‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 117 sur 171 · Sirey, 1886, II · texte numérisé non relu

Sirey, 1886, II

de raison d'être ; elle s*évanouit. — Nous ne concevons pas de raisonnement plus fort. »

La théorie de M. Labbé, — qui d'ailleurs n'esl que Tapplication à l'assurance contre les accidents d'une théorie générale exposée dans une étude consacrée aux Privilèges spéciaux sur les créances *, — cette théorie, disons-nous, est assurément fort séduisante. Mais nous comprenons cependant sans peine que, — peut-être parsuite de préjugé ou de tradition d'école, — certains auteurs hésitent à attribuer ainsi un privilège par esprit d'équité, et croient que, quelle que soit la qualité d'une créance ou d'un créancier, un privilège ne peut exister que si la loi l'établit *.

Ne doit-on pas conclure, d'une part de la fragilité de l'argumentation de la Cour de Cassation, d'autre part de la ha^ diesse de la thèse de M. Labbé, que, pour faire disparaître toute incertitude et toute hésitation, une réforme législative serait urgente.

Cette réforme est dès à présent réalisée dans plusieurs pays.

Dans les lois allemandes sur l'assurance obligatoire, le droit à l'indemnité repose sur la tête de la victime seule.

De même la loi italienne du 8 juillet 1883, instituant une caisse nationale d'assurance contre les accidents ^ dispose dans son article 13 : « Les indemnités sont liquidées en capital entre les mains de celui qui éprouve le dommage. »

La plupart des propositions de loi françaises sur la responsabilité civile des patrons et l'assurance disposent également, qu'en cas d'assurance contractée parle chef d'industrie, l'ouvrier victime d'un accident aura un privilège, dans les termes de l'art. 2102 du Code civil, sur l'indemnité due par l'assureur.

2* Des accidents couverts par ^assurance. — Nous avons

Page 1