. On comprendrait logiquement toutefois que, pour ce dernier cas, le pouvoir discrétionnaire d'appréciation, laissé au juge, existât dans une large mesure. En effet, quand c'est une convention qui est résolue, une donation qui est révoquée, c'est le créancier intéressé ou le donateur lui-même qui en profitent ; les choses sont remises dans le même état que si la convention ou la donation n'avaient pas eu lieu. Au contraire, en matière de legs avec charge, la révocation ne profitera pas

(1) En ce sens, Laurent, t. XII, n" -493 et t. XIV, n^' 252.

au Icslalciir, puisqu'elle suit nécessairement son décès, mais elle enrichira ses héritiers, qu'il avait manifestement exhérédés. Ce résultat est-il conforme à ses intentions? Ne préférerait-il pas à ses parents exclus le légataire oublieux de ses engagements ? On comprendrait que les Tribunaux aient un droittrès larged'appréciation, basé justement sur l'importance des charges, pour admettre ou rejeter la possibilité de la révocation à rencontre du légataire grevé. Le législateur aurait pu le leur donner expressément ou poser lui-même les bases de la distinction, selon le caractère principal ou accessoire des conditions inexécutées ; mais il ne l'a pas fait, et la Cour de cassation ne peut s'arroger le droit de le faire à sa place (1).

Nous maintenons, encore ici, notre première conclusion. Que la charge, qui affecte le legs, soit en quelque sorte sa cause substantielle ou ne joue que le rôle d'une simple modalité, son inexécution donne toujours aux intéressés l'exercice de l'action révocatoire (2).

Le droit de demander la révocation suppose nécessairement l'existence de la chose léguée. Il ne subsiste pas à la perte de celle-ci ; mais sa disparition n'entraîne celle de l'action directe, que nous avons reconnue aux héritiers, que dans le cas de

(1) Dans la détermination de la charge qu'il impose au légataire, le testateur ne se contentera pas toujours d'indiquer le but à poursuivre et à réaliser ; il lui aura fixé parfois les moyens dont il devra se servir pour l'atteindre. Ne pourrait-on pas considérer ces indications comme secondaires, de telle sorte qu'il n'y ait pas lieu à révocation si le grevé exécute par d'autres voies et moyens l'obligation telle que l'a voulue le défunt?

Nous croyons que le légataire fera mieux de se conformer, sur tous ces points, à la volonté écrite du testateur. Souvent, celui-ci aura attaché une importance toute spéciale à ces indications et leur inobservation serait propre à dénaturer gravement sa pensée. C'est une question de fait.

(2) Laurent, t. XII, n° 306.

!272 DEUXFRME PARTIE. — CIIAPITHE II

pci'lo lurliiilc ; leur droit do créance se résout au contraire en dommages et intérêts, si la perte est imputable à la faute du grevé ou de ses représentants légaux.

Mais, à l'inverse, on peut concevoir des hypothèses où, l'exécution étant devenue impossible, les héritiers ont perdu le droit de contraindre le légataire à l'observation delà charge, et où, cependant, l'action révocatoire n'ayant pas disparu leur pei'niette de reprendre des biens qui ne sauraient plus être atrectés à l'emploi prescrit par le testateur. Cette situation se présente notamment toutes les fois que l'exécution est devenue impossible par un fait étranger au légataire, car ce fait, s'il lui était imputable, aurait engagé sa responsabilité et le laisserait exposé à une demande de dommages et intérêts ; et autre que la perte de la chose, sinon la question ne se poserait même pas, cette perte entraînant l'extinction de l'action révocatoire. Dans ce cas, si l'exécution est impossible, l'action en révocation pour inexécution des charges reste possible. Pourra-t-on l'exercer? Oui, et nous partageons cette opinion avec la majorité de la doctrine et la jurisprudence de la Cour suprême, sans d'ailleurs reconnaître le bien fondé de tous les arguments dont elle s'est servie pour la défendre.

L'application delà loi du 30 octobre 1886, sur l'organisation de l'enseignement primaire, nous fournit, en la matière, un exemple fort pratique et très intéressant. Sous le régime antérieur, de nombreuses communes avaient reçu des legs, à charge d'entretenir une école qui serait dirigée par des congréganistes où dont l'enseignement aurait un caractère confessionnel. La loi de 1886, en déclarant ces conditions illicites, les rendit insusceptibles d'exécution : elle enleva aux héritiers l'action directe qu'ils avaient contre la commune, bénéficiaire de la libéralité, pour la contraindre à remplir ses engagements, et, comme il s'agissait d'un cas de force majeure, cette action ne put se convertir contre elle en dommages et intérêts. Mais,

(l'auliT part, les iiiHiuHil)les ou les valeurs léguées restant aux mains de la commune, les héritiers du testateur exercèrent l'action en révocation. Les communes leur répondaient : «Votre action ne peut aboutir. Les conditions imposées sont inexécutables par suite d'une décision législative qui les rend illicites; il y a donc lieu d'appliquer l'article 900, aux tei'ines duquel de telles conditions sont réputées non écrites dans les dispositions testamentaires. » Elles en concluaient que, la charge étanteffacée purement et simplement, elles avaient le droit de conserver les biens légués (1) et de les affecter au seul enseignement qui leui* restait légalement possible : l'enseignement laïque.

