‹ Du libéralisme exclusif, ou études sur le système de l'exclusivisme considéré au point de vue de l'esprit national et de la constitutionChapitre 5 sur 12 · division île* Parti · texte numérisé non relu

division île* Parti

La division dn Partis est - eila fsndée en rai- •an.’

L'Enpyrlique 4e Grégoire XVI.

demandons grâce pour la forme, en considération de l’importance des conséquences qui se déduiront les unes des autres avec une irrésistible vérité.

Et pourquoi cette division qui sépare les Belges en de.ux camps hostiles, camp catholique, d’une part, camp libéral, de l’autre ?

Y a-t-il pour cela des motifs sérieux et décisifs, des motifs qu’il soit possible de bien définir?

Ce qui à peine est croyable, c’est qu’il faut répondre, non, mille fois non, et la plus simple réflexion le démontre.

Fixons avant tout le mot libéral, dans son sens positif, sans équivoque et de manière à ce qu’il n’y ait personne qui ne doive l’admettre.

La Constitution belge étant le programme le plus complet des libertés modernes, les accepter toutes*, sans réserve, c’est évidemment être libéral dans la signification politique la plus étendue du mot.

Or, quel est, à ce point de vue, le catholique qui ne soit libéral, e’est-ü-dire, qui ne veuille les libertés et toutes les libertés de la Constitution? D’un autre côté, quel est le libéral, si lui-méme n’est catholique, qui, constitutionnellement, soit opposé au catholicisme, c’est-à-dire, qui ne veuille les libertés politiques garanties à celui-ci ?

Nous pensons qu’il n’y en a pas, ou s’il y avait des exceptions, qu’elles sont en si petit nombre, qu’on doit n’en point tenir compte.

Mais, dit-on, à l’instant, comment concilier l’adhésion des catholiques à la Constitution belge avec l’Encyclique de 1852, où Grégoire XVI s’élève avec tant de force contre les libertés qu’elle consacre: la liberté des opinions, la liberté de la presse, la liberté de l’enseignement, la liberté de conscience et des cultes? N’est-il pas certain que, pour les catholiques, la liberté n’est qu’une transaction malheureuse, imposée par les misères du temps, et sur laquelle ils sont bien décidés à revenir aussitôt quefaire se pourra? Pour eux, les institutions libérales constitutionnelles sont-elles autre chose qu’un pis aller dont ils veulent bien, dans un moment donné, subir les conditions, sauf à s’en débarrasser dès que disparaîtront les circonstances qui les ont rendues nécessaires?

Telle est l’objection, toujours réfutée, derrière laquelle on se retranche avec une ténacité faite pour surprendre; quelque peine donc que nous ayons à croireque.de la part de ceux qui la font, elle puisse être sérieuse, nous allons la mettre à néant.

Il n’y a, pour les catholiques, dites -vous, qu’une transaction malheureuse: soit, mais malheureuse ou non, la transaction existe et dès lors rien ne vous autorise à révoquer en doute sa sincérité, aussi longtemps qu’il n’y est porté aucune atteinte. Jusque-là elle a droit à la confiance, et c'est y manquer et briser la transaction que suspecter ceux qui en observent religieusement les clauses.

En ce monde, tout est transaction, et le respect des transactions forme le lien qui constitue l’ordre dans l'univers.

Or, est-il jamais venu à la pensée des catholiques belges de meure les libertés constitutionnelles en question? Pourrait-on citer un seul fait qui n’y soit conforme? Non ; voilà pour le passé : voyons l’avenic.et Y Encyclique.

La Constitution belge, envisagée dans son ensemble, proclame des libertés qui, par leur corrélation, y sont en équilibre et garantissent les droits de tous et en tout. Les catholiques n’ont donc que des motifs pour les admettre, sans exception, et protester autant que personne contre des restrictions qu’on voudrait apporter à aucune d’elles.

Mais il est une considération, prise dans la nature même des 1T n |il choses, qui tranche la question d’une manière péremptoire. *•' „•» „m>.>

C’est que les paroles de Grégoire XVI, de quelque façon qu’on une question 4 * les entende, ne sauraient être applicables que là où elles seraient vraies; c'est-à-dire, là où les libertés dégénéreraient en désordre social, en anarchie, en oppression, en despotisme.

