‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 101 sur 171 · Bull, congr. intern ace. trav., 1894, p. 243 et · texte numérisé non relu

Bull, congr. intern ace. trav., 1894, p. 243 et

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principes mêmes qu*il y a lieu, pour le législateur, d*appliquer à la maLière de la responsabilité civile des patrons.

1 . Personnes tombant sous l'application de la loi sur la responsabilité civile des patrons. — La première question qui se dresse devant le législateur est celle de savoir à quelles personnes sera appliquée la loi sur la responsabilité civile des patrons.

On représente trop souvent une loi de ce genre comme un privilège établi en faveur d*une catégorie de citoyens, à laquelle on a donné le nom de « classe laborieuse. »

Dès le début de cette étude, nous avons eu Toccasion de signaler la fausseté de cette conception, qui méconnaît le principe de Tégalité et ne tend à rien moins qu'au rétablissement des castes, proclamé sous une forme nouvelle à laquelle on se plaît à donner le nom de (( lutte des classes. »

Si une législation plus équitable sur la responsabilité des patrons n'était possible que moyennant le sacrifice des principes fondamentaux de notre organisation sociale, nous hésiterions assurément tous à toucher au statu quo. Mais il n'en est heureusement pas ainsi.

La responsabilité civile du patron découle, nous Tavons vu, du contrat de louage de services. Notre droit civil, après avoir fixé les principes qui régissent les contrats ouïes obligations conventionnelles en général, consacre un titre à chacun des contrats particuliers les plus usuels. Le louage de services n'est pas complètement omis par notre loi civile ; mais, lorsqu'il s'agit de déterminer les effets de ce contrat, la loi reste muette, et ce silence de la loi met souvent le juge dans un cruel embarras et crée aux parties contractantes une situation qui n'est pas toujours conforme à l'équité.

Quel remède plus simple k cet état de choses que de développer et de compléter notre droit civil? Le législateur de 1804 a cru pouvoir négliger le louage de services. Aujourd'hui les temps ont changé; le contrat de louage de services

a acquis une importance qui n'était pas soupçonnée au lendemain de l'aboliLion des corporations. Comblons donc la lacune qui apparaît dans notre droit civil; consacrons au louage de services un titre de notre Gode civil déterminant les éléments et les effets de ce contrat, avec autant de soin que le législateur de 1804 en a mis à flxcr les principes régulateurs des autres contrats usuels I

Assurément pareille loi, déterminant les effets du louage de services et particulièrement la responsabilité que ce contrat peut engendrer, n'encourra pas le reproche d'être une loi d'exception ou un privilège en faveur d'une classe de la société. Chacun n'est-il pas libre de s'engager dans les liens du louage de services? et les dispositions législatives déterminant la responsabilité qui découle de ce contrat ontelles un autre caractère que les lois réglant les effets do tout autre contrat civil? Une loi sur la responsabilité civile des patrons n'est-elle pas au louage de services exactement ce que sont à la vente les dispositions législatives relatives à la garantie du chef d'éviction et de vices et défauts?

La réponse à la question que nous avons posée paraît donc fort plus simple à première vue: une loi sur la responsabilité civile des patrons doit s'appliquer à toutes les personnes qui contractent un louage de services.

Cette solution absolue et logique du problème de la responsabilité civile des patrons n'est cependant pas généralement adoptée par les législateurs. Car ce qui a rendu plus sensibles les lacunes de notre droit civil, c'est, avant tout, le développement considérable du machinisme qui rend, dans l'industrie, les accidents du travail plus nombreux et plus graves. De là, la tendance de laplupartdes législateurs h ne remédier qu'aux inconvénients les plus apparents et les plus manifestes, et à limiter la portée des lois sur la responsabilité des patrons à l'industrie et môme souvent à quelques industries particulièrement dangereuses seulement.

