V. Dejace dans Gruner* Congrès^ I
DU LOUAQE DS SBRYICBS. J6
les conséquences de celle-ci sousTempire du droit commun.
Pour ce motif, M. le professeur Dejace estime que le terme responsabilité est employé à tort, lorsqu'il s'agit du risque professionnel, et préfère employer l'expression « charge du risque professionnel^ v parce que selon lui le terme responsabilité évoque Tidée de faute, qui est complètement étrangère à la notion du risque professionnel.
La doctrine du risque professionnel trouve sa base dans un principe d'équité formulé déjà par les jurisconsultes romains en ces termes : periculum ejus esse debely cujus cornmodum est ^
Les accidents couverts par le risque professionnel ne sont en aucune façon imputables au patron, mais ils résultent d'une situation de fait créée par le patron et dont celui-ci profite. Dès lors n'est-il pas juste que le patron supporte les conséquences fâcheuses de cette situation, tout au moins dans la mesure dans laquelle il en profite ?
Le risque professionnel, comme le dit fort justement M. le professeur Dejace * « constitue le triste et inévitable tribut du sang humain payé en échange des merveilles de l'art et de l'industrie. Malgré les précautions prises, malgré la sollicitude la plus éclairée, il se'produira toujours des accidents sans que la plupart d'entre eux résultent d'aucune faute.
M Que faut-il en conclure ? C'est qu'il y a là une situation de fait créée par l'industrie, dont celle-ci;doit sepréoccuper, aux conséquences désastreuses de laquelle elle doit parer. C'est pour elle une charge qui doit entrer dans les frais généraux, dans le prix de revient, à tout aussi juste titre assurément que l'usure des machines, l'amortissement de l'outillage, les risques d'incendie. »
Serait-ce une anomalie, sans exemple dans notre droit privé, qu'un contrat engendrât ainsi, à côté de la responsabilité de droit commun impliquant le dol ou la faute, une
1. § 8, 1. de emt. et yend., 3, 23 ; L. 10, D. de reg. jur., 50, 17 ; L. 17 pr. D. de per. et comm., 18, 7.