Doc. Gb., 1891, D* 1695, p
1 Doc. Ch., 1891, D* 1734, p. 2781. et 1893, p. 131S.
3. Livache, Réglementation et inspection officielle des établissements dangereux et insalubres dans les divers pays, dans Grutier, Congrès ^ I, p 297. — Porée et Li vache, Traité des établissements classés. — Dalles, V* Manufactures et usines dangereuses.
DU LOUAttE DB SERVICES. 17
une proposition de loi ayant pour objet d'assermenter les agents chargés de l'inspection des établissements classés. Le rapport de M. de Son nier du 28 juin 1888 proposait l'adoption de ce projet, qui cependant jusqu^à présent, n'a pas encore été transformé en loi.
Appareils à vapeur *. — « Sous l'impression d'accidents qui avaient coûté la vie à un grand nombre de personnes ^ » de nombreuses ordonnances furent successivement rendues en 1823, 1828, 1829, 1830, et 1843, déterminant les mesures de sûreté auxquelles devait ôtre subordonné l'emploi de la vapeur. Ces mesures, réglementant sévèrement et minutieusèment la fabrication et rétablissement des chaudières à vapeur, ne devaient pas tardera être ressenties comme do pénibles entraves au progrès de l'industrie de la construction des machines. Au surplus, les établissements pourvus de machines à vapeur étaient des établissements classés et, comme tels, soumis à la nécessité d'une autorisation administrative, alors même que toutes les prescriptions des ordonnances relatives aux chaudières à vapeur auraient été scrupuleusement observées.
Il y avait là, on le voit, un cumul de précautions de nature à entraver le développement de l'industrie. C'est à cette situation que le décret du 25 janvier 1865 essaya de porter remède. Ce décret était destiné, suivant les expressions de M. le Ministre Behic, « à ouvrir pour l'industrie une ère de liberté et de progrès, tout en satisfaisant, dans la mesure du nécessaire, à ce qu'exige la sûreté publique. »
Dans cet ordre d'idées, le décret de 1865 supprima ce qu'il y avait de trop tracassier dans les mesures de contrôle de la construction et de l'établissement des machines à va-
1. Olry, Réglementation et insperlion officielle des mines, minières, carrières, chemins de fer et appareils à vapeur, dans Gruner« Congrès, I, p. 225. — Dalloz et Supplément. V» Machines à vapeur,
2. Bapport de M. le Ministre Armand Behic présentant à la signature de l'empereur le décret du 25 janvier 1865 relatif aux chaudièreF à vapeur autres que celles qui sont placées à bord des bateaux.
peur; en outre le décret dispensa rétablissement de chaudières à vapeur de Tautorisalion administrative préalable exigée par la législation sur les établissements classés, a II suffisait d'une simple déclaration au préfet du département, et chacun était libre d'établir chez soi une machine à vapeur en se conformant aux conditions prescrites par le règlement *. »
Le décret de 1865 a été abrogé et remplacé parun décret du 30 avril 1880, qui modifie en les simplifiant encore les mesures de contrôle et d'épreuve des machines à vapeur. Enfin un décret du 29 juin 1886 complète les dispositions du décret du 30 avril 1880.
Quant aux agents chargés de la surveillance des appareils à vapeur, ce sont les ingénieurs des mines et les agents placés sous leurs ordres. Un décret du 23 février 1882 fixe la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit pour les diverses épreuves des appareils à vapeur.
Le contrôle et la surveillance de la construction des bateaux à vapeur sont régis par des dispositions spéciales : pour la navigation fluviale, c'est un décret du 9 avril 1883 remplaçant une ordonnance du 22 mai 1843; pour la navigation maritime, c'est une ordonnance du 17 janvier 1846, dont les prescriptions fort rigoureuses peuvent cependant subir des dérogations jnoyennant Tautorisation du préfet (circulaire ministérielle du 10 août 1880).
A côté des difi'érentes lois spéciales que nous venons de signaler, il n'y avait pas, avant 1893, de loi générale concernant l'hygiène et la sécurité de tous les travailleurs industriels indistinctement.
A peine pouvait-on, dans cet ordre d'idées, citer quelques dispositions éparses ayant une portée générale. Telle par exemple la section cinquième de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes
i- Dalloz, Supplémeut. V« Machines à vapeur , n» 2.
dans les établissements industriels, et spécialement Tart. U de cette loi, ainsi conçu :
« Les établissements visés dans Tart. !•' et leurs dépendances doivent être tenus dans un état constant de propreté, convenablement éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
» Dans tout établisseement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service.
» Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. »
Encore la portée de la disposition de cet article i4 est-elle singulièrement atténuée parla circonstance qu'elle ne s'applique qu'aux ateliers oi!i sont employés des enfants, des iilles mineures ou des femmes.
Ce n'est que depuis le 12 juin 1893 que la France est dotée d'une loi d'ensemble concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.
La loi du 12 juin 1893 généralise la disposition deFarticle 14 de la loi du 2 novembre 1892 concernant le travail des enfants, des Qlles mineures et des femmes.
En outre , la loi de 1893 ajoute que « des règlements d'administration publique, rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures, détermineront :
» 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les élablissemcnts assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux poLables, les fosses d'aisance, révacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, etc.
» 2* Au fur et à mesure des nécessités constatées» les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail. »
C'est aux inspecteurs du travail qu'est confié le soin d'assurer Texéculion do la loi de 1893. Les contraventions aux dispositions de cette loi sont punies d'amendes de 5 à 15 francs, et de 50 à 600 francs en cas de récidive. Le jugement prononçant ces amendes fixe le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi.