Les héritiers protestèrent contre ces prétentions, qui, assignant en fait à la libéralité le but précisément opposé à celui qu'avait voulu atteindre le disposant, violaient si manifestement ses volontés. Comment trancher ce conflit?

La difficulté avait été pressentie au moment du vote de la loi. Sous l'inspiration de M. Paul Bert, la commission avait rédigé un article 18, qui permettait aux communes de garder les biens contre le paiement d'une indemnité, s'il y avait lieu en droit, dans un délai de six mois, à dater du jour de l'arrêté de laïcisation ou de suppression d'école (!2). Au moment de la discussion, M. Jules Roche proposa la suppression de cette indemnité, appliquant rigoureusement l'article 900, dans le sens du droit révolutionnaire. Les communes jouiraient des biens, sans être astreintes à aucune obligation (3). La Chambre sanctionna, dans l'article 19 de la loi, un troisième système (pii, sans se prononcer sur la nature des actions que l'on peut avoir à intenter, à raison de la laïcisation, se contentait de restreindre à deux ans, sous peine de forclusion, le délai pen-

(1) En sens contraire : Besançon, lo juin 1892, D. P. 92-2-382.

(2) Journ. offic, 2 mars 1884, p. 509.

(3) Journ. offic, 1" mars 1886.

274 DEUXIÈME PARTIE. — rjIAPITRE II

tiaiit l('(|ii('l (Ml pdiiirait valablement les exercer. Le législateiir laissait aux Trihiiiiaux le soin de rechercher et définir ces actions, d'après le droit commun. Mais ce droit commun, quel est-il ? Faul-il appliquer l'article 900 ou l'article 1046 ?

Tout dépend de la solution que l'on donne à la question suivante : pouvait-on, antérieurement à la loi de 1880, considérer comme illicite la charge imposée par le testateur à la commune légataire, d'entretenir dans son école l'enseignement religieux ou d'y recruter un personnel congréganiste ? (1).

Pour ceux qui adme'taient l'alfirmative, le sens de l'article 19 se simplifiait. 11 portait un renvoi direct et consacrait impficitemeiit la distinction qui guide la jurisprudence dans l'interprétation et les applications qu'elle fait de l'article 900 du Code civil. Car, en supposant qu'une action peut naître du chef de l'inexécution des charges par la commune légataire, l'article 19 répudiait a contrario le système proposé par M. Jules Roche qui, fixant à l'article 900 un sens impératif, effaçait la charge devenue illicite, sans que son inexécution puisse jamais donner lieu à la moindre poursuite, à la moindre réclamation. La loi de 1886 feraitdoncallusion^dans son article 19, à l'action en révocation que la jurisprudence reconnaît aux héritiers du testateur, même sous l'empire de l'article 900, quand la condition illicite a été la cause impulsive et déterminante du legs. C'est, en efiTet, le parti auquel s'est arrêté la pratique, au cas où l'inexécution de la condition imposée aux communes est la

(1) On a prétendu que le fait par le Conseil d'Etat d'avoir autorisé l'acceptation de legs faits sous ces conditions, prouvait qu'à ce moment-là, elles n'avaient rien d'illicite. C'est exact, en ce sens, qu'à ses yeux, de telles clauses n'étaient pas contraires à la liberté de conscience. Mais on aurait pu les prétendre illicites, en considérant qu'elles enlevaient à la commune l'un de ses attributs propres : le droit de choisir librement lel mode d'enseignement et tel genre d'instituteurs qu'il lui plaît.

consi'({iionce non de leiir fanto, mais de la loi (l) : parti mixte, puisqne, après avoir adopté le raisonnement descommunes, (jui lait intervenir, ici, Tarticle 900 et réputé non écrite la clause devenue légalement impossible, elle rejette leur conclusion absolue et apporte le sage tempérainent de ses décisions habituelles, en donnant aux intéressés l'action ré ocatoire contre la commune grevée, si la considération de l'emploi à faire des biens et de la charge imposée a été en quelque sorte la raison d'être, la cause initiale du legs, et en ne la rejetant que si les circonstances de fait prouvent qu'il n'en a pas été ainsi (2).

Mais ce point de vue est-il bien exact? Est-il vrai de dire qu'avant la loi de 1886, la clause par laquelle un testateur, léguant à la commune certains biens pour fonder ou entretenir une école, déterminait strictement le caractère qu'elle devait conserver, était toujours contraire à l'ordre pul)lic? Oui, si l'unique mobile de sa disposition avait été l'intention directe et volontaire de battre en brèche les droits indestructibles de l'administration. Mais c'est autrement qu'il faut, en général, envisager son acte. Le disposant se propose la création d'une

(1) En ce sens de très nombreux arrêts, parmi lesquels nous pouvons citer : Mont-de-Marsan, 22 décembre 1887, S. 89-2-190; Cass. req., 29 juillet 87, S. 90-1-104, D. P. 90-1-396 (legs) ; Paris, 3 juillet 90, S. 91-2-74; Riom, 12 janvier 91, D. P. -92-2-25; Montpellier, 2 février 91, S. 91-2-191 ; Chambéry, 8 juillet 91, S. 92-2-147, D. P. 92-2-137, renvois et note de M. Planiol (legs) ; Cass. req., 29 novembre 92, S. 93-1-32 (legs); Cass. req., 15 avril 93, P. Fr. 94-1-315, S. 93-1-256, D. P. 93-1-487; Rennes, 21 juillet 94, P. Fr. 95-2-262; Cass. civ., 10 décembre 94, D. P. 95-1-329 et une note très importante. Nimes, 22 janvier 96, Mo7i. Jud. du Midi, dimanche 9 fév. 96 (legs). (Sur ce point, les principes étant les mêmes pour les libéralités avec charge en général, nous avons cité indifféremment des arrêts se référant à des donations ou à des legs).

