‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 122 sur 171 · Voir Gacheax, loc. cil · texte numérisé non relu

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3. Ud décret da 24 avril 1893 détermine la forme da procès -Tcrbal Je déclaration d'accident à dresser par le maire.

séderons, dans ce rapport, les bases d'une statistique sérieuse et complète des accidents du travail.

A l'étranger aussi l'organisation de la statistique des accidents du travail fait l'objet des préoccupations du législateur 1.

En Belgique, la situation est telle qu'elle était en France avant la loi du 2 novembre 1802 : les statistiques ofBciallM se rapportent uniquement à rindustriûde» chemins do fer^ à celle des mines et aux explosions do chaudières. Toutefois la commission du travail, instituée par arrêté royal du i& avril 1886 pour procéder à une enquête sur divers ordres de questions intéressant la classe ouvrière, préconise, entre autres, les mesures suivantes :

c( 1® En matière d'accidents de travail, il faut avant tout faire une bonne statistique du nombre des ouvriers de chaque profession et des accidents de travail, afin d'établir l'assurance sur des bases scientiQques.

» 2^ Il convient d'imposer au patronl'obligation de déclarer tout accident de travail survenu dans son établissement, suivant une formule à déterminer ^. »

Le projet de loi belge de 1891 sur le louage de services des ouvriers et des domestiques s'attache ^réaliser, toutau moins en partie, les vœux émis par la commission du travail : les articles 58 à 70 de ce projet sont consacrés en effet aux mesures de constat des accidents de travail.

En Angleterre aussi l'établissement de la statistique des accidents du travail est fort défectueuse : les accidents mortels d'une part, les accidents de chemins do fer et de mines d'autre part, sont seuls officiellement constatés. Les assureurs en sont donc réduits à établir tant bien que mal, d'après leurs données particulières, les statistiques servant de base à leurs tarifs. Voici, k cet égard, comment s'exprimait

I. vnietard de Pruniôres, op. ct7., p. 59 et s; Cacheux, dansGruner, Congrès, I, p. 207 et 8.

S. GommUflion da travail. Rapporta* Propositions des sections et coneluflions. Bruxelles, 1887, p. 609.

le président de Y Employ ers Liability assurance corporation ^z Londres, dans son rapport de 1882 :

« Notre principale difficullé, au début de nos opérations, était Tabsence de données certaines ou de bases fixes pour établir nos tarifs. Nous avons donc commencé par recourir à des actuaires pour la construction de tables qui nous indiqueraient des primes équitables pour les patrons et en même temps rémunératrices pour nous. Mais après beaucoup de travaux préliminaires, nous avons dû reconnaître que les tables de ces Messieurs (dont quelques-uns comptent parmi nos premiers actuaires) n'avaient véritablement que fort peu de valeur, attendu qu'ils ne possédaient pas eux-mêmes en réalité de données exactes. Après mûre délibération, nous résolûmes de ne plus nous ûer aux tables ou aux rapports d'actuaires^ mais d'agir d'après notre bon sens, en tenant compte de Texpérience de nos administrateurs, dont quelques-uns sont en rapport avec nos plus grandes entreprises industrielles, et d'établir nous-mêmes nos tables et nos tarifs, ce que nous fîmes au mois de juin dernier, en les modifiant depuis d'après les circonstances ^ »

Il y a quelques années, un actuaire anglais, M. Whilthall, a tenté d'établir une statistique des accidents mortels pour chaque profession, mais ce travail ne fournit aux assureurs que des renseignements insu (lisants^.

En Suisse^ ce sont les inspecteurs du travail qui dressent la statistique des accidents. Ces statistiques, assurément fort précieuses, ne présentent cependant pas de garantie de sincérité absolue ; car d'une part les patrons ont une tendance marquée à ne pas déclarer tous les accidents et même à ne pas indiquer exactement le nombre de leurs ouvriers, et d'autre part les ouvriers, à moins d^accidents graves, se taisent de crainte de perdre leur place. Enfin ajoutez à cela que l'action des inspecteurs ne s'exerce que dans les usines;

1. Adao, Assurance contre les accidents^ p. 43, note 1 (Exposition udî* yerselle de Paris 1889, rapport au groupe XI, écDoomie sociale, section belge).

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