Si donc la Constitution belge, loyalement exécutée, loin de devenir la source de perturbations antisociales, se montre la sauvegarde de tous les droits légitimes et la garantie d'un gouvernement honnête, comme il n'est pas un libéral qui ne le veuille, il va de soi que l'Encyclique lui demeure étrangère ; ce qui réduit la question à celle d’une exécution de bonne foi, telle qu’ont dû la prévoir les nombreux délégués catholiques qui, au Congrès, y adhérèrent avec tant d’unanimité.

C’est donc une question de fait, et non une question de principes, et puisse l’avenir donner raison aux principes de liberté! Cette question-là est confiée tout entière au bon sens national, et c’est aller directement à son encontre et enfreindre l’œuvre constitutionnelle, que s’évertuer, comme on le fait, pour placer dans un

Les Catholique» au Congrès A alloua Idc 1831.

état de suspicion permanente ceux qui peuvent porter défi d’alléguer aucun acte qui la justifie.

Et qu’importe après cela, commeon le prétend, qu'au libéralisme revienne l’origine des idées libérales? Qu’importe, puisqu’il n’cn revendique sans doute point l'origine pour que tout le monde n'en profite pas?

D’un autre côté, les principes sont vrais ou ils ne le sont point; ils assurent ou ils n’assurent pas un gouvernement normal : si la première hypothèse est la seule réelle, pourquoi supposer qu’on ne s’y rallie point franchement? Ayez donc, dirons-nous aux fondateurs du libéralisme, assez de foi dans vos principes pour ne pas hésiter à croire qu’on les adopte, et si l’origine vous en revient, comme vous l’avancez, développez vous-mêmes ces principes de manière à ce qu’il soit impossible, non de les admettre, mais de ne les admettre point.

A cet effet, garantissez l’honnêteté et l’ordre; surtout pas d'cxclusivisme; pas de monopole; pas de libertés uniquement à votre usage ; pas de méfiances organisées ; pas d 'Encycliques comme oiseux épouvantails : réalisez tout cela, et nous applaudirons de toutes nos forces à des libertés aussi larges que vous pourriez les concevoir; Ninon, non ; luainnlorM ce «croit voug-mrnae» qui auriez fait de l'Encyclique nue vérité, en rendant la liberté un despote.

C’est ainsi que l’envisagèrent les membres du Congrès national appartenant à l'opinion catholique, et il ne saurait être hors de proposée reproduire les paroles qua ce sujet ils prononcèrent devant celte mémorable assemblée. Elles feront voir quel esprit les guidait, et combien tous indistinctement se rallièrent au principe : liberté en tout et pour tous. Certes, ce ne sont point les catholiques qüi ont changé depuis lors.

M. de Gerlache. « La liberté des cultes, de l’enseignement et de la presse, sont en quelque sorte identiques, et l’on ne peut faire ni plus ni moins pour l'une que pour l'autre. Notre but est de consacrer la véritable liberté, sans aucune restriction ; il faut donc s’abstenir de toute mesure préventive. Notre devise est : liberté en tout et pour tous. »

Baron de Sécus. « La liberté des cultes est en parfaite harmonie avec toutes les autres. Elle en est même l'amie, et les catholiques

n’ont-ils pas toujours été fidèles 5 l’alliance contractée avec les libéraux pour les conquérir toutes? •

L'abbé de Foere. « En réclamant la liberté de la presse dans toute son étendue, nous fournissons la preuve que nous voulons, sans restriction comme sans arrière-pensée, la liberté la plus pure, en tant qu’elle soit conciliable avec la conservation des sociétés. Si nous continuons à déposer dans la Constitution les droits de tous et à garantir leurs libertés, alors les .résultats de la presse seront, en thèse générale, favorables à l’ordre social et à sa stabilité; dans le cas contraire, je ne saurais répondre des résultats funestes que la presse pourrait amener. Nous plaçons la liberté des cultes et celle de la presse sur la même ligne. »

.1/. Hélias d’Hudeghem. « J’ai applaudi aux sages mesures du Gouvernement Provisoire, qui a fait disparaître les entraves mises au libre exercice des cultes, à la liberté de la presse, de l’enseignement et d’association. Partisan de la liberté en tout et pour tous, je le suis aussi de la liberté illimitée des cultes. »

L'abbé Verduyn. « Il y a un terrain sur lequel la société civile et la société religieuse peuvent exister ensemble, et ce terrain, c’est la liberté en tout et pour tous. Nous regardons la liberté de la presse comme la plus vitale et la plus sacrée, parce qu’elle est la sauvegarde et le palladium de toutes les autres. »

L'abbé Van Crombrugghe. « Que la crainte chimérique d'un abus, auquel peut donner lieu l’exercice d’un culte, ne nous prive point de cette liberté en tout et pour tous, sans laquelle, à notre avis, il n’y a pas d’harmonie possible.

