Don. Ch., 1893, n» 1^661, p
4, Bull, congr. intern. ace. trav., IV (1893), p. 38.
questions importantes relatives au fonctionnement de ces sociétés.
Enfin dans le projet adopté parle Sénat et soumis aujourd'hui h la Chambre, « les restrictions imaginées par le décret du 26 mars 1852, dans le but d'entraver la liberté des sociétés de secours mutuels, sont supprimées.
)> Le projet de loi reconnaît à toutes les sociétés, le droit de constituer des pensions viagères de retraites, non plus seulement comme par le passé, au moyen de fonds communs, mais par des livrets individuels ouverts au nom des sociétaires. C'est là une innovation d'une grande portée.
» Le mutualiste placé ainsi chaque année en face des avantages personnels que lui constituera la société, pouvant, à l'aide des tarifs de la caisse nationale des retraites, se rendre compte de l'augmentation de pension qu'il lui sera possible d'obtenir en ajoutant au versement de la société un versement prélevé sur sa propre épargne, ne tardera pas à s'imposer de légers sacrifices pour atteindre un aussi heureux résultat. Et ainsi, sous l'influence si puissante du mobile de l'intérêt personnel sagementguidé, on verra l'œuvre de la constitution des pensions de retraite recevoir un développement considérable ^ »
2. Les syndicats ouvriers combinent généralement avec la défense des intérêts professionnels, un sytème de prévoyance et d'assistance mutuelles. Ils possèdent souvent des caisses d'assurances contre l'incapacité de travail (accidents, maladies, invalidité prématurée, vieillesse et décès) et aussi des caisses d'assurance en cas de chômage.
Cette dernière assurance n'est guère pratiquée actuellement que parles syndicats ouvriers, et cependant elle constitue en quelque sorte la base fondamentale, la clé de
1. Rapport de M. Audiffred. -—Sur le régime des sociétés de secours matuels en Belgique, voir : Dubois, La nouvelle loi belge sur les sociétés mutualistes ; La réforme sociale, 16 juillet, !«' août 1894, p. 195, et J. d*Aiiethan, Les sociétés luuliut listes en Belgique \Ba\\. soc. lég. comp., iS94, p. 470: — Sur les opérations des sociétés de secours mutuels en France, pendant l'année 1892, voir Knllelin office dn travnil, 1895, p. ^^.
voûte de toutes les assurances ouvrières. « Toutes les autres assurances resteront inefficaces, dit fort justement M. Michel Lacombe S si le chômage qui tarit les salaires vient suspendre le payement des primes et fait ainsi déchoir l'ouvrier de tout droit acquis *. »
Chacun sait que c'est en Angleterre que les syndicats professionnels (Trade- Unions) se sont le plus puissamment développés. Or, telle est la difQculté d'organisation des caisces d'assistance et de prévoyance parles syndicats ouvriers, qu'en Angleterre môme il se produit depuis quelques années un mouvement puissant connu sous le nom de néo-tradeunionisme.dontl'un des objectifs principaux est précisément de débarrasser les trade-unions de la charge trop lourde de caisses d'assistance et de prévoyance ^.
3. Il arrive que l'assurance contre l'incapacité temporaire ou permanente de travail est pratiquée par des caisses de fabrique, c'est-à-dire des institutions de prévoyance créées par le patron. Ces caisses de secours sont alimentées soit par le patron seul, soit aussi, — partiellement du moins, — par des retenues sur les salaires. Elles sont généralement gérées parle patron seul ; parfois cependant, lorsque le patron fait des retenues sur les salaires, les ouvriers sont admis à participer à la gestion de la caisse.
C'est surtout en vue d'assurer à leurs ouvriers une pen-