Rapport du 28 novembre
2. LéouSay, Nouv. Dict. d'éc. pol., V» ^/a/ (assurances), p. 966 etaoW.
3. Beliom, dans le BuU. de la soc. de lég. comp., 1894, p. ^42.
Autriche, répartis en circonscriptions territoriales dirigées par des comités de patrons élus par leurs pairs. En outre il est institué, au dessus des comités directeurs de circonscription, un conseil supérieur des accidents du travail dont les membres sont nommés par le Ministre du commerce et de l'industrie. Les indemnités allouées aux victimes d'accidents sont réparties entre tous les chefs d'industrie faisant partie d'une même circonscription. Les sommes à répartir chaque année comprennent non pas, comme en Allemagne, les arrérages payés pendant Tannée écoulée, mais bien, comme en Autriche, les capitaux nécessaires à la constitution des rentes et pensions inscrites dans Tannée précédente. Le comité directeur de la circonscription dresse chaque année un rôle des cotisations dues par chaque patron ; ce rôle est rendu exécutoire parle préfet ; il estpublié et recouvré comme en matière de contributions directes. Quant au payement des indemnités aux victimes ou à leurs ayants-droil, il est effectué par la caisse d'assurance contre les accidents créée par la loi du 11 juillet 1868, convertie en caisse nationale d'assurance contre les accidents: ainsi « la sécurité la plus entière est donnée aux ouvriers et les frais considérables d'une administration spéciale et permanente sont évités aux patrons ^ »
A côté de Tassurance mutuelle obligatoire^ — considérée comme étant le droit commun en la matière, — le projet de loi voté le 10 juin 1893 réserve aux patrons la faculté de ne point faire partie d'une circonscription, en restant leurs propres assureurs^ soit individuellement, soit en se réunissant en syndicat. Toutefois Tassurance individuelle ou syndicale, admise ainsi à titre exceptionnel, requiert Taccomplissement de certaines formalités et la prestation de garanties, spécialement le dépôt d'un cautionnement à la caisse nationale des accidents.
On semble souvent croire que Tintervention de TEtat^ —
1. Rapport de M. Ricard du 25 février 1892. Doc. Ch..n« 1926.
coroUaipe obligé du système de Tassurance obligatoire, — soit incompatible avec le régime de Tassurance facultative. Assurément il ne peut être question, dans ce dernier système, d'une intervention deTautorité destinée à sanctionner l'obligation de chacun de se soumettre à Tassurance. Nous ne saurions admettre non plus que l'intervention de l'Etat consiste en une subvention ou autre charge pécuniaire ; car pareille intervention aurait pour effet de transformer l'assurance ouvrière en une institution d'assistance.
Mais est-ce à dire pour cela que le régime de l'assurance facultative repousse d'une manière absolue toute intervention quelconque de l'Etat dans l'organisation de l'assurance? Dans ce système chaque patron doit conserver la faculté de contracter une assurance ou de rester, s'il le préfère, son propre assureur; il doit avoir le choix entre les diverses formes d'assurance. S'ensuit-il pour cela que l'Etat n'ait pas le devoir de surveiller la gestion des assureurs, afin que les invalides du travail ne soient pas exposés à se trouver tout d'un coup privés de toute ressource par suite de Tinsolvabilité de leur assureur? N'est-il pas d'intérêt public que les conséquences bienfaisantes d'une mesure de prévoyance d'une portée aussi générale que l'assurance ouvrière, ne soient pas exposées à s'évanouir soudainement?
Déjà les jurisconsultes romains proclamaient qu'il était d'intérêt public que les femmes fussentdotées, pour leur permettre de se marier et de donner des citoyens à la patrie ^ L'intérêt public n*est il pas bien plus direct et plus manifeste dans la matière qui nous occupe ?
« En cette matière, disent MM. P. A. Leroy et Michel Lacombe *, l'intervention de l'Etat est nécessaire non seulement à cause du nombre, mais surtout à raison de la nature des intérêts engagés. On ne saurait les assimiler à ceux des sociétés financières qui chaque jour font appel à la faveur du public. C'est le patrimoine de l'orphelin et de la
1. It.tD.de Jure dotium 23, 3 ; L. 1, D. soluto matrimoniOt 24, 3.
2. Léon Sa y, Nout. Dict. d'éc. pol., V^ Etat (assurances), p. 972.
EFFETS DU LOUAaE 303
veuve, c'est l'épargne du vieillard qu'il s'agit de préserver en veillant à laboone gestion dea sociétés d'assurances.
» L'espèce et la durée des contrats d'assurance amènent nécessairement entre les mains des sociétés une accumuladon énorme de capitaux, dont l'exigibilité est subordonnée à certains événements et & des causes très complexes. En outre rintérôt économique du pays demande que ces capitaux ne restent pas improduclirs. Si leur emploi est déterminé parles statuts, l'Etat doit en surveiller l'exécution et la régularité.
»De plus, dans la plupart des compagnies Trangaises d'assurance, les assurés dont le nombre immense alimente, comme par mille ruisseaux, la caisse sociale, ne sont pas représentés aux assemblées générales de la société, à moins qu'à leur qualité d'assurés ils ne joignent celle d'actionnaires. Cette situation mérite toute la sollicitude de l'Etat.
» Ces motifs, tirés des caractères qui distinguent les sociétés d'assurance des autresmaniTesLations de l'esprit d'association justifient une intervention toute spéciale de J'Etal, A ce titre nous ne saurions admettre comme suffisants les pouvoirs généraux qui lui sont donnés parles loisen vigueur et notamment par celle de 1867 sur les sociétés anonymes. Pour être efflcace, l'intervention de l'Etat doit consister en un contrôle préventif lui donnant le droit de réglementer et de surveiller ta gestion financière des sociétés, et en un contrôle répressif, comportant une sanctîonencasd'inexécution des clauses statutaires.
e On trouvera l'exposé du contrôle de l'Etat sur les sociétés d'assurances, tel qu'il est organisé en France et & l'étranger, au mot « Police d'assurance. uNousnous bornerons ù constater que le principe du contrôle de l'Etat en matière d'assurance ne saurait être sérieusement contesté, mais qu'il ne doit s'exercer que dans la mesure compatible avec le respect des libertés acquises au régime économique du pays, u