• Comme nous voulons la liberté des cultes et de la presse, nous voulons aussi celle de renseignement; l'une aujourd'hui ne saurait subsister sans l’autre.

« Ou craint les abus ! maisde quel bienfait de la divinité l’homme n'abuse-t-il pas? Abuser de la liberté de la presse, est-ce un motif pour lui donner des chaînes? •

Baron de Pélicliy. « Liberté en tout et pour tous, voilà ce que nous proclamons à la face de l’Europe ! les cultes comme la presse doivent être entièrement libres; les uns sont l’expression des sentiments de l'âme, de l'humanité ; l’autre est celle des opinions, des lumières. Si vous accordez la liberté la plus large à l’une, vous ne pouvez refuser la même faveur aux autres. »

Et qui ne se rappelle la motion aussi loyale qu'énergique faite, à l’occasion des prédications saint-simoniennes et aux applaudisse-

Le P»rie fondamental ayant auppriroé Ira motif» de division, H y a ac- «ord conatilulionncl , nécessaire at complet.

L'acoard constitutionnel tété confirmé par l'expérience.

raents du Congrès, par l’honorable abbé Andries, dans la séance du 18 février 1831?

« Je mecroiraisle plus indigne des hommes, s’écria-t-il, si, après avoir contribué de tous mes moyens et de grand cœur à la proclamation delà liberté des cultes, je faisais soupçonner que je ne l’ai voulue que pour moi; alors les principes que j’aurais soutenus, je ne l'aurais fait qu'avec une indigne hypocrisie ; je ne veux pas donner crédit à un pareil soupçon, et c’est pour cela que j'ai souscrit à une proposition (1) qui prouve que nous voulons la liberté en tout et pour tous. » (Bravo! bravo!)

Nous le demandons : jamais la liberté a-t-elle été affirmée d’une manière plus franche et plus nette? et si l’unanimité de langage que nous venons de rapporter établit que les catholiques sont loyalement et énergiquement attachés à la Constitution , sans excepter aucune des libertés qu’elle consacre, et que, de même que les libéraux, ils veulent la Constitution, toute la Constitution et rien que la Constitution, ne s’ensuit-il pas de la façon la plus éclatante que sur ce point décisif il y a accord ; qu’il y a accord complet ; que la division ne se comprend point, et que si elle se produit, elle doit être le résultat de toute autre chose que d'opinions non conciliables, les questions d'application et de détail ne pouvant légitimer une division de Partis, à moins d'être à tel point radicales, qu’elles seraient l’équivalent d'une altération de la Constitution même ?

Ajoutons à cette considération, que le pacte fondamental, conçu partout dans les vues de la conciliation, a été voté d’enthousiasme, aux acclamations de tous, et que pleine raison lui a été donnée par l’expérience, là où l’expérience devait s’en faire, à savoir, devant nos Chambres législatives. C’est ce que nous allons démontrer et sur quoi nous appelons particulièrement l’attention.

En effet, si on se reporte à la solution qu’ont reçue les deux questions d’application les plus importantes dont le Parlement se soit occupé avant le jour où, en 1837, le Pouvoir revêtit le carac-

(f) Celte proposition était conçue dans les termes suivants : ■ Les soussignés ont l'honneur de proposer de requérir la présence de M. l’administrateur général de Ja sûreté publique, pour qu'il donne des explications sur les empêchements mis par la police aux prédications saint -simonicnnes. •

(Signé) « Vilain XI II 1, abbé Andries. »

1 ère prononcé de l’exclusivisme, non-seulement on y rencontre la preuve que rien, en elles, n’est de nature à faire de la Belgique deux camps hostiles, mais on constate, en fait, la plus remarquable des ententes; l’une question est celle de l’instruction publique, l’autre, celle de la charité.

En ce qui concerne la première, la Constitution proclame comme principes, la liberté de l'enseignement et la liberté des cultes, et après avoir décrété ces grands principes, elle porte que l’instruction donnée aux frais de l'État sera réglée par la loi.