(2) En ce sens : Cass. req., 18 février 1891, S. 93-1-11, D. P. 93-1-316 (legs); Nimes, 11 août 91, S. 92-2-70 (legs); Cass. civ., 5 juin 94, P. Fr. 95-1-127; Cass. civ., 20 février 1895, P. Fr. 95-1-523.

27C) riEUXlKME PARTIE. CIIAPITHE II

œuvre dintûrùt public, qui revùt, dans rcspèce, la Un-inr d'une fondation d'enseignement. II olfre à la commune les moyens de la réaliser, lui demandant en retour de se conformera certaines indications qu'il a précisées, relativement à son organisation et à son fonctionnement, et dont il a fait la condition shie quânon de sa libéralité. L'œuvre doit être telle qu'il Ta conçue, ou ne pas être. C'est un tout à prendre ou à laisser. Loin d'abdiquer ses droits par son acceptation, la commune use au contraire de sa faculté d'appréciation et d'élection, en se prononçant librement en faveur d'une création qu'elle croit conforme à ses intérêts généraux et actuels. Nous ne voyons pas quel est, dans cette combinaison très simple, l'élément qui violerait l'ordre établi. Les clauses que nous venons d'étudier étaient donc licites avant la loi de 1886 ; et comme la nature et le caractère de toute charge s'apprécient au moment de la formation de l'acte, celles qui étaient licites à cette époque n'ont pu devenir illicites par la promulgation de cette loi, c'est-à-dire par l'effet d'une mesure législative postérieure à leur existence.

La Cour de cassation l'a compris instinctivement, car elle est illogique avec son propre système. Elle déclare, en effet, que la charge de donner dans l'école un enseignement religieux, imposée avant la réorganisation de l'enseignement primaire, étant devenue illicite, il y a lieu à l'application de l'article 900, et comme cette charge a été la cause déterminante du legs, elle ouvre aux héritiers l'action révocatoire pour reprendre des biens donnés sous une condition irritante, qui ne peut plus être remplie.

Mais si l'on applique sur ce point, comme nous l'avons fait, au legs la théorie de la cause, la cause étant illicite rend nulle la disposition testamentaire. Le legs n'a aucune existence, 11 y a lieu de constater cette nullité et de donner aux héritiers une action en revendication immédiate sur les biens transmis, mais

ACTION EX RÉVOCATION DU LEGS 'l''

non une action résolutoire, puisqu'il ne peut être question dr résoudre ce qui n'existe pas.

La Cour de cassation a senti qu'il était contraire aux faits et à la raison de vouloir anniliiler le passé, en prétendant qu'une nullité survenue dans un temps plus ou moins long, après l'ouverture du testament, afïectait l'acte comme s'il n'avait jamais existé; il est inadmissible qu'une loi puisse rétroagir par ses eflTets, comme une condition. Et c'est pour cela qu'elle parlede révocation et non de revendication. Son système se caractérise par un défaut d'analyse. Ce que la loi de 1886 a rendu illicite ou impossible, ce n'est pas, comme paraît le croire la jurisprudence, l'existence même de l'obligation : celle-ci, au contraire, a pu valablement se former, puisque la cause de l'acte, qui la fait naître, était licite au moment où cet acte est intervenu ; c'est seulement l'exécution de cette obligation. Or, ce sont là deux points de vue bien différents. Les parties étant liées dès le début par un lien de droit, valablement existant, il peut s'agir de le résoudre, mais non de supposer qu'il n'ait jamais existé. A la première hypothèse, correspond l'application de l'article 900; à la seconde, celle de l'article 1046 : révocation de la disposition testamentaire pour inexécution des charges.

Pour prétendre que les clauses, réglant la nature de l'enseignement ou le recrutement des instituteurs, étaient, même avant la loi de 1886, attentatoires à l'indépendance de l'administration, il faudrait soutenir que la commune, en acceptant la libéralité, s'engageait pour l'avenir, contractait une véritableobligation indéfinie, susceptible de se convertir en dommages et intérêts, si, par sa faute ou par son fait, elle cessait d'observer les prescriptions du défunt.

