Dans Gruner, Congrès, l, p
que la loi, procédant par voie de généralisation, ne saurait entrer dans les détails : elle ne peut qu'imposer le minimun de précautions nécessaire et doit être conçue dans un esprit assez large, pour ne pas risquer déporter atteinte au principe essentiel de la liberté industrielle, et par suite de devenir un obstacle au progrès.
» C'est donc à l'initiative privée qu'il appartient, dans chaque cas spécial, de compléter Tœuvre de protection entreprise par les pouvoirs publics: pareille tâche est pour les industriels un but humanitaire des plus élevés, en même temps qu'elle s'accorde avec leur intérêt bien compris. »
Bref, à côté de Tassurance préventive officielle, nous rencontrerons une assurance préventive due à l'initiative privée.
Il est intéressant de remarquer dès à présent que, des deux catégories d'infortunes que peut couvrir Tassurance préventive, savoir, les maladies professionnelles et les accidents proprement dits, la première fait incomparablement plus de ravages que la seconde, si Ton consulte les données de la statistique ^ « Les maladies professionnelles emportent plus de la moitié des travailleurs de divers métiers, » dit M. Van Overbergh 2. Et cependant les législateurs se préoccupent généralement bien plus de protéger l'ouvrier contre les accidents que de lui éviter les maladies professionnelles en rendant son travail le moins insalubre possible.
La raison de ce phénomène n'est-elle pas que Taccident par sa soudaineté frappe et émeut davantage la généralité, tandis que les maladies professionnelles ne sollicitent guère l'attention que de leurs victimes, qu'elles minent lentement, obscurément et sans éclat, mais sûrement.
1. Voir Dotammeat les données statistiques indiquées par M. le docteur H. Âlbrecht dans une remarquable étude sur la protection légale des ouvriers industriels contre les dangers de mort et de maladie; Jabrbacli fur GeselzgebuDg, Verwallung uud Volkswirtscbaft im deutschen Beicb, i4e aoDée (1890), p. 1:^7-164.
2. Van Overbergh. Les insperteurs du travail dans le» fabriques it les ateliers^ p. 18.
En réalité^les conséquences des maladies professionnelles sont beaucoup plus graves que celles des accidents; car si les effets des accidents sont individuels et particuliers aux victimes mêmes» les effets néfastes des maladies professionnelles au contraire sont généraux, ont une portée sociale : ces maladies atteignent la société dans ses racines en étiolant et annihilant môme à la longue ces classes laborieuses qui devraient être les plus vivaces de la société.
On peut donc espérer voir le législateur s'attacher avec autant de sollicitude à éviter aux ouvriers les maladies professionnelles qu'il met de soins à écarter de leurs têtes les dangers d'accidents ou à leur assurer la réparation des accidents 1.
Un autre phénomène intéressant à constater, c'est que les mesures préventives des accidents ont été prescrites d'abord non pas tant dans l'intérêt des ouvriers industriels que dans l'intérêt des tiers, du public. Ce sont ces mesures, inspirées au législateur avant tout par sa sollicitude pour la vie et l'intérêt des tiers, qui ont profité aux ouvriers attachés aux exploitations industrielles et ont môme, dans la suite, été développées en faveur de ces derniers 2.
Ainsi, par exemple, la législation sur les établissements dangereux et insalubres n'a d'autre but que la protection du voisinage; elle a été provoquée par « les plaintes portées par différents particuliers contrôles manufactures et ateliers dont l'exploitation donne lieu à des exhalaisons insalubres et incommodes, » ainsi qu'on peut le lire en tête du décret impérial du 45 octobre 1840. Or, le plus souvent, les conditions auxquelles l'administration subordonne ses autorisations en vue de protéger le voisinage, profitent également aux ouvriers.
1. Voir sar ce point D' H. Albrecht, loc. cil*, qui reproche à la légidialion allemande de manquer de dispositions générales et d'ensemble protectrices de la santé des ouvriers.
2. Voir sur ce développement en Belgique : Adan, Exposition universelle de Paris, 1889, Section belire, (TPonpe XT, EcoDoinie sociale, SccLiou VII, Assurances contre les accidents. Bruxelles, 1889, p. 39 et suiv.
« N*est-il pas évident, écrit M. Livache i, s'il s'agit de poussières, que les conditions devront être faites en vue d'empècber ces poussières de se répandre au dehors de l'établissement, et, par suite, qu'il faudra les envoyer dans des appareils spéciaux. Or, en prescrivant ces conditions, n*arrive-t-on pas à ce résultat que, les poussières étant retenues dans des appareils appropriés, pour être ensuite utilisées ou détruites, les ouvriers n'auront pas à en souffrir et seront protégés contre les accidents qui pourraient résulter de l'absorption ou du contact de ces poussières.