Toute limitation de co genre est incontestablement arbi-

traire; car, comme ledit fort justement M. Louis Ricard, dans son rapport fait h la Chambre des députés, le 25 février 1892, « la veuve et les orphelins d'un ouvrier tué dans la moins dangereuse des professions sont aussi intéressants que les représentants de l'ouvrier qui a péri dans les usines ob la vie humaine est constamment en péril. »

Résulte-t-il de là qu'il faille repousser toute tentative du législateur, dont l'application serait restreinte aux seules industries dangereuses ? Nous ne le pensons pas. Il est difficile en effet pour le législateur qui entre dans une voie nouvelle, d'atteindre d'emblée à la perfection. Pourquoi ne procéderait-il pas par voie d'expérience? et dans ce cas, le champ d'expérience le plus propice n'est-il pas précisément celuilà môme où le mal à guérir sévit avec le plus d'intensité et où par conséquent l'efficacité du remède employé sera le plus aisément appréciable?

« Le plus sage, dit M. le professeur Dejace \ est de suivre l'exemple des législations étrangères et de profiter de

l'expérience des pays voisins Partout, afin de ne pas

retarder la codification par d'interminables discussions sur la définition de l'ouvrier, sur celles de l'usine, du chantier, de la fabrique, de l'établissement industriel, on a visé tout d'abord les industries où il est fait usage d'engins mécaniques mus par la vapeur, le gaz, l'électricité, les forces élémentaires; les établissements où Ton traite des matières explosives; les mines, carrières, chantiers de marine et de construction, les exploitations de chemins de fer et de navigation.

)) Pourquoi ne pas suivre cet exemple ; pourquoi ne pas utiliser les textes si explicites et qui ont subi déjà l'épreuve do la discussion, des lois allemandes et autrichiennes, des lois suisses et des projets de lois déposés en France et en Italie ? »

De son côté M. Ricard, dans son rapport à la Chambre dos députés, recommande de « procéder avec ordre, avec

i. Dans Grimer, Congrès de Pans, T, p. 421.

méthode et avec une certaine lenteur. En précipitant tout à Texcès, on compromettrait à coup sûr le sort d'une des plus importantes réformes sociales. »

Lorsqu'une loi sur la responsabilité des patrons aura été appliquée aux industries les plus dangereuses et qu'elle aura donné des résultats satisfaisants, n'aura-t-elle pas fait ses preuves, et ne pourra-t-elle pas être étendue a fortiori aux antres industries, dans lesquelles les accidents étant moins fréquents, la charge de la responsabilité est d'autant moins lourde pour le patron.

Remarquons d'ailleurs la tendance marquée des législateurs à étendre la sphère d'application des lois sur la responsabilité civile des patrons. Pour se rendre compte de cette tendance^ il suffît de rapprocher par exemple le texte du projet de loi adopté par la Chambre des députés, le 10 juillet 1888, du texte beaucoup moins restrictif adopté par la Chambre, le 10 juin 1893, lequel vise môme les travaux agricoles nécessitant l'emploi de machines mues par une force élémentaire ou par des animaux.

Certaines propositions de lois sur la responsabilité civile des patrons embrassent toute entreprise industrielle, commerciale ou agricole, par exemple, la proposition présentée par M. Félix Paure, le 26 juin 1886. Enfin d'autres projets de lois sont d'une plus grande envergure encore ; tel par exemple l'avant projet de loi belge présenté par le Gouvernement, le 13 août- 1891, dont les dispositions s'étendent au louage de services de tous les ouvriers et domestiques.

2. Montant de Vindemnilé, — Le législateur doit-il intervenir dans la fixation du taux de l'indemnité à allouer à la victime d'un accident du travail ou à ses ayants droit?

En règle générale la fixation du montant des dommages et intérêts est laissée, par notre droit civil, à l'appréciation souveraine du juge. Exceptionnellement cependant il arrive que la loi fixe elle-même dans certains cas le montant des dommages et intérêts auxquels on peut prétendre. C'est

ainsi, par exemple, que Tarticle 1153 du Gode civil dispose que « daas les obligations qui se bornent au payement d*une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. »

Quelle voie doit suivre la loi sur la responsabilité civile des patrons? Ne doitrelle fixer au juge aucune limite dans la détermination du taux des indemnités?

