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responsabilité spéciale, — ou une charge, pour nous expliquer comme M. Dejace, — résultant uniquement de la situation respective des parties ? Certes non.
Sans chercher bien loin, nous trouvons dans les dispositions du Gode civil qui régissent le contrat de vente^ un exemple intéressant d*une anomalie analogue. Â côté de la responsabilité de droit commun que le vendeur, — de môme que tout contractant quelconque, — encourt à raison de son dol et de sa faute^ la loi établit à sacharge une responsabilité spéciale en cas d*éviction et en cas de défamts de la chose vendue (art. 1625 à 1649 du Codecivil). Cette responsabilité spéciale atteint le vendeur en l'absence de toute faute ; elle n*est pas fondée sur la culpabilité du vendeur, mais bien sur la circonstance que le vendeur tire profit de la vente ^ : le vendeur est tenu de l'éviction parce qu'il a reçu le prix ; si l'acheteur est évincé, le prix se trouve sans cause entre les mains du vendeur^ en conséquence ilest juste d'imposer à celui-ci l'obligation de le restituer. La loi civile ne se borne môme pas à prescrire au vendeur, en cas d'éviction, la restitution du prix ; elle va plus loin, — et ici l'anomalie est surtout remarquable, — elle impose, dans la mesure qu'elle indique, des dommages et intérêts au vendeur sans qu'aucune faute lui soit imputable.
Y aurait-il une anomalie plus grande dans une disposition législative qui, réglant les effets du louage de services, déclarerait le patron garant, dans une certaine mesure du risque professionnel? L'harmonie de notre droit privé seraitelle rompue davantage par la garantie du risque professionnel qu'elle ne l'est par la garantie en cas d'éviction ?
Le fondement que nous avons donné à la garantie du risque professionnel va nous aider à déterminer dans quelle mesure cette garantie doit incomber au patron.
Nous avons vu que le risque professionnel comprend tous
i. G*e8t poar ce motif qae la garantie en cas d^éviction est étendae aux contrats commatalifs (échange, société, etc.) mais non aux contrats à titre gratuit.
les accidents qui sont la conséquence inévitable du travail même. La charge de ces accidents doit être supportée par ceux qui profitent du travail, c'est-à-dire par le patron et l'ouvrier.
On a souvent prétendu que le risque professionnel devait être mis à la charge du patron seul, parce que ce risque est en rapport direct avec le caractère plus ou moins dangereux du travail. Or^ ajoute-t-on, que le travail soit dangereux ou non, le profit qu'en tire l'ouvrier est toujours le même. Dès lors il serait inique d'imposer à Touvrierdans les professions dangereuses une charge à laquelle il échapperait dans les métiers sans danger.
On saisit sans peine le vice du raisonnement qui précède. Il est faux d'affirmer que l'intensité du danger d'un travail soit sans influence sur le taux de sa rémunération. Parmi les nombreux facteurs qui influont sur la fixation du taux du salaire, il faut incontestablement ranger le danger du travail à accomplir.
Le seul point, qui puisse présenter à cet égard de sérieuses difficultés, c'est la détermination de la part d'influence qui revient au facteur danger. Mais ces difficultés pourront sans doute être aplanies, grâce aux progrès de la statistique.
Une part de la charge du risque professionnel doit donc, en bonne justice, incomber h Touvrier : celui-ci doit supporter ce risque dans la mesure dans laquelle il profite du caractère dangereux du travail.
Mais il va sans dire que, dans la répartition de la charge du risque professionnel entre l'ouvrier et le patron, la forte part doit être laissée à ce dernier ; car, outre qu'il profile du travail, c'est lui « qui décide souverainement l'installation, l'aménagement, le fonctionnement de l'exploitation industrielle, les transformations du matériel, l'introduction et la multiplication des moteurs mécaniques, le choix des outils, la direction du travail K »