‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 116 sur 171 · Sauzet, Revue critique, 1886, p · texte numérisé non relu

Sauzet, Revue critique, 1886, p

2. Siroy, 1885, I, p. 412 et tuiv.; voir aussi Sauzet, dans la Revue critique, 1886, p. 369 et 385.

3. Sirey, 1885, I, 412; Voir dans le même sens: Sauzet, dans la Revae

critique, 1886, p. 362 et suiv.» et Villetard de Prunières, De rassuranee

contre les accidents du travail» p. 114 et suiv. — Le système de la Coar

de cassation n'a trouvé d'autre défenseur que M. Auzière, procureur de

la république à Valence, dans la Revue critique, 1887, p. 459 et suiv.

EPPEtS DU LOUAGE 279

par l'assureur. N'est-ce pas à seule fin de corriger oette iniquité que la jurisprudence accorde à l'ouvrier une action directe contre l'assureur?

M. Labbé lui-même, après avoir battu en brèche la théorie de l'action directe, se demande si cette expression « action directe » ne signifie pas uniquement que l'ouvrier, créancier du patron, a un privilège, un droit de préférence sur la créance du patron contre Tassureur. Et le savant professeur n'hésite pas à accorder ce privilège à l'ouvrier. « Il est juste, dit-il, que l'indemnité motivée par la blessure subie par Touvrier arrive aux mains do celui-ci, sans que les autres créanciers du patron puissent s'y opposer et prétendre concourir. La solution ainsi comprise ne cause aucun dommage h la compagnie et n'altère pas le contrat. C'est sur la dette de la compagnie, déduction faite des compensations qu'elle peut opposer à l'entrepreneur, que s'exerce le privilège de l'ouvrier. Le droit de préférence opposable aux autres créanciers de l'entrepreneur n'est pas nuisible â, la compagnie d'assurances ^ »

« L'ouvrier blessé, écrit également M. Labbé ', dira, selon nous avec une force irrésistible, aux autres créanciers qui voudraient partager avec lui le montant de l'indemnité — : Sans moi, sans mon malheur, sans mon inQrmilé, notre débiteur commun ne serait pas créancier ; il ne devient créancier que parce qu'il a stipulé dans mon intérêt, il ne devient créancier que pour m'indemniser et réparer ma perte.

» Autrement le contrat d'assurance n'atteint pas son but, il est perverti. Partagée entre nous, l'indemnité promise ne serait plus une indemnité. La part que vous y prendriez serait pour vous un profit sans cause. La part que je garderais ne serait plus réparatrice comme elle devait Tôtre. Je dois recevoir toute l'indemnité qui répond à la blessure, parce que, si Je ne la reçois pas tout entière, elle n'a plus

1. Labbé, sous caas. 1» juillet 1885, Sirey, 1885, 1, 412, § 2 de la note.

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