Aussi longtemps donc que les deux grands principes prérappelés demeurent intacts, les questions réglementaires de l'instruction donnée aux frais du trésor ne sauraient prendre les proportions d’une division de Partis.

Certes, on conçoit des divergences d’opinion ; mais entre des divergences d'opinion, même fort grandes, sur des points à réglementer, et une division de Partis, les distances sont extrêmes, et il ne sera pas inopportun, pensons-nous, de faire voir en quoi consiste la différence.

Nous ferons remarquer à ce sujet que, pour qu’il puisse y avoir ce qu'on entend par, division, il faut des questions vitales d'ordre politique à l’égard desquelles il ne soit intervenu aucune solution constitutionnelle ; car ces questions une fois tranchées par le pacte fondamental, il n’y a plus qu’à s’y soumettre, et toute division doit tomber d’elle-même.

On ne saurait objecter que, le pacte fondamental étant une transaction, il implique par cela même des Partis en cause dont il n'a fait que déterminer les droits, laissant aux Partis le soin de veiller à ce que ces droits ne reçoivent pas une exécution autre que celle qui était dans leur pensée; de sorte que l'acte constitutionnel, loin d'avoir rendu l’existence des Partis un objet inutile et sans but, leur a au contraire légué l’obligation de se perpétuer pour débattre les diflicultés qui pourraient s’élever dans l’avenir.

Le raisonnement se place hors de la question, et il suffit d’une observation pour y répondre : il confond l’existence des Partis avec "■»« l’existence des divisions de Parti, qui sont des situations radicale- ”11 ■!* "** ment différentes.

En effet, quand deux Partis transigent, toute division cesse entre eux sur les points qui ont fait l’objet de la transaction ; dès lors, s’il reste des Partis en présence, il n’y a plus des Partis divisés, des Partis hostiles, mais des Partis qui s’entendent, et il va de soi que les actes à intervenir pour arriver à l’exécution ne sauraient avoir

Accord sur la question de l'en* saignement.

comme conséquence de voir renaître la division; car à quoi eût-il servi de transiger?

L’argumentation s’abstient donc de distinguer entre choses qui ne sont point pareilles ; elle range sur la même ligne l’existence des Partis et l’état de division; la, Constitution, en mettant les Partis d’àccord, a supprimé la division, mais sans toucher à l’existence des Partis qui croiraient avoir à sauvegarder des droits, son but s’étant borné à faire disparaître, avec les points en litige, les causes d’hostilité. Or, c’est l’hostilité qui, en Belgique, caractérise les Partis ; c’est l’exclusivisme. En Belgique, Partis, division, et hostilité, sont devenus Synonymes, quand, sous peine d’infraction à l’acte fondamental, il ne devrait y avoir que des Partis constitutionnellement unis.

On conçoit toute la portée pratique de cette distinction, aussi importante à faire qu'il est aisé de s’y méprendre.

La différence entre des opinions divergentes et une division de Parti en ressort d’elle-même ; car la divergence, une fois la transaction intervenue, ne pouvant porter que sur des questions accessoires, ne saurait en comprendre qui soient de nature à briser les effets de la conciliation. C’est le cercle dans lequel se tiennent circonscrites les discussions parlementaires, avec leurs majorités et leurs minorités normales; mais non celles où il ne se rencontre que des majorités et des minorités à l’étal d’hostilité permanente, telles que nous les voyons aujourd’hui.

Appliquant ces considérations à la question de l’enseignement, nous répéterons que les principes constitutionnels de la liberté d’instruction et des cultes restant saufs, toutes les questions d’exécution, loyalement résolues, doivent être regardées comme ne pouvant transformer le pays en un champ de bataille.

Loyalement résolues, disons-nous, et c’est là que la question réside.

Car, que demandent les catholiques? — Que l’État n’organise point l’instruction d’une manière qui réponde aux besoins? Non, assurément. Ce qu’ils demandent, et ce qu’ils doivent demander, c'est que la vasteorganisation de l’enseignement aux frais du trésor offre les garanties nécessaires pour l’instruction religieuse là où celte instruction en est inséparable; c’est qu’elle n’en devienne jamais ni la négation ni le danger; ils le demandent au nom de la liberté des cultes, qui leur donne le droit d’exiger que les enfants qu’ils confient aux établissements de l’État y reçoivent, avec renseignement proprement dit, l’instruction religieuse qu’on ne sau-

rait en détacher, et que, d'autre part, ils ne soient jamais exposés à des doctrines contraires à leurs croyances.

