‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 102 sur 171 · Jourdain, dans Gruner, Congrès, I, p · texte numérisé non relu

Jourdain, dans Gruner, Congrès, I, p

qu'une quote-part de son salaire. Les demandes d*indemnités ne peuvent donc jamais être, pour les familles d'ouvriers, l'occasion d'un gain.

A cet égard il importe de remarquer encore que les lois et propositions de lois sur la responsabilité des patrons ont soin de déterminer exactement quels ayants-droit de la victime sont fondés à réclamer une indemnité, et de restreindre ce droit aux seules personnes vis-à-vis desquelles la victime était tenue à l'obligation alimentaire.

3. Juridiction compétente. — On reproche au système qui soumet les demandes en indemnités aux règles du droit commun, démettre la plupart du temps l'ouvrier dans l'impossibilité de faire valoir son droit, à raison des lenteurs et des frais de la procédure ordinaire.

En effet, les ouvriers qui ne bénéQcient pas de l'assistance judiciaire peuvent diCBcilement faire l'avance des frais considérables d'un procès dont l'issue n'est rien moins que certaine, et d'autre part il arrive fréquemment, grâce aux lenteurs de la procédure^ qu'au moment où devrait se faire l'enquête, les témoins ne se retrouvent plus, ou que leurs souvenirs ne soient plus précis, ou que les circonstances et la^situation des lieux soient changées ; bref qu'il soit devenu|im possible à l'ouvrier de subministrer sa preuve *.

Les ouvriers subissent incontestablement les conséquences de ces deux vices de notre organisation judiciaire :1a lenteur de la procédure et l'exagération des frais de justice. Mais tous les justiciables ne sont-ils pas dans la même situation ? Si notre Gode de procédure, — partageant d'ailleurs en cela le sort de toutes les institutions humaines, — est imparfait^ perfectionnons-le ; mais perfectionnons-le pour tout le monde et non pas seulement pour une classe de privilégiés. De même si notre loi sur l'assistance judiciaire doit être revisée, tâchons de l'améliorer, mais encore une fois au profit de tous.

t. Voir sur ce point, Vavasseur, dans « le Droit » dn 20 mai iSSO.

Lorsque nous découvrons qu'une disposition législative repose sur un principe faux, la science ne nous prescrit-elle pas de couper le mal dans sa racine, d'extirper de nos lois le principe faux qu'elles contiennent ? En agir autrement et se borner à statuer au principe faux, que l'on maintient dans la loi, une série d'exceptions, c'est faire de l'empirisme, au grand détriment de la simplicité de la loi et de l'égalité des citoyens ^

Que les demandes en indemnités soient inscrites au rang des affaires sommaires, personne assurément n'y voit d'inconvénient; car elles présentent sans doute le môme caractère d'urgence que les matières énumérées par l'art. 404 du Code de procédure civile. Mais que penser des lois et propositions de lois qui attribuent la connaissance des demandes en indemnités soit à des juridictions spécialement créées à cet effet, (juridictions arbitrales, juridictions professionnelles, etc.,) soit à des juridictions existantes pour lesquelles les règles de la compétence et du ressort sont bouleversées de fond en comble? Ces systèmes sont aussi dangereux qu'irrationnels et peu scientifiques.

En faut-il une meilleure démonstration que celle que nous fournît le discours prononcé par M. le Garde des Sceaux, à la Gbambredes députés le 6 juin 1893? La commission du travail proposait la création d'une juridiction professionnelle pour trancher les procès d'accidents. M. le Garde des Sceaux

f . CitoDB à cet égard Texemple d*aDe disposition de loi aDglaise du 6 juin 1844 consacrant, an profit des Tictimes d'accidents du trayail, un priYiiège d'autant plus injustifiable qu'il dépend des fonctionnaires du gouyernement d*en faire bénéficier ou d'en priver, à leur gré, les victimes d'accidents. Aux termes de cette disposition» « un des secrétaires d'Etat de sa Majesté peut, sur le rapport et la recommandation d'un inspecteur, autoriser ce dernier à intenter une ou plusieurs actions en dommage»-intérêt8 au nom et en faveur de toute personne qui, d'après la déclaration d'un inspecteur a été victime d'un accident entraînant lésion corporelle et causé par les machines d'une fabrique. L'indemnité obtenue par voie juridique une fois payée sera transmise à la personne, ou employée dans son intérêt à un but approuvé par le secrétaire d'Etat. Si la demande est rejetée, Tinspecteur doit les dépens comme tout particulier. » (Bulletin de la société de législation comparée, XII, 1883- 1883, p. 22^. Est-il besoin de dire que semblable privilège, doublé de favoritisme, n'est p^'esque jamais appliqué.