Partant de ces idées, M. Bartin (1) a soutenu que la condition résolutoire est si étroitement liée avec l'obligation de la com-

(1) Barlin, op. ci/..p. 91 et suiv.

miiiio dont plie consliliip la sanction, qu'elle disparaît avec elle. Cette obligation étant éteinte i^ar un acte de rautorité supérieure, et non violée par la commune, celle-ci se trouve à la fois libérée de ses engagements et à l'abri de l'action révocatoire, qui en était la contrainte indirecte. C'est l'application, par analogie, de l'article 1302. En somme l'auteur distingue, avec subtilité, selon qu'il s'agit d'une libéralité sous condition résolutoire ou d'une libéralité sub modo. Dans le premier cas, la cause litigieuse d'enseignement religieux est mise simplement in conditîone : l'inexécution se produisant pour une cause quelconque, même par l'effet d'une mesure législative, donne lieu à l'action révocatoire. Dans le deuxième, elle est mise in obligaiione (1) par rapport à la commune : l'extinction de cette obligation, par cas de force majeure ou fait du prince, entraine celle de l'action révocatoire qui lui était subordonnée .

Ce système, il faut bien l'avouer, aboutit à d'étranges conséquences, lien résulte que les héritiers du testateur seront d'autant moins protégés, qu'il a voulu les protéger davantage, que l'exécution de la charge sera d'autant plus compromise qu'il a pris plus de précautions pour l'assurer. En effet, si l'inexécution de la charge joue le rôle d'une simple condition résolutoire, quelle que soit la cause qui la motive, le legs tombera sous le coup de l'action en révocation. Mais, si le testateur, non content de la protection que donne à ses successeurs le droit commun des libéralités sub modo, veut créer à leur profit un droit de créance sanctionnant l'obligation contractée par la commune grevée, il se trouve que l'impossibilité légale et indépendante de sa volonté d'exécuter cette obligation, va

(1) Les auteurs qui soutiennent la possibilité de mettre la charge in obligatione par rapport à la commune, n'en font pas une règle absolue. Ils reconnaissent qu'il y a des cas où le testateur n'a voulu la mettre qu'in conditione. C'est une question de fait.

ACTION F.N REVOCATION DU LEGS l^TO

les [ti-ivt'i' à la fois des deux actions : raclimi en exécution et l'action en révocation. La commune eût été tenue de restituer les biens, si elle avait été instituée légataire sous condition résolutoire ; elle pourra les conserver alors qu'elle est personnellement débitrice !

Au point de vue juridique, d'ailleurs, celte théorie nous parait en opposition complète avec les véritables principes. Nous avons déjà dit qu'à nos yeux, les clauses testamentaires imposant à la commune légataire, en même temps que la fondation d'une école, le genre d'enseignement qui doit. y être donné, ou la classe d'instituteurs qui l'y donnera, ne présentaient, avant la loi de 1886, aucun caractère illicite. C'est dire, a contrario, que la commune, en les acceptant, ne pouvait tout au moins engager, sous sa responsabilité, sa liberté d'action poui' l'avenir. En somme il y a, dans la question qui nous occupe, deux points distincts l'un de l'autre à examiner séparément.

I. — Si Ion admet que la commune s'est engagée à remplir les charges précitées, une mesure d'ordre public rendant leur accomplissement légalement impossible, elle se trouve libérée par le fait du prince. Elle n'a commis aucune faute et ne doit pas de dommages-intérêts. C'est l'application pure et simple de l'article 130i C. civ. Cette solution doit prévaloir avec la doctrine de M. Bartin, qui ne fait exception que pour le cas où la commune a motivé par un vœu l'arrêté de laïcisation, parce qu'alors le fait qui rend inexécutable l'engagement n'est plus un cas de force majeure, mais lui est au contraire imputable (1).

Nous adoptons, quant à nous, une théorie plus absolue: la commune en substituant l'enseignement laïque à l'enseignement congréganiste, n'a fait qu'user de son droit. Et nul ne peut commettre de faute en usant d'un droit qui lui appartient. Il n'était pas au pouvoir de la commune de contracter l'enga-

(1) Bartin. op. cil., p. 106.

gement porpétiu'l d'aliénei' le droit qu'elle a, de régler à son gré le régime intérieur de ses écoles, car cet engagement eût été frappé, dès l'origine, d'une nullité absolue. Aussi décidons-nous avec la Cour suprême, à l'encontre du système précédent, qu'elle ne saurait être condamnée à des dommagesintérêts, comme ayant manqué fîiutivemcnt à ses obligations par cela seul qu'elle aurait accepté ou même provoqué la laïcisation (1).

II. — Mais, et c'est la deuxième question, pourra-t-elle conserver des biens qu'elle n'avait acquis qu'en considération de l'obligation assumée, dont la loi de 1886 vient rendre impossible l'exécution? La tbéorie que nous combattons, établissant entre les deux un lien de corrélation, qui n'existe pas, conclut de la libération de la commune à la non-restitution des biens. Il faut préciser ce qui, dans l'espèce, est de nature à éveiller un doute. Nous nous trouvons en présence d'un héritier qui a rempli son engagement, en livrant les biens, et d'un légataire qui ne peut plus s'acquitter du sien, par un fait indépendant de lui, et autre que la perte de la chose. Quel est celui des deux qui va pâtir du cas fortuit? Ce sera évidemment le légataire (ici, la commune), si l'on donne contre lui l'action de l'article 1046. 11 y a là, comme on le voit, une question de risques, tout à fait distincte de la question de libération posée plus haut (2).

