‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 104 sur 171 · Dans Gruner, Congrès, I · texte numérisé non relu

Dans Gruner, Congrès, I

2. A cet égard il est intéressant de remarquer qu'en Allemagne, la loi relative à Tassurance obligatoire contre les accidents ne refuse d*iudemnité que dans le seul cas où Taccident a été provoqué intentionneUement. Or, aujourd'hui le gouvernement impérial manifeste l'intention de réformer cette disposition et de faire varier les indemnités, selon que les accidents résulteraient ou non d'imprudence : Bull. coDgr. intem. ace. du trav., iV (1893), p. 294.

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s'explique que Touvrier ne serait nullement incité à la négligence par la circonstance que ses imprudences légères seraient soumises au régime du risque professionnel.

En résumé donc, la doctrine du risque professionnel laisse sous Tempire du droit commun les accidents dus à la faute lourde de la victime, dont celle-ci supporte seule la charge, et les accidents dus- à la faute du patron, dont celui-ci est seul responsable.

A propos de retendue de cette dernière responsabilité nous renvoyons h ce que nous avons dit supra de l'indemnité à allouer aux victimes d'accidents du travail. Cette indemnité doit^ conformément aux principes généraux, constituer une réparation intégrale du préjudice subi, mais uniquement du préjudice matériel et non du préjudice moral résultant des affections brisées et de la douleur ; en outre cette indemnité étant destinée à remplacer le salaire, il serait désirable qu'elle consistât en une rente plutôt qu'en un capital.

Quant au risque professionnel, s'il peut être mis, tout au moins en partie, à la charge du patron, c'est en vertu de principes essentiellement différents de ceux qui s'appliquent à la responsabilité de droit commun.

n est vrai qu'on a parfois essayé de démontrer que le risque professionnel découle du principe môme do la responsabilité de droit commun. « Ce risque, — dit notamment M. Duché dans son rapport fait à la Chambre des députés le 28 novembre 1887, — n'est pas dû h un principe nouvellement reconnu de droit civil ; il était, suivant nous, implicitement et môme explicitement contenu dans la responsabilité de droit commun du chef d'entreprise. Ce dernier n'est-il pas en effet responsable du fait des personnes à son service et des choses qu'il a sous sa garde ? Or qu'est-ce que le risque professionnel, c'est-à-dire le cas fortuit ou de force majeure se produisant dans des entreprises oh des forces élémentaires formidables sont enchaînées au service de rhomme, mais toujours prêtes à manifester leur aveugle

puissance, qu'est-ce que l'imprévu dans le fonctionnement des appareils destinés à utiliser ces forces redoutables, qu'est-ce que la négligence môme do l'ouvrier, amené par une habitude constante à ne plus tenir compte du danger spécial au travail dans un milieu particulier, qu'est-ce que tout cela si ce n'est le fait des choses que le chef d'enlrept^ise a sous sa garde ? »

Est-il possible de déduire aiasi la doctrine du risque professionnel de la disposition de Tart. 1384édictant la responsabilité des choses que Ton a sous sa garde? Pour atteindre ce résultat il faut admettre tout d*abord que Fart. 1384 du Code civil établit une présomption de faute à la charge de tout propriétaire ou délenteur d'une chose qui a causé à autrui un préjudice. Or on sait que, si cette thèse est adoptée, non sans hésitation, par Laurent S il s'en faut qu'elle prévale dans la doctrine et la jurisprudence. D'ailleurs, en supposant même qu'il faille donner à la disposition de Tarticle 1384 Tampleur que lui attribue Laurent, il s'ensuivrait uniquement que cette disposition pourrait justifier juridiquement le système de l'interversion de la preuve ; mais elle resterait toujours une justification juridique insuffisante delà doctrine du risque professionnel. Personne ne soutient en effet que la disposition de Fart. 1384 du Code civil exclue, de la part du maître de la chose, la preuve du cas fortuit ou de force majeure, et nous savons que le risque professionne] embrasse les accidents fortuits et môme ceux qui seraient dus à une imprudence légère de l'ouvrier ^.

Ce n'est pas dans les principes de la responsabilité de droit commun que le législateur doit chercher la justification du système du risque professionnel; car selon le droit commun on est responsable parce qu'on est coupable, la responsabilité est basée sur une faute prouvée ou présumée. Or le risque professionnel n'implique aucune faute, il est môme exclusif de toute faute du patron puisqu'il laisse

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