développe les nombreuses objections que rencontre pareille innovation. « Je vous le demande, s'écrie-t-il : notre organisation judiciaire n'est-elle pas, à l'heure où je vous parle, assez compliquée pour que vous éprouviez le besoin de la compliquer encore? Ne devons-nous pas chercher au contraire, à simplifier ses organes et les formalités qu'elle entraîne? »

Toutefois il importe de relever, dans certaines propositions de créer des juridictions spéciales pour juger les procès d'accidents, une tendance qui se révèle également dans d'autres matières et que l'on peut sans doute approuver. Nous voulons parler de la tendance à faire intervenir des techniciens, médecins et ingénieurs, dans Tinstruction des demandes en indemnités.

Gr&ce au développement prodigieux des connaissances humaines, le nombre des matières dans lesquelles les juges devraient, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, avoir recours aux lumières de spécialistes s'accroît tous les jours. En droit pénal notamment, un grand nombre de criminologistes émettent le vœu que des techniciens, c'està-dire des médecins, soient adjoints aux tribunaux répressifs pour donner leur avis sur le degré de responsabilité des prévenus et des accusés. Il est vrai qu'aujourd'hui déjà les tribunaux répressifs peuvent toujours ordonner qu'un prévenu ou un accusé soit soumis à un examen médical ; mais dans l'état actuel, cette mesure est exceptionnelle; ce que Ton voudrait, c'est qu'elle devînt la règle.

Le même phénomène se constate, dans une série de matières du droit privé. Ici aussi l'intervention de techniciens serait souvent fort désirable. Certes les tribunaux ont toujours la ressource d'ordonner une expertise pour éclairer leur religion ; mais, sans compter qu'elle retarde notablement la solution du procès, une expertise est toujours une mesure d'instruction très dispendieuse que le juge hésitera à ordonner, surtout dans les petits procès. L'intervention de techniciens, qui pourraient à tout moment éclairer les juges

sur les questions spéciales qui surgiraient, ne serait-elle pas aussi désirable dans nombre de matières du droit privé que dans les matières répressives ?

Remarquons cependant que, dans notre pensée, la mission de ces techniciens, adjoints aux tribunaux, ne pourrait jamais être que consultative. Nous ne saurions admettre, comme le font certaines propositions de lois soumises aux délibérations des Chambres françaises, que les demandes en indemnités fussent jugées par des tribunaux spéciaux dont feraient partie des techniciens, médecins et ingénieurs. Nous n'apercevons pas de raison assez grave pour justifier la création de semblable juridiction spéciale. C'est à nos tribunaux ordinaires que doit être laissée la connaissance des demandes en indemnités. Mais nous ajoutons que nous ne verrions aucun obstacle à ce qu'il fût prescrit à nos tribunaux de prendre, dans ces matières, l'avis de techniciens, ingénieurs et médecins, sur les causes et les conséquences des accidents.

4. Constatation des accidents, — A côté des dispositions relatives à la procédure à suivre dans les demandes en indemnités, on rencontre, dans les lois et propositions de lois sur la responsabilité des patrons, des mesures destinées à assurer la constatation des accidents de travail.

Le législateur, en édictant ces mesures poursuit un triple but : i* éviter que, par crainte de compromettre leur situa- Lion, des ouvriers ne négligent de révéler les accidents dont ils sont victimes et de réclamer l'indemnité à laquelle ils ont droit; 2** supprimer les difficultés de preuve dans les procès en indemnités, et même couper court la plupart du temps à ces procès qui ne font qu'aigrir les rapports entre maître et ouvrier ; 3^ enfin faciliter la statistique des accidents du travail.

Les mesures de constat des accidents du travail se justifient donc avant tout par la défiance avec laquelle le législateur considère toute renonciation de la victime à Tindem-

niié qui lui est due ; car, permettre au patron d'organiser le silence autour d'un accident de travail, c'est lui faciliter l'obtention sinon d'une renonciation complète de la part de la victime, du moins d'une transaction avantageuse au patron.

Les mesures de constat consistent généralement en une déclaration imposée au patron immédiatement après chaque accident. Cette déclaration, en révélant les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit et môme le nom et l'adresse des témoins de l'accident, doit avoir pour effet, sinon de couper court à tous les procès d'accidents, du moins de faciliter sensiblement la tâche des parties dans ces procès.