La question nous paraît toute résolue par les articles 1046 et 118i. Le testateur n'a entendu gratifier la commune légataire, qu'à la condition, pour celle-ci, de se conformer à ses volontés. De droit commun, la prescription de toute charge emporte

(i) Cass. civ., 19 mars 1884, S. 85-1-55; Cass. civ., 3 novembre 80, S. 87-1-241; Cass. civ., 22 juin 87, S. 87-1-244, D. P. 87-1-305 et les notes.

(2) Truchy, 0/9. cit., p 310.

insertion d'une condition résolutoire tacite, en vertu de laquelle il y a lieu à la révocation de la libéralité, dès que se produit l'inexécution de la charge, et quel que soit le motif de cette inexécution. La loi ne distingue pas et le disposant nVi pas distingué non plus (l0i6-953).

Dans cette sorte de quasi-contrat intervenu, en exécution du testament, entre les héritiers et le légataire, les premiers n'ont consenti à délivrer le legs que contre la promesse du second de se conformer strictement aux prescriptions dn défunt. C'est la condition de rigueur; dès qu'elle cesse d'être observée, pour ime cause quelconque, ils ont le droit de poursuivre la restitution des biens.

Qu'on applique la théorie de la condition résolutoire ou celle de l'inexécution des charges, la môme solution s'impose (1). Les héritiers auront contre la commune l'exercice de l'action en révocation (2). Et en généralisant la règle, nous arrivons à cette conclusion, que l'inexécution des charges, même due à un fait non imputable au légataire grevé et autre que la perte

(1) Du Magny, non content do celle démonstration basée sur la généralilé des textes, arrive à la même conclusion, en édifiant une 1res intéressante tbéorie des risques dans les obligations de faire, et en concluant à l'application de la règle : « Res périt debitori », op. cit., pp. 2-23 et suiv. Truchy, op. cit., 111°"' partie, ch, i^ sect. n, fait la même élude el arrive à la même conclusion.

(2) La jurisprudence, en appliquant ici, contre tous les principes, rarlicle 900, arrive aux mêmes résultats pratiques que nous, en mettant en jeu les articles 953 et 10-40. Comme nous, elle donne d'ordinaire l'action révocatoire contre les communes, parce qu'elle estime avec son système habituel d'interprétation que la clause relative à la nature de l'enseignement et devenue illicite, avait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité. Mais la différence serait, au coniraire, absolue, si l'un donnait à l'article 90Q l'interprétation rigoureuse des lois révolutionnaires.

!28i2 DEUXIÈME PARTIE. CHAl'lTRE II

de la chose, entraîne l'obligation pour lui de restituer les biens sur la demande des intéressés (I).

L'inexécution parlielle de la charge entraîne-t-elle aussi la révocation de la libéralité? L'aflirmalive n'est pas douteuse. Celui qui n'exécute pas loule la condition imposée est censé n'avoir rien exécuté du tout. Mais s'il est exposé à une restitution totale des biens, on doit en retour lui tenir compte de ce qu'il a dépensé pour le commencement d'exécution. C'est au juge à arbitrer. On pourrait appliquer ici, par analogie, l'article 1231, qui déclare, en matière de clause pénale, que la peine peut être modifiée par le juge quand l'obligation principale a été exécutée en partie. Il y a un argument plus direct encore. Nous verrons que l'efiet principal de l'action en révocation consiste à remettre les choses dans l'état où elles seraient si rien ne s'était passé. Le légataire est censé n'avoir jamais été légataire ; d'où il peut, alors, demander à ce qu'il lui soit tenu compte de la part de la charge acquittée et qu'il ne doit plus supporter, absolument comme quand les biens lui sont repris, il a le droit d'exiger le remboursement des impenses nécessaires, qu'il avait été obligé de faire sur eux. S'il n'en était pas ainsi, dans les deux cas, les héritiers profiteraient d'un enrichissement sans cause (2).

(1) V. par analogie : Cass. civ. rej., 3 août 1873, D. P. 75-1-409 ; Cass. civ., 14 avril 1891, D. P. 91-1-329 avec une note de M. Planiol ; Cass. civ., 18 juin 1888, D. P. 89-1-29, S. 89-1-145 avec une note très documentée, où M. Labbé résout, avec sa haute compétence, toutes les difficultés relatives à l'exercice de l'action révocatoire contre les communes, qui, par leur fait ou par cas fortuit, cessent d'exécuter les charges à elles imposées par le testateur. V. les nombreux renvois aux livres de doctrine et aux arrêts de jurisprudence. Cass. req., 29 novembre 1892, S. 93-1-32.

(2) Laurent, t. XII, n" 509. — La révocation pourrait n'être prononcée que pour partie, quand les charges apposées au legs sont distinctes et divisibles. En ce sens, Angers, 30 mai 1884, s. Cass. civ., 28 juin 1887, S. 89-1-99.

Un cas se présente assez voisin de l'inexéculion partielle, (piand il s'agit d'une charge périodique et indéfinie, et que les levenusdes biens légués, le capital ayant subi une diminution de valeur, ne sont plus suffisants pour acquitter la charge telle qu'elle avait été prévue au testament. Que faut-il décider alors? Le légataire est-il tenu, sur son propre patrimoine, de parfaire la somme nécessaire? Y a-t-il lieu à réduction des charges ou ta révocation pour inexécution des conditions?