Le 10 mars 1894 a été pris un décret portant règlemenl d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juin 1893, en ce qui concerne les mesures d'hygiène, de salubrité et de protection à prendre dans les manufactures, . fabriques, usines, chantiers et ateliers de tous genres ^
Ajoutons enfin que les dernières propositions de loi sur la responsabilité civile des patrons encouragent l'emploi de dispositifs préventifs des accidents : le projet de loi présenté, au nom du Gouvernement par M. le sénateur Jules Roche, le 28 juin 1890, tout en organisant l'assurance mutuelle obligatoire pour les patrons, fait bénéficier d'une réduction de cotisation de 5 à 25 0/0 les chefs d'entreprise qui justifieront avoir pris les mesures préventives reconnues efficaces. Une disposition analogue se rencontre dans la proposition de M. Ricard du 26 janvier 1891 et dans le projet voté par la Chambre le 10 juin 1893, qui porte la réduction de cotisation jusqu'à 30 0/0.
La conséquence de ces systèmes de bonifications accordées aux industriels prévoyants et vigilants, est non seulement de diminuer pour ceux-ci la charge résultant de l'assurance, mais en outre de l'aggraver pour les autres industriels, dont la part contributive dans la mutualité d'assurance se trouve augmentée du montant des bonifications accordées à leurs collègues plus diligents.
4. On trouverai un exposé complet de la législation étrangère relative à lliygiëne et la sécurité du travail industriel, dans le savant rapport de M. le sénateur Morel du 17 juin 1892 ; Doc. Sén., 1892, n^ 143, p. 362 et 8ulv.
ËQ outre le système de boniflcalions accordées aux industriels prévoyants et soigneux corrige le défaut le plus grave de Tassurance mutuelle. « Remplacer la responsabilité personnelle par une responsabilité collective, si bien organisée qu*elle soit, dit M. Sainctclette S c*est, dans une mesure adéquate, réduire le danger de faire mal et affaiblir l'intérêt à bien faire. Qui dit pluralité dit moyenne. Traiter de la même façon des hommes d'un mérite inégal, c'est certainement faire descendre les meilleurs au niveau des autres. C'est faire disparaître la concurrence. Pourquoi ferais-je mieux que mon voisin, si je dois payer la même prime que lui ou, arrivant un sinistre, ne recevoir que la même indemnité. Aucun ne cherchera désormais à faire autrement et mieux que tous. Le souci du progrès s*atténuera. Tel qui, isolé était tourmenté d'inquiétudes et toujours en quête de précautions, ne s'alarmera plus de ce qui n'effraye point les autres. Celui qu'excitait quelque scrupule finira par s'endormir dans la fausse sécurité des indolents. »
GrÀce aux bonifications, le danger de nivellement de tous les patrons au rang des moins diligents n*est-i] pas écarté?
A l'étranger également, les lois et propositions deloissur la responsabilité civile des patrons, attachent la plus grande importance aux mesures préventives des accidents.
En Allemagne les corporations professionnelles organisées par la législation sur l'assurance obligatoire ont entre autres pour mission de prendre des mesures destinées à diminuer le nombre des accidents. <( A cet effet elles ont le droit de faire des règlements sur les dispositions à prendre parleurs membres pour prévenir les accidents dans leurs exploitations. Elles ont, en outre, le droit de surveiller, au moyen d'inspecteurs nommés par elles, l'application de ces règlements. Les chefs d'entreprise sont obligés de permettre à ces inspecteurs l'accès de leurs ateliers, pendant le temps du travail, sous peine d'amende pouvant aller jusqu'à
300 marcs. Ba cas de contravention aux prescriptions relatives aux niesures à prendre pour prévenir les accidents, la quote part du contrevenant dans les dépenses annuelles de la corporation peut être augmentée du double *. »
En Danemark, une loi du 12 avril 4889 sur les mesures à prendre en vue de prévenir les accidents pouvant résulter de remploi des machines^ détermine des mesures de sécurité détaillées et précises.
En Norvège, l'assurance préventive des infortunes du travail industriel est régie par une loi du 27 juin 1892 sur l'inspection du travail dans les fabriques 2.
Le projet de loi espagnol sur la responsabilité industrielle, du 2 mai 1891, attache lui aussi une très grande importance aux mesures préventives. Il prescrit en efTet au Gouvernement de dresser un catalogue de tous les appareils ou procédés préventifs contre les accidents du travail, avec les explications et représentations graphiques nécessaires; ce catalogue doit ôtre toujours tenu à jour etmodifié en conséquence par période de cinq ou de dix ans.
De môme en Italie, les projets de loi d'assurance contre les accidents du travail réservent une place importante aux mesures préventives : « Les industriels qui n'adoptent pas les mesures préventives prescrites par des règlements spéciaux, sont punis d'une amende de 50 à 500 francs, sans préjudice de la responsabilité civile et pénale en cas d'accident. »
Nous avons dit plus haut que l'action de l'Etat en vue de prévenir les accidents du travail est complétée par celle d'associations formées librement par des patrons, dans le même but d'éviter ou tout au moins de restreindre les dangers ou les inconvénients qui peuvent résulter du travail industriel '.
1. Rapport de M. Duché du 28 novembre 1887; Doc. Ch., 1887, sess. extpaor. n» 2150.