Remarquons enfin que, bien que la loi sur la responsabilité civile des patrons soit encore à l'état de projet, les mesures de constat des accidents sont cependant déjà prescrites par une loi actuellement en vigueur : l'art. 15 de la loi du 2 novembre 1892. D importe de noter en effet que cette dernière disposition, bien qu'elle se trouve dans la loi relative au travail des femmes et des enfants, s'applique à la constatation de tous les accidents du travail, aussi bien aux accidents survenus à. des adultes qu'à ceux dont seraient victimes des femmes ou des enfants.

5. Clause élisive ou limitative de la responsabilité, — Nous avons vu supra que, dans le système de la jurisprudence, toute clause élisive ou limitative de la responsabilité du patron est nulle et de nul effet. Dans le système de la responsabilité contractuelle, avons-nous ajouté, il en est de même sinon toujours, du moins la plupart du temps.

En interdisant toute clause élisive ou limitative de la responsabilité du patron, les lois et propositions de lois nouvelles ne consacrent donc pas une innovation notable.

Remarquons cependant que récemment le conflit qui s'éleva entre la Chambre des Communes et la Chambre des Lords, à propos du bill relatif k la responsabilité des pa-

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trons, portait précisément sur le point de savoir s'il fallait laisser aux parties la faculté de se soustraire par contrat à Faction de pareille loi. Tandis que les Communes et le Gouvernement voulaient rendre la loi impérative, les Lords s*obstinaient à lui refuser ce caractère. Si bien que le 20 février 1894 le Gouvernement fit voter une proposition ayant pour objet le retrait du biU relatif à la responsabilité des patrons ^ .

6. Prescription. — Nous avons vu supra également qu*uno courte prescription des demandes en indemnités est aussi favorable à Touvrier qu'au patron et se justifie assurément aussi bien que les courtes prescriptions établies par les art. 2271 et suivants du Code civil.

7. Accidents engageant la responsabilité du patron. — Reste à examiner la question primordiale- à trancher par toute loi sur la responsabilité civile des patrons, savoir : dans quels cas la responsabilité du patron sera-t-elle engagée?

Dans le système adopté par lajurisprudence, nous avons vu que le patron n'est responsable d'un accident que s'il est prouvé que cet accident est dû à sa faute. Or, des statistiques dressées en Suisse nous apprennentquelapreuvcdela faute ne peut être fournie dans 75 cas sur 100 pour les fabriques et dans 90 cas sur 100 pour les mines. Imposer à l'ouvrier la preuve de la faute du patron, c'est donc le priver de toute indemnité dans plus des trois quarts des cas d'accidents du travail.

Pareille situation est sans doute peu équitable. La jurisprudence elle-même essaie d'y porter remède en donnant à la notion de la faute du patron une ampleur qui peut parfois paraître exagérée. Les législateurs aussi se montrent enclins à étendre la responsabilité du patron, et cette ten-

1. V. Beliom, La question des accidents du travail en Angleterre; Bulletin de la 80C. de lég. comp., 1894, p. 244 et 298 ; Bull. coDgr. intern. ace. trav., 1894. p. M.

dance ne saurait, en elle-même, être sérieusement critiquée. Mais nous devons cependant signaler dès à présent, dans cette voie, une exagération contre laquelle il importe de se mettre en garde.

Une loi sur la responsabilité civile des patrons ne saurait être, pour les ouvriers, une panacée: son but n'est pas d'assurer une indemnité à tous les travailleurs victimes d'un accident quelconque. Car non seulement les ouvriers, mais tous les citoyens, sont continuellement exposés à être victimes d'accidents de tous genres, qui peuvent avoir pour conséquence de plonger une famille dans la misère. Ce sont là assurément des événements que tout le monde déplore et, pour en atténuer les effets, il existe, dans toute société bien organisée, des institutions de prévoyance et d'assistance.

Une loi sur la responsabilité civile des patrons ne peut avoir une portée aussi étendue. Pareille loi régit uniquement les rapports entre patron et ouvrier, et il n'est sans doute pas besoin d'insister beaucoup pour démontrerque le législateur qui règle les relationsjuridiques entre deux personnes doit prendre en égale considération l'intérêt de chacune d'elles.