Pourapporter plus de clarté dans le débat, il nousparaît utile de distinguer, selon qu'il y a ou non une corrélation, établie dans le testament entre le montant de la libéralité faite et l'objet même de la charge.

a) Il peut se faire, tout d'abord, qu'une telle corrélation n'existe nullement. Le testateur lègue, par exemple, un château à charge pour le bénéficiaire de sa libéralité de verser annuellement une somme de... au Bureau de bienfaisance de la commune où ce château est situé. Il y a dans une telle disposilion, pour le légataire acceptant, un élément aléatoire. Si les revenus du château et de ses terres augmentent, si la possession et la jouissance de cet immeuble représentent pour lui un intérêt supérieur à la somme qu'il doit débourser annuellement, il y gagne. Mais à l'inverse, si une crise foncière vient enlever une grande partie de leur valeur aux biens légués, il y perd. Les principes exigent-ils que le légataire supporte cette perte? Ne peut-il apporter une réduction dans la charge à remplir, sans tomber sous le coup de l'action révocatoire? Tout dépend du parti que l'on adopte dans la question, encore controversée aujourd'hui, de savoir si les légataires universels sont obligés d'acquitter les legs et charges de la succession au delà de leur émolument et sur leurs biens personnels, c'està-dire ultra vires successionis {\). Ceux qui admettent l'affir-

(1) La Cour d'Angers (l"^^ mai 18G7, D. P. 67-2-85) admet l'obliga-

;28i DEUXIÈME PARTIE. CHAPITRE II

nialive reconnaissent, en même temps, au légataire, le di-oil (raccepler sous béniMlce d'inventaire. L'exercice de ce droit sera le seul moyen pour lui. de se soustraire aux conséquences rigoureuses de Tobligation conlraclée, de ne lexécutcr ([ue dans les limites de son émolumenl.

Nous croyons, pour notre part, que rinlention libérale, qui doit toujours être présumée dans le legs, s'oppose à une telle solution. Le légataire universel ne nous paraît tenu des legs et charges successorales, quintra inres successiouis. Si donc, les revenus venant à l)aisser, il n'exécute la charge que partiellement, l'action révocatoire intentée contre lui, de même que l'action directe des bénéficiaires, portera l'atîaire devant les Tribunaux. Or, n'oublions pas qu'ils ont, en ces matières, un pouvoir d'appréciation et de décision absolu. Si le légataire peut prouver la consistance du legs et la diminution survenue, nous sommes d'avis qu'ils ne devraient pas prononcer la révocation et limiter l'exécution aux revenus.

h) Si, dans une seconde hypothèse, il existe une corrélation entre la libéralité laite et la charge à remplir, quand celle-ci consiste dans le simple emploi des revenus d'une somme donnée pour servir au but que le testateur s'est proposé d'atteindre, la solution est évidente : toute diminution de valeur, rendant les revenus insuffisants pour acquitter intégralement l'obligation, entraîne sa réduction proportionnelle. C'est ce

tion ullra vires; la Com^ d'Orléans (14 mai 1891, D. P. 91-2-313, avec une note de M. Flurer)la limite à l'actif net. La Cour de cassation évite de trancher la question de principe ; elle se dérobe derrière ce point de fait, quil y a eu, dans l'espèce, confusion des deux patrimoines: Cass.civ. rej., 29 mai 1894, D. P. 94-1-545 ; V. la note de M. Planiol et les renvois aux auteurs et aux arrêts. Voir aussi dans la Revue pratique de droit français, un très intéressant article de M. Laborde, professeur à lat'acultéde droit de Montpellier, sur l'obligation du lé"ataire universel au paiement des legs particuliers, année 1808.

ACTION EN RÉVOCATION DU LEGS !28o

(jiii arrive noUiiiiini'nl, en matière de fondation, quand un testateur laisse à une commune une certaine somme qui doit être placée en rentes sur l'Etat et dont les revenus serviront à entretenir 10 lits dans un hospice. La baisse des revenus d'une part et d'autre part la surélévation des salaires, loyers et, en général, la cherté toujours croissante des conditions de vie, feront infailliblement qu'au bout d'un certain temps plus ou moins long-, la somme ne suffira qu'à payer les frais d'un nombre moindre délits, 8 par exemple. Que faut-il décider alors? L'établissement gratifié doit-il prendre sur ses propres fonds le complément nécessaire ? On n'en trouverait aucun qui voulût accepter. L'obligation d'affecter tous les revenus annuels à l'œuvre le priverait de tout espoir de bénéfice, en ne le laissant exposé qu'aux chances d'une perte, que rendent très facile à prévoir les causes énoncées plus haut. Mais, alors, l'inexécution de la charge pour partie n'ouvre-t-elle pas, encore ici, l'action révocatoire au profit des intéressés? Nous ne le pensons pas : il y aura lieu seulement de faire subir aux charges une réduction proportionnelle à celle des revenus. L'établissement public ne sera pas tenu au delà de ces limites. Celte opinion a toujours été admise à travers l'histoire (1), et ce n'est que justice. En effet, on ne peut parler d'inexécution et, par suite, de révocation, alors que le légataire grevé affecte tous les revenus au service fixé par le défunt, car c'est la seule obligationqu'il a contractée, en acceptant lalibéralité, et sa responsabilité ne saurait être engagée si l'exécution intégrale de

(1) V. en droit canonique: Durand de.Maillane, Dict.dedr. canonique et de pratique bénéficiale, t. II, p. 505. Louis de Héricourt, Lois ecclés. de France, p. 537. En droit intermédiaire, Merlin cite un décret du ± nivùse an XIV, dont l'art. 9 permet la réduction de la fondation qu'il autorise, au cas de baisse dans la valeur des biens. Il déclare que c'est une règle générale à toutes les fondations (\ . au mot Fondation).