L'application du droit commun n'est pas sans présenter de graves inconvénients : les tribunaux étant complètement libres dans l'appréciation du montant des dommages et intérêts, il arrive que les indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit varient Sensiblement selon le juge qui les a fixées. En outre ces indemnités sont souvent fort élevées, car la plupart de nos cours et tribunaux comprennent dans les dommages et intérêts, non seulement la réparation du préjudice matériel subi par la victime ou ses ayants-droit, mais aussi la réparation du préjudice moral résultant des affections brisées et de la douleur *.

Sans doute cette tendance de la jurisprudence est critiquable et on peutlui objecter avec beaucoup de raison qu'une somme d'argent est toujours impuissante à calmer une douleur ou à sécher les larmes d'une mère brusquement séparée de son enfant I a Ne répugne-t-il pas autant à la loi qu'aux sentiments les plus nobles de l'&me humaine de faire d'un malheur de famille une source de vengeance et de gain >? »

Quoi qu'il en soit, la tendance de la jurisprudence, que nous venons de signaler, ne peut être perdue de vue parle législateur qui se disposerait à régler les conséquences des accidents du travail.

!• Àix, 6mai 1872, Dalloz. 1873, II, 57; Cassation belge. 17 mars 1881, Belgique judiciaire, 1881, p. 561 et Pasicrisie belge, 1881, 1, 163. — Voyez aussi : Sourdat. Responsabilité, I, n* 33 ; Larombière, Obligations, V, p. 714.

2. Note de M. Antoine Giboulet sous un arrêt de la Ckiur d*Âix du 14 juin 1870. Dalloz. 1872, II, p. 97.

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Remarquons enfin que Tapplication du droit commun conduit en général à Tallocation, aux victimes d'accidents ou à leurs ayants-droit d'une indemnité en capital. Il est vrai que, lorsque le demandeur en indemnité est un enfant mineur, les tribunaux prescrivent ordinairement que la somme allouée à titre de dommages et intérêts sera employée à Tachât d'un titre de rente sur l'Etat, dont la nue-]{)ropriété appartiendra à l'enfant et Tusufruit au père jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans i. Mais pareille disposition ne fait que retarder, dans un cas particulier, le moment où le bénéficiaire de Tindemnité en aura la libre et entière disposition.

Or l'ouvrier, qui se trouve ainsi tout d'un coup mis en possession d'un capital relativement considérable, n'est généralement pas assez prévoyant pour l'employer à s'assurer lasubsistance pendant le reste de ses jours. Ignorant et mal conseillé, il dépense inconsidérément l'indemnité qu'il a reçue; de sorte qu'au bout de peu de temps il se trouve dénué de toutes ressources et incapable de se remettre au travail, — l'accident, dont il a été victime, l'ayant rendu invalide.

D'autre part le payement d'une indemnité en capital aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit implique pour le patron une charge fort lourde, souvent môme insupportable : qu'on songe par exemple à un petit industriel chez lequel surviendrait un accident faisant plusieurs victimes ; l'obligation de débourser immédiatement le capital des indemnités allouées, entraînerait à coup sûr la ruine OQ la faillite du patron.

On voit, par ce qui précède, qu'il est préjudiciable à la fois à Touvrier et au patron d'appliquer, à. la responsabilité découlant du louage de services, les règles du droit commun

1. Lyon, 26 avril 1871, Sirey, 1871, II, 136 ; Palais, 1871, I, 531. — A signaler, dans cet ordre d'idées, la tendance de la jurisprudence belge à attribuer aux victimes d^accidents du travail, non un capital, mais une renie viagère : Gourde Bruxelles, 17 novembre 1894, Journ. des Trib., 1894, p. 1257.

d'après lesquelles le juge est souverain appréciateur da montant des dommages et intérêts.