Certes l'ouvrier, victime d'un accident quelconque, a toujours intérêt à être indemnisé et il est désirable qu'il le soit dans la plus large mesure possible. Est-ce à dire pour cela que le principe de cette indemnité doive être recherché uniquement dans la loi sur la responsabilité des patrons et que ce soit toujours et exclusivement à ces derniers qu'incombe la charge de tous les accidents? Assurément non.

Pour qu'il en soit ainsi il faut nécessairement qu'il existe une corrélation entre l'accident et la situation créée par le patron ou dont le patron tire profit, ou en d'autres termes qu'il y ait entre le patron et l'accident un rapport de cause à effet.

On trouve généralement qu'en exigeant la preuve d'une faute du patron, la jurisprudence se montre trop rigoureuse,

et qu'une corrélation moins étroite doit suffire pour imposer au patron la charge des accidents. Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est qu'en Tabsence de toute corrélation il ne peut jamais être question d'attribuer à l'ouvrier un recours contre son patron.

Le premier système imaginé pour améliorer la législation sur la responsabilité civile des patrons est le système do l'interversion de la preuve. Ce système est, comme le système de la jurisprudence, basé sur ce principe qu'un accident n'est mis à la charge du patron que pour autant qu'il lui soit imputable. Ce qui le différencie dut système de la jurisprudence, c'est qu'en déplaçant le fardeau de la preuve, il déplace la charge des cas douteux. Ici toute obscurité profite à l'ouvrier, tandis que la jurisprudence en fait bénéficier le patron. De sorte que si, en imposant la preuve à l'ouvrier on laisse à sa charge les 3/4 des accidents du travail, en déplaçant le fardeau de la preuve on renverse cette proportion et c'est au patron qu'on fait alors supporter la charge exclusive des 3/4 des accidents.

Ces deux systèmes sont aussi peu équitables l'un que l'autre. La statistique nous enseigne que les accidents du travail dus à une cause incertaine et douteuse sont fort nombreux, et s'il est inique de laisser l'ouvrier seul supporter les conséquences désastreuses de ces accidents, on ne peut davantage invoquer une bonne raison d'en reporter la charge exclusive sur les épaules du patron.

Remarquons au surplus que cette charge fort lourde écraserait la plupart du temps le patron sous son poids ; car le système de l'interversion de la preuve, en laissant la fixation du montant des indemnités sous l'empire du droit commun, aurait pour conséquence de tripler le nombre des cas dans lesquels la responsabilité du patron serait engagée, sans réduire en rien l'intensité de cette responsabilité.

C'est donc une raison d'équité et une considération d'ordre économique qui nous engagent à rejeter le système de Finlerversion de la preuve. Nous ne croyons pas devoir

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nous arrêter à F objection d'ordre juridique qu'a soulevée ce système : intervertir la preuve, c est, dit-on, violer le principe de droit commun formulé dans Tart. i3i5 du Code civil, à savoir, que celui qui réclame Texécution d'une obligation doit la prouver. Admettons qu'il en soit ainsi et que le droit commun impose le fardeau de la preuve au demandeur dans les procès d'accidents (ce que contestent, comme on lésait, MM. Sainctelette et consorts); s'ensuit-il qu'il soit anti-juridique de déroger aux règles ordinaires de la preuve? Que sont les présomptions légales sinon des dérogations apportées par les lois à ces règles ordinaires? Quelle raison théorique pourrait bien empêcher le législateur d'établir une présomption de responsabilité à charge du patron, alors qu'il fait peser une semblable présomption sur le locataire par exemple (art. 1733 et 1734)?

Pour la solution du problème de la responsabilité du patron, le système qui semble aujourd'hui destiné à prévaloir et qui a déjà été consacré par un vote du Sénat et deux votes de la Chambre des députés, est le système dit du risque professionnel.

Ce système peut se résumer en ces termes : La plupart des accidents du travail sont dus, non à la faute du patron ou de l'ouvrier, mais à « la fatalité du milieu ambiant ^ » ils constituent un risque inévitable de l'exploitation de Tindustrie, qui doit être mis, sinon intégralement du moins partiellement, à la charge de l'industriel.

Examinons successivement les graves questions que soulève la doctrine du risque professionnel.

Et d'abord que faut-il entendre par risque professionnel?

Il va sans dire qu'il ne peut être question de comprendre dans le risque professionnel les accidents absolument étrangers au travail de l'ouvrier et n'ayant rien de commun avec l'outillage employé. Quelle injustice n'y aurait-il pas, par exemple, à rendre le patron responsable de la mort d'un

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