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l;i charge, Icllo ({ircllc clait pn'viic par les termes du testament, est devenue impossible à raison d'une diminution de valeur tenant à des causes indépendantes de son lait et de sa volonté.

Nous ne ferions exception que pour le cas où la charge étant, de sa nalure, insusceptible de réduction et de division, l'accomplir seulement i)Oui' partie serait ne pas l'accomplir du loul. Il n'y a pas à rechercher l'intention probable du défunt, à se préoccuper de savoir si, vivant, il autoriserait une exécution par équivalents, préférant au parti radical de la résolution, qui, en rendant les biens à ses successeurs, empêche à la fois la libéralité et le service de l'intérêt public gratifié, un emploi similaire ijui lui laisse toul au moins une partie de son utilité, de son efficacité. Quelle que soit, sur ce point, la conviction du juge, il ne peut, en l'absence d'une clause formelle, par laquelle le disposant aurait prévu et réglé ce cas, introduire dans le testament une modification qui serait en réalité une disposition nouvelle (1).

Quant au simple retard dans l'accomplissement de la charge, il ne donne pas, à notre avis, ouverture à l'action de l'article 10i(3 et n'amène pas la caducité du legs, à moins que le défunt n'ait fixé un délai de rigueur, ou que la négligence du légataire soit de nature à compromettre gravement l'observation de ses volontés. L'appréciation du juge est souveraine (î2).

Notons d'ailleurs que la révocation devant être prononcée en justice, aux termes de l'article 956, tant que le jugement n'a pas été rendu, le légataire est libre de la conjurer en exécutant l'obligation (3). Ses ayants cause, tiers détenteurs des biens

(1) Nancy, 24 février 1877, D. P. 78-2-98. Truchy, op. cit., \IV partie, ch. I, sect. m.

(2) Cass. req., 27 juillet 1886, D. P. 87-1-107, S. 89-1-295.

(3j Gand, 9 juillet 1852, Pasicrisie, 52-3-315. Demolombe, Don. et

h'gués, OU ses créanciers, qui ont, en principe, tous les droits (le leur auteur ou de leur débiteur, pourraient le faire à sa place (1). Ils y ont intérêt pour se ménager un gage sur les biens transmis, dont la valeur excède ordinairement Timportance de la charge. Mais il faut pour cela qu'il ne s'agisse pas, dans la pensée du testateur, d'une charge rigoureusement personnelle au légataire et ne pouvant être remplie que par lui. C'est une .question de fait, que décident en dernier ressort les juges du fond.

Avant dépasser à l'étude des etfets du legs avec charge, il nous reste à élucider une dernière difficulté. On sait que, dans les conventions, le créancier, afin de mieux assurer l'exécution de l'obligation qui lui est due, stipule souvent du débiteur une prestation quelconque, par exemple le paiement d'une certaine somme d'argent pour le cas où celui-ci, n'accomplirait pas cette obligation de la manière ou dans les délais convenus (art. 1226 C. civ.). C'est ce que l'on nomme la clause pénale. Or, dans le legs avec charge, le légataire s'engage, par la seule acceptation du legs, à remplir la charge qui en est inséparable. On comprend que le testateurait lui-même ajouté une pœnn pour le cas où le grevé viendrait à manquer à ses engagements. Quel va être l'effet de cette clause pénale sur l'exercice de l'action révocatoire?

II importe de bien préciser l'état delà question : A vrai dire, cette pœna sera d'un usage assez peu fréquent ; la véritable pœna consiste, en effet, dans l'éventualité pour le légataire de restituer en totalité la libéralité qu'il a reçue. Et cela est si vrai, que souvent le testateur, désirant ne laisser planer aucun doute sur ses intentions, indique expressément qu'il

test., t. III, n°603i7î fine. Comp. Furgole, Des test., chap. xi, sect. \, n"3.j.

(1) Demolombe, id. n° GU4 et renvois.

288 DEUXIÈME PARTli:. CHAPITRE II

entend que la libéralité soit révoquée pour le tout, si la charge n'est pas exécutée ; volonté que la loi sous-eiitend dans Far ticle iO-46, alors môme que le disposant n'en aurait pas fait l'objet d'une déclaration formelle.

Cependant on peut concevoir (ju'il ait édicté celiepœna, dans une double série d'hypothèses :

1 . Le testateur se rend compte que la charge présente un caractère illicite, et craignant de la voir effacée par application de l'article 900, il veut en renforcer raccomplissement en mettant le légataire en demeure de payer une somme déterminée, s'il ne l'observe pas. Mais, ne l'oublions pas, l'obligation qu'engendre la clause pénale est secondaire et accessoire. La nullité de l'obligation principale entraîne nécessairement la nullité de cette dernière (art. 1227, al. 1).

