‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 114 sur 171 · Sauzet, Revae critique, 1886, p · texte numérisé non relu

Sauzet, Revae critique, 1886, p

2. VîUetard de Pnmîëres, De t assurance contre les accidefits du travail, p. 97.

3. Nous ne parlerons que de l'assurance coUective contractée par le

paie la prime à l'assureur; mais ce n'est pas toujours sur le patron que pèse tout le poids de ce payement ; il arrive fréquemment que le patron exerce un prélèvement sur les salaires, aQn de reporter en tout ou en partie sur les ouvriers, la charge du payement de la prime d'assurance.

Quelle structure juridique faut-il donner aux relations que l'assurance collective engendre entre les divers intéressés: l'assureur, le souscripteur de l'assurance et son bénéficiaire? Selon certains auteurs, le contrat d'assurance collective ne crée de droits et d'obligations qu'entre l'assureur et le chef d'établissement, souscripteur de l'assurance; il est pour l'ouvrier, bénéficiaire de l'assurance, res inter alios ctcta. C'est à son profit exclusif que le patron stipule le droit, en cas d*accidcnt frappant un de ses ouvriers., de percevoir une indemnité; et si le patron fait bénéficier de cette indemnité l'ouvrier victime de l'accident, c'est uniquement parce qu'il s'y est engagé vis-à-vis de l'ouvrier par un contrat complètement indépendant du contrat d'assurance K

D'autres estiment que le patron qui contracte une assurance collective au profit de ses ouvriers stipule valablement pour autrui, cette stipulation présentant les caractères exigés par l'art. 112i du Gode civil *.

Enfin d'après une troisième théorie, il y a gestion de l'affaire d'autrui dans le sens de l'article 1372 du Code civil, lorsque le patron assure ses ouvriers sans la participation de ceux-ci au contrat. En traitant avec la compagnie d'assurance, le patron agit en gérant d'afi*aires de ses ouvriers, et ceux-ci, en consentant à subir une retenue sur leur salaire, ne l'ont que ratifier la gestion du patron.

patron, parce que c'est incontestablement la plus usuelle des assurances collectives, mais il va sans dire que les principes que nous exposerons s'appliquent également aux autres assurances collectives, à celle, par exemple, qu'aurait contractée une association au profit de tous ses membres.

1. Villetardde Prunières, op. cit., p. 99elsuiv. — Paris, 4 avril 1884, Dali. 1885, II, 42; Dijon, 27 mars 1882, Dali. 1882, 11, 225.

2. Nîmes, 24 avril 1882, Dali. 1886, 1, 201 ; Paris, 30 octobre 1885, S. 1886, 11, 49; Trib. Versailles. 19 janvier 1883, DaU. 1885, II, 42.

La théorie de la gestion d'affaires a été consacrée par un arrêt de la Cour de Cassation du i" juillet 1885 * et adoptée depuis lors par la presque unanimité tant des auteurs que des cours et tribunaux 2.

D importe au plus haut point de déterminer exactement la nature juridique de l'assurance collective. Car si Ton admet, avec la jurisprudence antérieure au !•' juillet 4885, que l'assurance collective n'établit de lien de droit qu'entre l'assureur et le patron souscripteur de l'assurance, il en résulte que l'ouvrier, victime d'un accident, n'a pas d'action directe contre l'assureur : l'ouvrier n'est créancier que de son patron qui s'est obligé à lui procurer une assurance, il ne pourra donc avoir, le cas échéant, contre l'assureur d'autre action que l'action subrogatoire de l'art. 1166 du Gode civil.

Par contre,la jurisprudence postérieure au l"juillet 1885 proclame que le patron, en contractant une assurance collective, agit comme gérant d'affaires, et de ce principe elle déduit le droit pour Touvrier d'exercer une action directe contre l'assureur.

Or l'ouvrier a un avantage incontestable à avoir contre l'assureur plutôt une action directe que l'action subrogatoire de l'article 1166. Car si l'ouvrier a Faction directe, l'indemnité entrera directement dans son patrimoine, sans passer par le patrimoine du patron ; de sorte que, en cas d'insolvabilité du patron, l'ouvrier aura néanmoins la certitude de recevoir l'intégralité de l'indemnité. Si au contraire l'ouvrier n'a que l'action subrogatoire, il devra subir toutes les exceptions que l'assureur peut opposer au patron, notamment la compensation qui, aux termes de la plupart des polices, s'opère trimestriellement entre les indemnités dues par

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