Dejace, dans Gruner, Congrès, l, p
Les lois et propositions de lois sur la responsabilité civile des patrons consacrent toute la doctrine du partage entre patron et ouvrier de la charge du risque professionnel. Toutes, à la vérité, ne proclament pas cette doctrine en termes exprès; la plupart même semblent considérer le risque professionnel comme une charge incombant au patron seul; toutefois comme la réparation qu'elles allouent àTouvrier n'est jamais qu'une réparation partielle, il s'ensuit qu'une partie de la charge du risque professionnel se trouve implicitement reportée sur l'ouvrier victime de l'accident.
Nous ne nous occuperons pas ici du taux de l'indemnité à allouera la victime d'un accident couvert par le risque professionnel. Nous renvoyons à cet égard aux principes que nous avons exposés supra, et nous nous bornons à rappeler que le taux de cette indemnité doit pouvoir osciller entre un maximum et un minimum, pour permettre au juge de proportionner le montant de l'indemnité au degré d'inadvertance de la victime.
Pour ce qui est du point de savoir dans quelles professions existe le risque professionnel, nous renvoyons également à ce que nous avons dit des personnes auxquelles doit s'appliquer une loi sur la responsabilité civile des patrons. Le risque inhérent à la nature du travail se rencontre partout, non seulement dans l'industrie, mais dans tout louage de services quelconques. Toutefois le législateur peut, à titre d'expérience, se borner à appliquer aux professions les plus dangereuses, le régime du risque professionnel; et si pareille expérience est concluante, les dispositions de la loi nouvelle pourront a fortiori être étendues aux professions moins dangereuses, puisque dans celles-ci la charge du risque professionnel sera moins lourde.
Rappelons, à ce propos, que le projet de loi belge sur le louage de services, applique le régime du risque professionnel non seulement à tous les ouvriers tant agricoles qu'industriels, mais même aux domestiques. Toutefois une différence est faite entre les ouvriers et les domestiques,
lorsqu*il s'agit de déterminer les conditions auxquelles est subordonnée l'application du régime du risque professionnel. Pour bénéficier de ce régime, Touvrier doit établir uniquement qu'il a été victime d'un accident au cours de son travail, tandis que le domestique doit établir en outre que le service pendant lequel il a été blessé, ainsi que le mode d'exécution de ce service, lui étaient imposés par le contrai ou lui avaient été expressément ordonnés par le maître. La raison de cette différence entre l'ouvrier et le domestique, c'est que la direction et la surveillance du maître s'exercent plus efficacement sur l'ouvrier que sur le domestique; ce dernier a généralement, dans l'exécution du service, une latitude de mouvements et une liberté d'allures, qui imposent en quelque sorte la restriction édictée par le projet de loi belge.
§ II. Assurance préventive.