Dejaee, dans (îruDer, Congrès, I, p
ouvrier frappé par la foudre dans l'usine î Pour qu'un accident puisse être considéré comme rentrant dans le risque professionnel, il faut qu'il soit inhérent à la nature même du travail et se rattache intimement à son exécution. Mais tous les accidents de ce genre ne sont pas soumis au régime du risque professionnel.
n faut éliminer tout d'abord les accidents du travail dus à la faute du patron, dont celui-ci doit rester responsable selon les règles du droit commun. Â la vérité on a proposé parfois de déroger aux règles du droit commun et de soumettre tous les accidents du travail au régime uniforme du risque professionnel. Nous avons déjà signalé plus haut les dangers de cette uniformité fallacieuse qui fait table rase du sentiment de la responsabilité. D'ailleurs Tassimilation entre les accidents imputables au patron et le risque professionnel est d'autant moins justifiable que le fondement de la responsabilité du patron dans chacun de ces deux cas est essentiellement dififérent, ainsi que nous le montrerons bientôt.
Les accidents du travail dus à la faute de l'ouvrier doivent-ils également être exclus du risque professionnel ? La question est délicate et a été fort diversement tranchée.
Rigoureusement, il faudrait exclure du risque professionnel les accidents du travail provoqués par la faute de la victime elle-même ; car de même qu'il faut laisser au patron la responsabilité de sa faute, de même il faudrait laisser à Touvrier la responsabilité de la sienne. On a estimé cependant qu'il serait peut-être parfois peu équitable de s'en tenir strictement à ce principe et de faire peser exclusivement sur la victime la charge de tous les accidents occasionnés par sa faute, quelque légère fût-elle.
Pour fixer la limite extrême des accidents couverts par le risque professionnel on a proposé de distinguer entre la faute lourde et la faute légère de l'ouvrier : les accidents dus à la faute lourde de l'ouvrier seraient seuls exclus du risque professionnel; quant à ceux provoqués par une faute
légère de l'ouvrier, c'est-à-dire par une inadvertance ou une négligence inévitables, ils seraient assimilés aux accidents du travail dus à une cause indéterminée.
L'assimilation de la faute légère au cas fortuit peut certes éveiller des scrupules; cependant la jurisprudence nous en offre un exemple dans la matière des assurances : les tribunaux proclament unanimement que l'assurance couvre non seulement les cas fortuits, mais aussi les fautes légères de l'assuré *.
L'accoutumance à un travail dangereux a fatalement pour conséquence de rendre à la longue l'ouvrier moins attentif et moins prudent. N'est-il pas équitable dès lors d'assimiler à de véritables cas fortuits ces imprudences ou négligences légères qui résultent inévitablement de l'habitude du danger et qui par conséquent ne sont pas à proprement parler coupables? D'ailleurs la jurisprudence ne va-t-elle pas déjà, sous l'empire du droit commun, — jusqu'à imposer au patron Tobligation de prendre toutes mesures et dispositions aptes à garantir ses ouvriers contre leur propre et naturelle imprudence •?
Certains systèmes consacrés par des législations étrangères et proposés en France, étendent davantage la notion du risque professionnel et y comprennent tous les accidents du travail dus même à la faute lourde de la victime ; ils n'en excluent que les accidents provoqués, soit par une faute intentionnelle, c'est-à-dire un dol, soit même par un délit ^
Pareille extension du principe du risque professionnel est injustiûablc et dangereuse. Le domaine de ce principe doit être borné d'une part par la faute du patron et d'autre part par la faute grave de l'ouvrier : tout accident du travail dû à une cause intermédiaire (cas fortuit, cause indéterminée
4. Cass. 15 mara 1876 et 18 avril 1882, Sirey, 1876, I, 337 avec une note de M. Labbé; DaUoz, 1876, 1, 449 et 1883, I, 260.
2. Paris, 29 mars 1883, Dalloz, 1884, II, 89 et la note ; Gand, 26 mars 1891, Pasicrisie belge, 1892, II, 356. Voir aussi Sainctelette, Louage de sei'vices, p. 25.
3. Voir nolamment la discussion que ce point a soulevée à la Chambre des députés le 8 juin 1893.
et faute légère de Touvrier) doit être soumis au régime du risque professionnel. Etendre ce régime à tous les accidents du travail indistinctement, c'est, répétons-le, établir dans la réparation de ceux-ci une uniformité qui n'est nullement conforme à la justice, et c'est en même temps affaiblir le sentiment delà responsabilité. « Pourquoi, écrit M. le professeur Dejace*, l'ouvrier serait-il encore prudent et prévoyant si la loi lui accorde une pension dans tous les cas? Aujourd'hui déjà, sans jouir du bénéfice de la loi nouvelle qu'on propose, les ouvriers sont étourdis, insouciants : ils sont victimes d'accidents dus à leur propre faute et dont ils supportent seuls les tristes conséquences. C'est môme un des motifs les plus puissants qu'on fait valoir en faveur d'une réforme. Que sera-ce, lorsqu'ils seront assurés contre toutes les éventualités du sort et toutes les suites de leurs propres agissements ?* »
D'autre part les patrons, soumis à un régime uniforme, qu'ils aient ou non commis une négligence ou une imprudence, ne prendraient pas la peine, pour sauvegarder la sécurité de leurs ouvriers, de faire des règlements et de veiller à ce qu'on les exécute.
L'extension abusive du risque professionnel aurait incontestablement pour conséquence une recrudescence d'insouciance des patrons et des ouvriers. Cette circonstance doit sans doute être prise en sérieuse considération ; mais il faut cependant se garder d'en exagérer la portée. Car, malgré le bénéfice du risque professionnel, l'ouvrier est toujours intéressé à éviter les accidents, attendu que l'indemnité qui lui est allouée ne constitue jamais, comme nous le verrons bientôt, qu'une réparation partielle du préjudice subi. Ainsi