Or, est-il un libéral, admettant de son côté la liberté des cultes, qui puisse ne pas adhérer à une demande de celte nature ? Evidemment non.

Aussi les faits sont-ils venus confirmer ce que nous venons d’avancer, et, pour s’en convaincre, il suffît de se rappeler de quelle manière ont été votées à la Chambre des représentants les lois organiques de l’instruction aux frais de l'État à tous les degrés.

Ainsi la loi sur l’instruction primaire du 22 septembre 1842 obtint l'unanimité des votes, moins trois.

La loi du!" juin 1850, réglant l’instruction moyenne, rencontra, il est vrai, une minorité catholique de vingt-cinq voix; mais la convention d’Anvers, qui doit être considérée comme le complément de cette loi, fut adoptée, dans la séance du 14 février 1834, on peut dire aussi h l'unanimité, puisque seulement sept voix se prononcèrent contre elle ; et ce qu'il est essentiel de remarquer, c'est que l'opposition des vingt-cinq voix catholiques portait, non sur le principe de la loi , mais sur l’insuflisance des garanties données à l'instruction religieuse; insuffisance qui, depuis, n’a été que trop justifiée dans la pratique, puisqu’elle est aujourd'hui l'équivalent d'une absence qu’il faut regarder comme entière.

La loi du 19 juillet 1849, quia organisé l’mstruction supérieure, a été votée à l’unanimité des suffrages.

Voilà donc une entente excluant même l'ombre d’une division de Partis.

Nous n’ignorons point combien la convention d’Anvers est devenue une lettre morte ; combien elle a été transformée en sujet de récriminations dont l'aigreur, comme on le verra plus loin, a égalé le peu de franchise. Nous ne voulons établir ici qu’une chose, celle qu'au sein de la Chambre des représentants il s’est rencontré, sur la grande question de l’instruction publique, un ensemble démontrant qu’il n’y avait pas matière à division. Mais c’est la division des Partis qui a amené la situation actuelle, et les causes, nous les ferons connaître. Mais n’anticipons pas.

Arrêtons-nous un instant encore sur celte convention d’Anvers, qui, au point de vue de la conciliation des Partis, peut être considérée comme un acte de premier ordre, puisqu’il met en évidence, à lui seul, que la division ne repose sur rien.

L'organisation de l’enseignement moyen était à la fois la plus considérable, la plus délicate et ht plus difficile des questions qui

pussent se présenter. Si une chose eût été capable de justifier une division, c’était ceile-là; et qu’aperçoit-on? une entente générale; par un vote presque unanime, le Parlementconstate, en fait, que la division n'a pas de raison d'étre; de toutes parts on reconnail les mêmes grands principes.

Cela se passait en 1854, près de vingt-cinq années après que le Congrès National avait décrété les bases fondamentales, et tout semblait définitivement arrangé, mais on avait compté sans l’esprit de Parti ; celui-ci vint défaire ce que le Parlement avaitdécidésolennellement, et il s’y prit si bien, que là où la convention d’Anvers avait été mise à exécution, on ne larda point à y renoncer, en même temps qu’on vit la recrudescence du même esprit de Parti poser les actes qui, depuis 1857, ont si profondément ému le pays.

A«ord ni >• Toutes les considérations dans lesquelles nous sommes entrés au ^..tion d. i> su j et ^ j a q ues ,j 0n d e l’enseignement, s’appliquent à celle, rendue si brûlante, de la charité.

La Constitution posant en principe la liberté des cultes et la liberté d’association, on ne peut y porter aucune atteinte ; d’une autre part, les questions d’exécution, tranchées, comme elles doivent l’être, selon la pensée du pacte fondamental, ne sauraient motiver une division; car les principes de la liberté des cultes et d'association uue fois admis, ils entraîneut avec eux et pour tout le monde, ce que rationnellement la liberté des cultes et d’association comprend.

Ici encore l’exécution a fourni la preuve, défait, que la question de la charité ne renfermait en elle-même aucune cause de division, et celte preuve, c’est l'article 84 de la loi communale, autorisant les administrateurs spéciaux en matière de fondations charitables, qui s'est chargéde la donner, parsonadoptionen séancede la Chambre des représentants du 24 juin 1836, sans que, de la part des organes du libéralisme qui s’y trouvaient présents, il se produisit la moindre objection.