« Sous l'empire des lois actuelles, dit M. Jourdain <, les tribunaux sont entièrement maîtres de la fixation des indemnités dans tous les cas de blessures, sans aucune règle et sans aucune limite. Leur appréciation est souveraine. En cas de décès, les indemnités dues aux ayants-droit sont également déterminées par les tribunaux selon leur volonté. Il n'est pas besoin d'un long examen de cet état de choses, pour reconnaître qu'il constitue l'arbitraire le plus absolu avec tous ses inconvénients, et qu'une loi sur la matière est nécessaire. Tous les partis, tous les syndicats, les patrons et les ouvriers, sont unanimes à dire qu'une réglementation, quelle qu'elle fût, serait pré 1 érable à cet arbitraire, qui donne lieu tous les jours aux jugements les plus contradictoires.

» 11 ne peut venir à l'esprit de personne de mettre un instant en suspicion l'esprit de justice de notre magistrature, la plus impartiale et la plus intègre de toutes. Et cependant suivant l'état d'esprit des juges devant lesquels TafTaire se présente, et les circonstances extérieures de faits, très analogues au fond, on voit, au lieu de solutions identiques, les contradictions les plus étranges. C'est ce qui justiQo celle soif de certitude et de ûxilé, qui domino dans les préoccu* pations de tous ceux qui prennent part à l'étude de ces importantes questions. »

Toutes les lois et propositions de lois étrangères- et françaises sur la responsabilité civile des patrons sont entrées dans la voie des restrictions imposées au pouvoir d'appréciation du juge. 11 y a du reste une raison particulière pour qu'il en soit ainsi.

Nous verrons en effet que toutes ces lois et propositions de lois sont extensives de la responsabilité des patrons. Or, Taccroisscment des cas dans lesquels la responsabilité du patron est engagée doit nécessairement avoir pour consé-

1. De linterv*mti<m des tribunaux pour la fixation des indemnités en cas d'accidents du travail^ dauâ Grutier, Congrès, \, p. 427.

quence de reslreindre retendue de la réparation due dans chacun de ces cas, ou, en d'autres termes, ce que la responsabilité gagne en nombre, elle doit le perdre en intensité. Le résultat des lois sur la responsabilité des patrons ne doit pas être de rendre plus lourde la charge de cette responsabilité, mais d'en répartir le profit plus équitablement entre un plus grand nombre de bénéficiaires. Car personne ne se dissimule que, si la charge de la responsabilité pesait trop lourdement sur l^s épaules du patron, celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de se maintenir et de soutenir la lutte contre la concurrence étrangère, de sorte que les initiatives et les capitaux seraient ainsi éloignés de Tindustrie.

La plupart des législateurs se sont parfaitement rendu compte de cet écueil de tout système extensif de la responsabilité civile des patrons. Des hésitations bien naturelles se remarquent dès les premiers essais d'extension de la responsabilité de droit commun. C'est ainsi que M. Alfred Girard, par exemple^ dans son projet de loi consacrant le système de l'interversion de la preuve, propose une formule de nature à n'atteindre que la grande industrie. Sa proposition ne s'appliquera pas, lit-on dans son rapport du 28 mars 1882, (( à tous ces modestes ateliers de menuiserie, de serrurerie, etc., etc., oîi le patron, ouvrier lui-môme, travaille (sans employer de moteur mécanique), avec un petit nombre de compagnons. »

Les propositions de lois subséquentes à celle de M. Girard , ainsi que les législations étrangères, suivent de préférence une autre voie : en augmentant le nombre de cas dans lesquels la responsabilité du patron est engagée, elles restreignent l'intensité de cette responsabilité dans chaque cas : ce qui revient à dire qu'elles imposent au juge certaines règles précises dans l'évaluation des dommages et intérêts.

A cet égard on peut relever, dans les lois et propositions de lois sur la responsabilité civile des patrons, deux tendances différentes. Certains législateurs fixent d'une manière invariable et uniforme létaux des indemnités à allouer

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jx viclimes d'accidents ou à leurs ayants-droit ; tandis que autres se bomenl h Qifer un maximum et un minimum lire lesquels le Juge peut, dans chaqueespèce particulière, jre osciller le taux de l'iademaité.