» De môme lorsqu'il s'agira d'émanations ou de vapeurs nuisibles^ on devra évidemment, en vue de protéger le voisinage, les soumettre à divers traitements ayant pour but de les dénaturer ou de les rendre inoffensives; mais en les captant par les procédés que Tindustrie jugera les plus convenables, on obtiendra également ce résultat de pro-
téger les ouvriers placés auprès des appareils d'où proviennent ces émanations ou ces vapeurs.
» La protection ne sera pas moindre quand il s'agira du danger dû aux explosions; lorsque Ton prescrira d'avoir des b&timents espacés les uns des autres, de ne travailler qu'à des places isolées, de ne laisser devant chaque ouvrier que de petites quantités de matières premières ou de produits fabriqués, il est bien certain que le danger d'accident sera diminué pour les ouvriers en môme temps que pour le voisinage.
» Prenons encore ^le cas de ces établissements qui présentent des dangers plus sérieux pour les ouviiers mômes que pour le voisinage^ les dépôts de peaux en poils, les ateliers d'aplatissage de cornes, les dépôts de rognures de mégisserie dans les fabriques de colle, etc. Si Ton prescrit de conserver ces matières dans des espaces clos, ou, dans certains cas, de les tremper dans une eau additionnée
i. Livache. Réglementation et inspection officielle des établissements dangeretu: et inSi.ilubres d.ms les divers pays, dans Gruner, Congrès^ U p- 308.
de sulfate de cuivre, de biiodure de mercure, etc., ou, ^'il est possible, dans un lail de chaux, comme le prescrit pour les transports par chemins de fer et le chargement et déchargement dans les gares, un arrêté du 27 mai 1887, il est certain que Ton diminuera notablement pour les ouvriers le danger d'ôtre atteints du charbon. »
De môme que dans l'exploitation d'établissements industriels dangereux, insalubres et incommodes, dans l'exploitation des chemins de fer, c'est le souci de la sécurité des tiers, — spécialement des voyageurs, — qui a amené le législateur à prendre des mesures préventives des accidents. Ici aussi, ces mesures profitent aux agents et aux ouvriers des compagnies de chemins de fer bien qu'elles n'aient pas été prises pour eux.
Il existe, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs industriels, des dispositions législatives spéciales à certaines industries, que Ton peut classer de la manière suivante :
L'exploitation des mines, minières et carrières, à raison des dangers spéciaux qu'elle présente, a toujours fait l'objet d'une législation spéciale. De mômel'exploitation des chemins de fer est soumise à des prescriptions spéciales provoquées par l'intérêt des voyageurs, mais dont les ouvriers profitent indirectement. Quant aux autres industries elles ne tombent sous Tapplication de prescriptions particulières que dans deux cas :
!• si elles constituent des établissements dangereux insalubres ou incommodes et 2° si elles emploient des appareils à vapeur.
Le moment est venu d'examiner rapidement ces législations spéciales : nous pourrons être très bref sur ces points. Car d'une part il nous est impossible d'entrer dans les détails techniques des mesures de sécurité imposées aux industriels : c'est à l'ingénieur et non au jurisconsulte d'en apprécier l'opportunité ; force nous est donc de renvoyer.
sur ces questions purement techniques, aux traités spéciaux sur la matière. D'autre part, les mesures de contrôle indispensables pour assurer Texécution des lois d'hygiène et de sécurité des travailleurs, ne nous arrêteront pas longtemps, parce que toutes les observations que nous avons faites naguère relativement à Tinspection du travail trouvent également leur application ici.
Mines, minières et carrières *. — La loi du 21 avril 1840 qui régit les mines, minières et carrières, à la différence de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, n*a pas été inspirée uniquement par rintérêt des tiers^ des voisins de l'exploitation. Les prescriptions de la loi de 1810 ont un triple but: 1^ la conservation de la mine, â« la protection de la surface et 3"^ la protection du personnel employé dans les travaux.
Le décret du 3 janvier 1813, pris en exécution de la loi du 21 avril 1810, prescrit dans son titre deuxième, une série de dispositions tendant à prévenir les accidents. On trouvera dans le recueil de Dalloz et le supplément de ce recueil, V* Mines, l'indication des lois et décrets qui ont complété ou modifié la loi du 21 avril 1810. Bornons-nous à signaler ici que la loi de 1810, dans son titre cinquième, organise la surveillance des mines par les agents de l'administration, les ingénieurs des mines et leurs subordonnés. Âcet égard aussi les dispositions de la loi de 1810 ont été complétées et modifiées par de nombreux décrets et ordonnances *.