Si, depuis, ce même article 84, qui consacrait un principe en rapport avec la liberté d’association et des cultes, a été abrogé par la loi du 3 juin 1859, ce fut comme résultat de la division et non comme chose qui devait la provoquer.

En 1836, quand on vota la loi communale, qui certainement peut être citée pour la façon dont on comprenait alors la liberté, la question était la même; mais, à celte époque, la Belgique n'était point sous l’influence d'un fatal état de lutte ; aussi la question reçutelle sa solution constitutionnelle et normale; mais la division sur-

venue, elle prit le caractère passionné d’une question de Parti et en subit les conséquences.

L'accord entre catholiques et libéraux sur les grands principes c.»« d. u constitutionnels étant démontré d’une manière qu’aucun homme de bonne foi ne saurait contredire, quel est, demandera-t-on, le motif, fondé en raison, d'un antagonisme qui s’est étendu sur la Belgique entière, à l’égal d'une calamité publique?

Le motif, fondé en raison, répondrons-nous, nous ne saurions le concevoir ; c’est donc hors de la raison qu’il faut le chercher, et ici le champ est vaste, puisqu’il embrasse tout ce qu'on peut comprendre par passions politiques et ce qu’elles entraînent après elles.

Les passions politiques, avec leur cortège, voilà la seule cause d’une division autrement inexplicable; en dehors de ces passions, tout le monde est d’accord, et l'entente règne comme de plein droit, parce qu’elle existe sur toutes les grandes bases fondamentales.

Ce loyal accord sur les grands principes constitutionnels, c'est l'Esprit national hautement manifesté en 1831 par ses organes au 7™ Congrès ; l'Esprit national est là, ou bien la Constitution ne le représente point; il est là, ou la Constitution se trouve en opposition avec lui, et qui oserait le prétendre?

On peut ne pas aimer la Constitution, mais l'invoquer et vouloir en même temps les divisions de Partis, sont choses contradictoires; c'est combattre d'une part ce qu'on admet de l'autre. La Constitution n'étant elle-même qu'une suprême conciliation, il faut, ou se ranger au principe conciliateur qui est son essence, ou avoir le courage de demander qu'on la modifie. Blais loin qu’une telle pensée se soit jamais produite, peut-être n'a-t-on en aucun temps vu s'élever un concours de voix plus unanime pour acclamer la Constitution comme le palladium de la patrie.

D'où nous concluons, qu’aujourd’hui, comme au temps du Congrès, la Constitution de 1831 est la fidèle expression de l'Esprit national. Mais à côté de cet esprit d'accord, formant constitutionnellement l’Esprit national, il est des hommes aux passions intolérantes; des hommes à systèmes; des hommes avides de parvenir, pour qui l’intérêt et l'ambition sont tout; il est, en un mol, des agltateum.

Là, et là uniquement, est l'origine d’une division qui n'a point de motifs d'être en elle-même.

comment les Ceux q ue j a raideur des systèmes, l’esprit d’intolérance ou l’am- »^et comment binon entraînent, exagèrent nécessairement dans le sens de leurs tüt",* ‘* ri-S vues personnelles ; donnent naissance à la division des Partis par leurs exagérations, et les divisions une fois nées, elles deviennent pour eux la condition de leur existence politique, mais en prenant chaque jour un développement nouveau.

Ces hommes, dès lors, veulent autre chose que la Constitution, tout en prenant chaleureusement sa défense, et ils ne sauraient même plus la vouloir autrement que dans l’esprit de leurs doctrines outrées, désormais celles des Partis qui les soutiennent, après qu’ils s’en sont rendus les provocateurs.

Une presse qu'ils patronnent et qui les appuie, met à leur service .les puissants moyens dont elle dispose. C’est l’origine des innombrables feuilles de Parti; mais, remarquons-le : nées des questions de Parti que les Partis soufèvent, ce n’est qu’en les exploitant et en les passionnant qu’elles peuvent se soutenir elles-mêmes.

Ile là les exagérations nécessaires et en permanence de la presse de Parti ; mais de là aussi la preuve que cette presse fausse la Constitution en même temps que l’Esprit national ; comme la preuve qu’avec cette presse aucune transaction n’est possible, puisque pour elle les questions de Parti ou l’exagération, c’est être ou n’être -pas.