Est-il besoin de dire que ce dernier système, — qui, à la fférence du premier, ne transforme pas le juge en uo sime appareil enregistreur, — mérite seul notre approbation'. 'uniformité qui résulterait de l'application du premier 'stëme ne sérail d'ailleurs pas courorme ft la réalité des loses : les circonstances parliculières dans lesquelles se 'oduisent les accidents du travail varient à l'iuQni ; cette iriélé ne doit-elle pas se refléter dans le taux des indemtés? et spécialement celles-ci ae doivent-elles pas être 'oporlionnées au degré de responsabilité ? Enlever toute titude au juge et fixer d'une manière uniforme létaux des demnités, c'est faire table rase de ce facteur primordial

I toute action de rhomme, le sentiment de la responsalité.

Les limites Sxées au pouvoir d'appréciation du juge sont inéralemeal > telles, que l'indemnité allouée & la victime un accident ou à ses ayants-droit ne constitue qu'une réiration partielle du préjudice subi.

II est à. remarquer tout d'abord, daus cet ordre d'idées, le l'indemnité consiste la plupart du temps en une rente igère ou à temps et non plus en un capital ^ ; car l'indem- Lé étant due parce que les moyens d'existence de l'ouvrier de sa famille sont diminués ou anaibilés, on a pensé « qu'il lit à lu fois logique et sage de donner h celte indemnité

I, Ceit dans ca »en9 que se eoul prouoncéa la plupart des ictér et^sés: ttiociation île l'iuduitrie Tran^aise (iodustries textiles et oiélallurgies), les chambres de commerce uu coasultatiTes, les syndicats pro- ■ionnels, etc. — Voir Jourdain dans Gruoer, Congrèi. I, p. 437. I. Nous disons généralement, parce que certaiQea lois et proposilione toi ne limitent le poavuir diserétiouuaire du juge qu'en ce qui con- 'Qe las seuls accideoU dus au risque proreaBionnel. \. Lee projets de lui soumis au parlement italieu sont les seuls qoi, à tre counaisiauce, attribuent aui victimes d'accidents du IraTail des :oure en capital et non bou.~ forme de rentes ; Bulletin du Cougrès •ru. dM ace. du Irav., lU (1893), p. %ii et V (1S94), p. i.

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autant que possible la môme forme que ce qu'elle est destinée à remplacer*. » De là la conséqueoce que la rente remplaçant le salaire se trouve placée dans la môme situation juridique que celui-ci : elle jouit du môme privilège et est déclarée incessible et insaisissable dans la même mesure que le salaire.

Le montant de la rente allouée à titre d'indemnité est une quote-part du salaire moyen de la victime. Cette quotité varie selon que Taccident a causé la mort, ou une incapacité complète de travail^ ou seulement une incapacité partielle.

Doit-elle varier aussi suivant le nombre des enfants de la victime ? Nous ne le pensons pas ; car un pareil système, outre qu'il ferait de la loi sur la responsabilité des patrons une loi d'assistance, « inciterait les patrons à ne pas employer les ouvriers chargés de famille, dans la crainte d'avoir, en cas d'accidents, à supporter des charges trop lourdes^. »

Lorsque l'accident a causé la mort de la victime, la rente allouée à l'époux survivant à titre d'indemnité doit-elle s'éteindre en cas de remariage? Une pareille disposition serait de nature à. encourager l'inconduite par le désir de conserver la rente ^. Pour éviter cet écueil et ne pas se montrer hostiles aux secondes noces, la plupart des législateurs, en cas de remariage de l'époux survivant, allouent à celui-ci pour solde de toute indemnité une somme égale au double ou au triple de la rente annuelle.

Dans le système qui limite le pouvoir du juge dans la fixation des dommages et intérêts, il ne peut ôtre question de réparation du préjudice moral ; puisque, comme nous venons de le voir, le préjudice matériel lui-môme ne se trouve qu'incomplètement réparé, la victime frappée d'incapacité absolue de travail ne recevant en général à titre d'indemnité

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