‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 119 sur 171 · Yilletard de Pruaières, op. cit., p · texte numérisé non relu

Yilletard de Pruaières, op. cit., p

3. Yilletard de Prunières, op. cit., p. 20 et suiv. Marestaiog, Définition

Gependant tous les événements rentrant dans les tennes restrictifs de cette définilion ne sont pas couverts par Tassurance. Il est de règle générale en effet qu'on ne peut, par une assurance, se garantir contre les conséquences de son dol ou do sa faute lourde K Ce principe général doit être appliqué à l'assurance contre les accidents comme à toutes les autres assurances. Il y a môme une raison de plus de l'appliquer à l'assurance-accidents; car garantir le patron et Touvrier contre les conséquences des accidents dus même à leur dol, ce serait leur enlever le sentiment de la responsabilité. Le patron qui serait assuré contre toutes les conséquences de sa responsabilité ne se soucierait guère de prendre des mesures préventives des accidents, et d*autre part l'ouvrier, auquel une indemnité serait garantie même dans le cas où un accident serait provoqué par son dol ou sa faute lourde, deviendrait bientôt insouciant du danger et négligent des précautions les plus élémentaires.

Assurément ces considérations sont fort sérieuses et il en doit être tenu compte; mais, comme nous l'avons déjà remarqué supra, il faut se garder d'en exagérerla portée. L'incurie et la négligence des patrons et des ouvriers garantis même contre les conséquences de leur dol^ rejailliraient en dernière analyse sur eux-mêmes, puisque c'est à l'aide des primes que l'assureur paie les indemnités et que par conséquent toute recrudescence des accidents entraînerait nécessairement une augmentation du prix de l'assurance, c'està-dire des primes à payer par les assurés.

Ajoutons à cela que, si l'assurance de responsabilité peut rendre le patron complètement indemne des conséquences d'un accident, il n'en est pas de même de l'assurance-répa-

des accidents du travail dans les divers pays, dans Graner, Congrès^ 1 1 p. 115 et Buiv.

1. Cette règle a été consacrée par deux arréla de la Cour de cassttioa du 15 rnan 1876 et du 18 avril 1882, Dalloz, 1876, I, p. 449. et 1883, 1, p. 260, et Sirey, 1876, 1, p. 337 avec une note de M. Labbé. — Quant à ia législation étrangère relative à la faute lourde en matière d'assurances, voir : Âdan, De la responsabilité civile des patrons et de la faute lourde en matière d'assurances. Paris, 1883.

ration à l'égard de Touvrier; capTindeinnité que cette dernière garantit à l'ouvrier ne fait jamais qu'atténuer pour celui-ci les suites fâcheuses de l'accident ; toujours elle sera impuissante à les effacer complètement.

Nous reconnaissons volontiers» qu'en distinguant entre la faute lourde et la faute légère, pour fixer l'étendue des risques garantis par l'assurance, on donne au problème proposé une solution rien moins que précise. Une connaissance, même superficielle, du droit romain nous montre en effet combien vague et peu nette est la limite qui sépare la faute lourde de la faute légère.

Dans la matière des assurances on propose certaines définitions de la faute lourde ^ La Cour de Cassation voit dans la faute lourde la faute susceptible d'être assimilée au'dol et ne différant de celui-ci que par l'absence d'intention coupable 2. Pour MM. de Courcy, Agnel, Labbé et Fremery, ainsi que la Cour de Rouen, la faute lourde existe lorsque le dommage a été causé par une négligence ou une imprudence telle, qu'il est impossible decroire que l'auteur deFaccident s'en fût rendu coupable, s'il n'avait pas été assuré ^. D'autres, tels que MM. Adan et Villetard de Prunières, estiment que la faute lourde « suppose la parfiiite connaissance du danger ; qu'elle suppose en môme temps la négligence des soins qui le préviendraient aisément; qu'elle consiste à ne point voir et prévoir ce que tout individu aurait vu et prévu *. »

Toutes ces définitions laissent au juge une grande latitude dans Tappréciation des faits constitutifs de la faute lourde. Les cours et tribunaux, dont les décisions à cet égard échappent à la censure de la Cour de Gas|sation ^ se montrent fort

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