Ltiouinomr Une fois constaté que l’exagération des principes constitutionorigine. nds et, par suite, 1 intolérance, sont le trait caractéristique des divisions de Partis, il l’est également que lorsque les hommes qui se trouvent à leur tête arrivent au Pouvoir, ils ne sauraient s’y montrer que des hommes redoutables, rien n’étant plus contraire à i’esprit gouvernemental que l’esprit d’exagération et d'intolérance ;

Et, d’une autre part, étant démontré comment ceux qui font naître LES DIVISIONS SONT CONTRAINTS d’ï PERSISTER SOUS CONDITION DEXIS- TENCE, ET PAR CONSÉQUENT INCAPARLES DE VOULOIR LA CONCILIATION, ON

tient la clef de L’EXCLUSIVISME politique, dont ces études ont pour but de laire connaître les effets après en avoir recherché la nature.

Définition o. Q n . )Cut défjnjp l’exclusivisme, la domination arbitraire et vio-

I ticluttvumc. 1

lente d’un Parti, dissimulée sous une forme légale, à l’aide d’une majorité qu’il se crée avec les moyens dont il dispose. L’exclusivisme est donc la vraie pierre de touche pour s’assurer

s'il s'agit de principes fondés en raison ou d’une lutte de passions solidaires.

En effet, les principes fondés en raison n’ont que faire de l'exclusivisme, car le propre de la raison est de rallier tout le monde; mais des principes que l'exagération et les passions faussent ; des principes erronés cl égoïstes, ne sauraient s’en passer, précisément parce que ne pouvant aller à tout le monde, ils ne conviennent qu’aux hommes intéressés à les défendre.

Or, chez qui se révèle l'exclusivisme? Qui sont ceux qui, repous- Oui t eut l’orsant les principes conciliateurs, prétendent au monopole exclusif c ‘* 4lr “ m '' du Pouvoir? Sonl-ce les catholiques? Les faits donnent la réponse, et leur inflexible logique met en évidence de quel côté l’exagération, l’intolérance et les passions se rencontrent.

Et qu’y a-t-il à la fois de plus attrayant et de plus aisé qu'habilement pratiquer du libéralisme, quand même, toujours si séducteur près des masses? Loin que pour cela il faille du talent, n'est-ce pas au contraire ce qui dispense d’en avoir, et est-il besoin d'autre chose que de savoir faire?

Et quand nous parlons de libéralisme, nous entendons celui qui vttamavumt n'en est pas ; nous entendons le libéralisme du monopole; le libé- £rûLT , ' 1 ' "* ralisme qui s'organise à son profit; le libéralisme des passions; le libéralisme aux systèmes d’intolérance; le libéralisme des agitateurs; nous entendons, en un mol, l'exclusivisme libéral, en qui tous se résument.

Mais, dira-l-on peut-être, c’est aux hommes de génie qu'il appartient de servir de guide, et tels sont les chefs de Parti.

Non, répondrons-nous; en Belgique, hommes de génie et chefs de Parti ne sont point la même chose : l’homme de génie ne divise point; il n’excite point les citoyens contre les citoyens; il détourne de son pays ce fléau, et en Belgique le vrai génie consiste, non à diviser, mais à confondre tous les Belges dans l'unité constitutionnelle.

Loin donc qu’être chef de Parti soit la preuve d’un génie supérieur, dans notre pairie c'est la marque du contraire.

On objecte que, dans un gouvernement constitutionnel, il est impossible qu’il n’y ait point des divisions de Partis, ces divisions n'étant que le résultat des libertés constitutionnelles, et par conséquent une nécessité. m».

Et ce sont des hommes d’Étal qui proclament de tels principes ! et, sur leur incroyable parole, la crédulité publique les accueille!

Mais pourquoi, dans notre pays, les divisions seraient-elles nécessaires? Ce qui est l'égal d’un suicide saurait-il l’être jamais?

Pourquoi, demanderons-nous, serait-il impossible qu’i) n'y ait point de divisions ? N’avons-nous pas démontré et démontré à l’évidence, que ce sont au contraire les divisions qui doivent être considérées comme la chose impossible, par l’accord qui existe sur tous les points fondamentaux? Et devant un tel accord, ce qui le rompt, saurait-il être une nécessité?