Mais il y a plus ; le législateur a pensé que la surveillancd exercée sur les mines par les seuls agents de l'administration, était insuffisante, ce Sans mettre en doute la vigilance
1. Olry, Réglementation et inspection officielle des mines, minières^ carrières, chemins de fer et appareils à vapeur, dans Graner, Congrès, I, p. 225 ; AguilloD, Législation des mines française et étrangère. Paris, 1891, 3 yol.
2. Sur la surreiiiance des mines, V. Dalloz, Supplément, \^ Mines, nu 518 et suiy.
de ces agents, dit M. Waidock-Rousseau *, il est permis de penser que leur contrôle sera plus efficace lorsqu'il s'exercera concurremment avec celui d'un délégué pris parmi les ouvriers dont les existences sont en jeu, et partageant d'autant mieux leurs préoccupations qu'il devra partager les mômes dangers. »
La loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs est venue réaliser le vœu de M. Waldeck- Rousseau.
Pour examiner et contrôler les conditions de sécurité du travail dans les mines, la loi du 8 juillet 1890 adjoint aux ingénieurs et contrôleurs des mines, des délégués ouvriers élus par les ouvriers.
Cette disposition est imitée d'une loi anglaise du 10 août 1872 autorisant « les ouvriers employés dans une mine à désigner, de temps en temps, deux d'entre eux pour faire, à leurs frais, l'inspection de la mine. ;> Mais à la différence de la loi anglaise qui n'impose pas la désignation de délégués mineurs, la loi française, après de longues discussions, a rendu la nomination et le fonctionnement des délégués mineurs obligatoires.
Déjà le 29 mars 1892 une proposition de loi portant modification de la loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, a été présentée à la Chambre des députés par MM. Basly et Lamendin *. Le but de cette proposition de loi est uniquement de rendre les délégués mineurs aussi indépendants que possible des patrons, de faire en sorte qu'ils soient choisis plutôt parmi d'anciens ouvriers qui ne sont plus au service des compagnies et sur lesquels par conséquent celles-ci ne peuvent plus « exercer
1. Exposé des motifs d'ane proposiUon de loi relative à la création de conseils de prud'hommes mineurs et à Tinstitution de délégués mineurs. Doc. Chambre, 1882, n» 1407, p. U9l,
2. Exposé des motifs et texte du projet. Doc. Ch. , 1892, n» 2026, p. 723 ; Rapport sommaire de M. Couturier, Doc. Ch., 1892, n« 2115, p. 1088; Kapport fait au nom de la Commission par M. Basly, Doc. Ch., 189S, no 2281, p. 1971. La même proposition de loi fut présentée à nouveau le 3 mars 1894, Doc. Ch.. 1894, n* 455, p. 300.
la pressiondusalariaty des amendes, de la distribulion avantageuse ou désavantageuse du travail, » ainsi que s'exprime l'exposé des motifs.
Chemins de fer «. — Depuis l'ordonnance du 15 novembre 1846, réglant pour la première fois la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, jusqu'aujourd'hui, le législateur ne s'est jamais départi de ce point de vue, que les prescriptions législatives spéciales à l'organisation de la surveillance des chemins de fer sont uniquement destinées à sauvegarder la sécurité dos voyageurs.
Dans rétat actuel de la législation*, il n'existe pasdefooctionnaires attachés exclusivement au contrôle de l'exploitation des chemins de fer. Ce contrôle est confié à des agents de l'administration des mines et de l'administration des ponts et chaussées, pour lesquels il ne constitue qu'une fonction accessoire. Mais depuis longtemps déjà s'est manifesté chez le législateur français le désir de voir ce contrôle organisé de façon plus efficace.
Une proposition de loi relative h la sécurité publique dans les chemins de fer fut présentée à la Chambre le 2 mars i882 et le 16 janvier 1886; elle fit l'objet d'un remarquable rapport déposé par M. Wickersheimer le 28 mai 1887, et fut votée en première délibération le 11 avril 1889.
Le 24 novembre 1890 une nouvelle proposition de loi, relative au travail des agents et à la sécurité des voyageurs dans les chemins de fer, fut présentée par MM. Mège,Pourqueryde Boisserin, Alfred LeteUier, Brincard, de Bar et Dujardin-Beaumetz ^. Cette proposition de loi limite les heures de travail des agents de la traction, à seule fin d'assurer la sécurité des voyageurs ; en outre elle crée un contrôle efficace.
1. Olry, Régie meiUation et inspection officielle des mines^ minières, carrières, chemins de fer et appareils à vapeur, dans Gruûer, Cong7*ès, l, p. 225.