En conséquence, si la charge est illicite comme contraire à l'ordre public, la clause pénale qui la sanctionne, ne saurait avoir plus de valeur : elle est également nulle.

2. En supposant une charge licite et possible, l'utilité de la clause pénale se conçoit encore facilement.

C'est ainsi qu'elle peut avoir pour but d'apporter un tempérament à l'application de l'article 1046, en frappant le légataire, au cas d'inexécution, d'une révocation non plus totale, mais partielle Le testateur a, par exemple, légué 100,000 francs à une personne capable et déte'Miiinée, à la charge d'atrecter, sur cette somme, 50,000 francs à la fondation d'une œuvre de bienfaisance ; il ajoute que, si elle y manque, elle sera tenue de restituer à ses héritiers ou à un substitué, 75,000 francs. LRpœnn consiste dans les 25,000 francs que l'institué perd sur les 50,000 francs qu'il avait reçus et aurait conservés, s'il avait rempli son engagement. Le disposant fait prédominer, ici, l'idée libérale, le désir de le gratifier, sur l'élément onéreux, sur le service qu'il lui demande et qu'il attend de lui; mais il le frappe d'une réduction du legs, s'il n'a pas acquitté le moclus,

niMi'quanI bien par là son iulentioii do nv pas le soumettre à une restitution intégrale.

Le testateur peut encore se servir de ce procédé pour imposer, à titre de /;a2««, au légataire fautif ou négligent, le paiement d'une prestation portant sur un autre objet que celui du legs ; comme si je laisse à un individu de mon choix l'ensemble de mes immeubles, cà la condition d'entretenir eu mon nom ^2 lits dans un hospice. Que s'il ne s'acquittait pas de cette oi)ligation, il devrait payer à mes successeurs légitimes une somme tixée, naturellement supérieure à celle que nécessite l'entretien des lits. Les héritiers peuvent indifféremment poursuivre l'exécution directe de la charge et, à son défaut, exiger le paiement de la /;«?««, ou même n'exercer que cette dernière action, mais non cumuler les deux, demander à la fois le principal et la pœna, à moins que celle-ci n'ait été imposée au légataire pour le simple retard qu'il mettrait à réaliser les volontés du défunt (art 1229, al. 2). Par cette clause pénale, le testateur détermine à l'avance la quotité des dommages-intérêts dus à ses héritiers par le légataire qui ne remplit pas son obligation ou ne la remplit que d'une manière incomplète.

Mais, en l'édictant, a-t-il entendu supprimer l'action en révocation de l'article 104(3, de telle sorte que ses héritiers vont se trouver dans cette alternative : ou de poursuivre l'exécution de la charge, ou de réclamer la pœna, sans pouvoir en dépasser le montant, même si, par la révocation de la libéralité, ils eussent pu obtenir davantage? Nous n'hésitons pas à nous prononcer pour l'affirmative. L'article lOiC n'est qu'interprétatif de la volonté des parties : en principe, le législateur suppose que le disposant entend subordonner à l'exécution de la charge le maintien de la libéralité. Mais l'article 104(3 cesse de s'appliquer si le défunt a expressément déclaré que l'inobservatiou de celle-ci n'entraînerait pas la révocation du legs.

C'est hIôi's lin siiiii)lo devoir de eoiisciciiCL' (ju'il impose an légataire ; c'est à sa bonne foi et à sa délicatesse qu'il s'en remet. Il doit en être, à fortiori, de même, quand il le frappe d'une pœna, ou fixe la révocation partielle qu'il subira au cas d'inexécution. Le testateur écarte ainsi l'article 1046 pour lui substituer une sanction plus douce et ses héritiers doivent i-especter cette disposition qui ne lèse aucun principe d'ordre public (1).

Section II

EKFETS DE l'aCTION EN RÉVOCATION

Le Itnt de l'action en révocation est de résoudre le legs ab initio. La révocation est avant tout une résolution. Les choses sont remises dans le même état que si le legs n'avait jamais été fait. C'est ce que décide l'article 1 183 pour la condition résolutoire expresse, qui, sous ce rapport, est absolument assimilable à la condition résolutoire tacite.

Les effets de cette action sont ceux de la condition résolutoire en général. Plus spécialement à l'objet de notre étude, on peut les envisager à deux points de vue distincts :

(1) Pour tout ce qui concerne l'exercice proprement dit de l'action révocatoire, sa mise en œuvre, sa procédure, ses caractères particuliers, les droits qui appartiennent aux juges, etc., c'est la théorie de l'article 1184 qu'il faut appliquer par analogie. Nous renvoyons, pour les détails, aux livres de doctrine et aux nombreuses monographies parues sur ces matières.

L'action révocatoire est soumise à la prescription de droitcommun de 30 ans. Mais une fois la révocation prononcée, les héritiers du testateur, redevenus seuls propriétaires des biens légués, « ont une action on revendication pour les reprendre entre les mains de leurs détenteurs, action imprescriptible, aussi durable que le droit de propriété, qu'elle protège ». En ce sens, Ravier du Magny, op cil., pp. 208 et suiv. Aubry et Rau, t. VIII, § 772. Vigie, t. IIÏ, p. 868, n" 1615 in fine.

I. Dans les rapports réciproques des pai'ties : c'est-à-dire entre les héritiers du testateur et le légataire grevé.

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