Ceux qui y voient le résultat des libertés constitutionnelles ne confondeut-ils pas les divisions, dont nous avons tout à l’heure fait ressortir le caractère hostile, avec les majorités et les minorités parlementaires, telles qu’elles résultent d’opinions divergentes, celles-ci aussi utiles que rationnelles, alors que les premières ne sont pas moins factices que désastreuses? ne coûfondenl-ils pas l’existence des Partis avec l'état de division et avec l’exclusivisme ?

COB,*..™,*. Mais ce q U j eS { vra j e t ce q U j est grave, c’est qu’aujourd’hui les tiiioo. majorités et les minorités d affaires, qui constituent 1 essence des gouvernements constitutionnels, parce qu’elles en forment la vie ; c’est que celles-là s’effacent et disparaissent, traînées, comme elles sont, à la remorque d’une division qui les absorbe; c’est que le bien, le juste, l’utile, le nécessaire même, ne viennent plus en première ligne; c’est que le talent, le savoir, le génie, la supériorité perdent leurs droits; c’est que tout se fait, tout se pèse, tout se mesure par esprit de Parti, et voilà où aboutit en fin de compte la doctrine, qui proclame la division des Partis nécessaire.

Avons-nous eu tort de dire que ceux qui la soutiennent sont des hommes redoutables, et sont-ce de tels hommes que le vœu national appelle à la gestion de la chose publique? Ne les en repousse-t-il pas, au contraire, de tous ses efforts, incapables comme ils sont de se mêler des affaires autrement qu’en vue de l’esprit de Parti qui les y a fait venir; qu’en vue de l’esprit de Parti qui doit les y conserver, auquel, par conséquent, ils doivent sacrifier tout, en y provoquant partout et sans cesse, prélude infaillible des catastrophes?

Résumons-nous, et constatons :

Üue, qui dit Constitution belge, dit liberté et accord ; par conséquent, point de divisions, point d’exclusivisme! Si donc l’exclusivisme forme l’essence du libéralisme, tel que nous le voyons se produire, ce libéralisme est l’antithèse d’une Constitution, monument glorieux d’une liberté impérissable.

Ewmcndu h- Ce qui précède nous mène à examiner le libéralisme exclusif en t*r,ii, D ,e « lui-même, et c’est ce que nous allons faire.

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Nous n’entrerons point dans le détail des circonstances qui ont précédé son avènement au Pouvoir, vers la fin de 1837.

Nous nous bornerons à signaler deux choses caractéristiques et de notoriété générale :

D'une part, les actes de violence ;

D’autre part, que pour en venir aux violences, il a fallu recourir à des manœuvres que ne saurait avouer la loyauté.

En effet, le cri : la loi des couvents, poussé, comme un mot d’ordre, pendant tout le temps que dura, en 1837, ladiscussion du projet de loi sur la charité, ne fut qu’une tactique de guerre; des établissements charitables, dans les conditions où il s'agissait de les autoriser, ne pouvant être des couvents; ils ne pouvaient être que ce qu'on se proposait de créer, des établissements affectés aux besoins de l’indigence.

Mais la religion devait les fonder, et c’est là ce qu’on ne voulait nas, et on ne le voulait pas, parce qu’on ne voulait pas son influence.

Voici dans quels termes s’en exprime le rapport que le cabinet adressa au roi le 12 juin 1837 pour lui proposer le retrait de la loi ; la lecture de ce document fournit la preuve qu’aucun doute n’est possible à cet égard.

« Sire,

• Dans un pays comme le nôtre, où le soulagement de la misère est l'objet d’une si vive sollicitude, nous avons cru que, tout en développant le travail sous toutes les formes, il faut également faciliter par tous les moyens le développement de la charité. Le projet de loi proposé par le gouvernement sur les établissements de bienfaisance, tendait à compléter l’action salutaire de l’administration de la bienfaisance oflicielle, par le concours de fondations, réglées et contrôlées, de la charité privée.

« Ce système, conforme à nos traditions historiques, en harmonie avec les législations de la plupart des nations, avait d’ailleurs le mérite de s’adapter parfaitement à l’esprit de notre Constitution et de nos lois organiques.

• Néanmoins, dans ce projet de loi, inspiré par le seul désir d’améliorer la condition morale et matérielle des classes inférieures de la société, on s’est attaché à découvrir une pensée de réaction contre les idées et les institutions modernes. Son but, exclusivement charitable, ne parut plus être qu'un prétexte à la résurrection de la main-morte et au rétablissement des couvents, et l’opposi-

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