Doc. Ch., 1893, sess. eztr., d* 61, p
prépondérant; mais ce rôle est plutdl de surveillance de con* trôle et de direction. L^assurance même, ce n'est pas TEtat qui la fournit, mais bien le principe de la mutualité dirigé et surveiUé par TEtat. L'exemple de TAllemagne et de VAutriche est topique à cet égard.
En Allemagne i, les lois sur Tassuraoce obligatoire créent des corporations professionnelles sur lesquelles elles reportent la responsabilité qui incombait aux patrons individuellement. De la sorte elles transforment ces corporations en assureurs de chacun de leurs membres. Les indemnités, en cas d*accident, sont réglées par l'administration des postes qui en fait l'avauce aux corporations professionnelles. L'Etat est donc le banquier des associations professionnelles. A la fin de chaque année, l'ensemble des avances faites par l'administration des postes est réparti sur chacun des membres delacorporationproportionnellementaunombre des ouvriers de chaque entreprise, au montant des salaires de ces ouvriers et au tarif de risque appliqué à l'établissement. Tous les membres des corporations sont solidaires et le recouvrement des cotisations on retard estpoursuivi de la même manière que les impôts.
La répartition annuelle entre les sociétaires couvre toutes les dépenses effectuées dans Tannée par la corporation, mais non pas tous les engagements encourus dans l'année, puisqu'un accident survenu dans le cours d'une année implique pour la corporation des dépenses pendant toute une série d'années, les indemnités étant liquidées sous forme de rentes viagères ou à temps et non sous forme d'un capital une fois payé. Au bout d'un certain nombre d'années, il s'établira sans doute une compensation entre les rentes nouvelles qui naissent et les rentes anciennes qui s'éteignent dans le cours de chaque année. Mais en attendant qu'il en soit ainsi, il y a une injustice manifeste dans la répartition de toutes les
1. Léon Say, Nout. Dict. d'éc. po\.,\^Etat {(usuraneet),p. 960 et saÎT.; Gruner, Guidé pour les assuranceê ouvrières en Allemagne^ Bail, coogr. interD. ace. truy., 1893, p. 359.
dépenses annuelles entre tous les industriels de la corporation, puisque, grâce à cette répartition, les industriels nouveaux qui entrent daps la corporation vont devoir supporter pendant quelques années des charges encourues par leurs devanciers.
« Pour remédier dans une certaine mesure à ce grave défaut, la loi a décidé que les corporations constitueraient des fonds de réserve au moyen d'une somme progressivement décroissante ajoutée, pendant les onze premières années, au montant des indemnités réparties entre les membres des corporations. La première année, cette somme additionnelle est égale à 300 ^/^ ; la seconde année, à 200 Vo î la troisième, à 150 Vo ^^ montant réparti, et ainsi de suite, en décroissant jusqu'à la onzième année. Mais les intérêts de ce fonds de réserve peuvent seuls être employés à couvrir les charges de la corporation, et cela à partir du jour seulement où il aura atteint un montant égal à deux fois celui des dépenses annuelles. L'inégale répartition des charges entre le présent et l'avenir n'en est donc que fort peu modifiée *. »
Les corporations professionnelles sont soumises au contrôle de l'office impérial des assurances ^. Les statuts des corporations doivent être approuvés par Tofûce impérial; les agents de l'office peuvent vérifier les opérations des corporations et à cet effet ils ont le droit de se faire représenter les livres, pièces justificatives et correspondances.
Les contestations relatives aux droits et obligations des fonctionnaires des corporations sont jugées par l'office impérial, qui peut frapper ces derniers d'amendes jusqu'à 1,000 marcs.
<c L'office impérial des assurances, dit M. Duché, est donc le ressort principal, le chef suprême et sans appel de toute l'organisation corporative qu'on a substituée en Allemagne à la responsabilité individuelle en matière d'accidents indus-
1. Rapport de M. Duché à la Chambre des députés. Doc. Ch., Sess. 6xtr., 1887, n» 2150.
2. Gruner, Uoffice impérial des assurances, sa constitution et son fonctionnemeni, Bull. cong. intero. ace. tray., 1894, p. 76.
triels. Cet office impérial a son siège à Berlin et représente l'Etat. Il se compose en effet de trois membres permanents au moins, dont le président, nommés à vie par Tempereur, et de huit membres non permanents, dont quatre sont nommés par le conseil fédéral dans son sein, deux par ]es conseils d'administration des corporations et deux par les représentants des ouvriers. Les frais de l'office impérial d'assurance et les émoluments de ses membres sont à la charge de l'empire. »
Enfin la loi allemande dispose que « si une assooiation professionnelle était hors d'état de fonctionner et tombait en déconfiture, dans ce cas l'empire se mettrait en son lieu et place, reprendrait l'ensemble de la situation, dettes actives et passives, et garantirait ainsi le service des indemnités auxquelles ont droit les victimes d'accident ^ »
La première loi allemande sur l'assurance obligatoire contre les accidents date du 6 juillet 1884; mais la portée de cette loi ne peut guère être appréciée qu'à partir de l'année 4886, car elle ne fut pas mise immédiatement en pleine vigueur. En 1886 il y avait62corporationscomprenant 269,174 usines et chantiers qui occupaient ensemble 3,473,435 ouvriers. Durant cette année, le nombre total des accidents ayant donné lieu à des indemnités fut de 9,723, qui se décompose comme suit : 1,973 accidents ayant causé des incapacités de 12 semaines à 6 mois, 3,780 incapacités partielles permanentes^, 1,548 incapacités totales permanentes, et 2,422 accidents mortels.
Postérieurement à la loi du 6 juillet 1884, qui ne visait que les ouvriers industriels, l'obligation de l'assurance a été imposée également aux ouvriers de l'administration des postes, des télégraphes, des chemins de fer, de la guerre et de la marine (loi du 28 mai 1885), aux ouvriersdes exploitations agricoles et forestières (loi du 5 mai 1886), aux personnes occupées dans les entreprises de construction et de travaux
1. Léon Say, Nouv. Dict. d'éc. pol., V® Eiat (assurances), p. 964.
publics (loi du 11 juillel 1887), et aux gens de mer (loi du 13juiUetl887).
Aussi pendant l'année 1892, l'ensemble des personnes assurées contre les accidents était de 18,014,280. U y a eu 5,911 accidents mortels, 2,664 suivis d'incapacité permanente absolue, et 47,079 accidents moins graves. Enfin^ il a été prélevé pour faire face aux dépenses ou pour alimenter le fonds de réserve, une somme de 66.008,351 marcs, soit environ 82 1/2 millions de francs ^
En Autriche, Torganisalion de l'assurance obligatoire contre les accidents est basée sur les mêmes principes qu'en Allemagne. Toutefois, sur certains points, le système autrichien s'écarte quelque peu du système allemand. Dans la loi autrichienne 2, comme dans la loi allemande, ce sont des corporations qui sont les assureurs ; mais tandis que les corporations allemandes sont constituées par professions, les corporations autrichiennes sont établies par province et comprennent toutes les industries de la province ; en d'autres termes les corporations autrichiennes sont territoriales ^j tandis que les corporations allemandes sont professionnelles. A l'intérieur de chaque corporation territoriale une classification des industries est faite suivant le danger d'accident qu'elles offrent.
Les indemnités dues en cas d'accident sont, en Autriche, fixées sur les mêmes bases qu'en Allemagne ; il n'y a, quant au quantum de ces indemnités, que d'insignifiantes différences entre les deux législations. Mais la répartition annuelle de la charge de ces indemnités entre les membres des corporations se fait d'une manière beaucoup plus rationnelle en Autriche qu'en Allemagne. Ici, nous l'avons vu, ce sont
1 . Gruner, Statistique générale des assurances ouvrières en Allemagne , Bail. coDgr. iotero. ace. trav., 1894, p. 34.
2. Loi du 28 décembre 1887 complétée le 20 juillet 1894 (Ânn. lég. étr., XVIL p. 443, et Bull, cougr. intern. ace. trav., 1894, p. 160).
3. 11 y a exception cependant pour l'assurance contre les accidents de chemins de fer, pour laquelle il a été constitué en Autriche une association professionnelle spéciale et non des caisses territoriales.
les rentes payées annuellement qui sont réparties ; en Autriche, au contraire, c'est le capital nécessaire pour assurer le service des rentes créées chaque année, qui doit être constitué chaque année au moyen des cotisations des membres des corporations. « De cette manière, dit M, Duchés les industriels et les ouvriers existant chaque année, payent une quote-part qui doit suffire à couvrir les charges réelles de chaque année ; tandis qu'avec le système allemand le présent lègue une part importante de ses charges à Tavenir. »
Une autre difTércnce entre la législation autrichienne et la législation allemande, c'est que les cotisations destinées à couvrir le payement des indemnités sont en Allemagne à la charge exclusive des patrons, tandis qu'en Autriche les ouvriers supportent 10 */© de cette charge. De ce que les ouvriers participent au payement des cotisations, en Autriche, il résulte qu'ils participent également à l'administration des corporations.
Enfin il existe en Autriche un rouage analogue à FofBce impérial allemand, le conseil auxiliaire, adjoint au ministre de l'intérieur et composé de techniciens appartenant à lïndustrie, à l'agriculture et à la silviculture - ; mais le conseil auxiliaire autrichien n^a pas, comme Toffice impérial allemand, uneactiondirecte sur les établissements d'assurance; ceux-ci sont, en Autriche, sous la dépendance des autorités provinciales et, par l'intermédiaire de celles-ci, sous la dépendance du ministre de l'intérieur^.
Un système analogue se rencontre dans plusieurs propositions de loi françaises et spécialement dans le projet adopté par la Chambre des députés le 10 juin 1893.
Dans ce projet, l'assurance obligatoire repose également sur la mutualité entre les patrons. Ceux-ci sont, comme en