‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 137 sur 171 · Nouv. dict. d*éc. poL,\^ Patronage ^ p · texte numérisé non relu

Nouv. dict. d*éc. poL,\^ Patronage ^ p

retenues opérées sur son salaire, soit à raison des versements effectués en vertu de cette convention*. »

La loi du 27 décembre 1890, sans aller aussi loin et sans toucher à la grosse question de la liquidation anticipée des pensions de retraite, contient cependant une disposition de nature à donner satisfaction à Touvrier affilié à une caisse de retraite, dans un cas particulier de rupture du contrat : aux termes de cette disposition, lorsque le louage de services est fait sans détermination de durée et que Touvrierest congédié sans motif légitime, les tribunaux peuvent allouer à celui-ci une indemnité, dans la fixation de laquelle ils tiendront compte des retenues opérées surle salaire en vue d'une pension de retraite.

D'autre part, le système qui abandonne au patron la dis position des fonds de retraite fait dépendre le payement des retraites du succès de l'établissement ; car si les affaires du patron périclitent les retraites qu'il avait promises à ses vieux serviteurs sont compromises. Pour remédier à ce dernier inconvénient on propose divers projets de loi -, se ramenant tous h ceci, dit M. Hubert- Valleroux^ ; « Les ouvriers ou employés titulaires d'une pension de retraite auraient en cas de faillite du patron un privilège sur ses biens pour le payement de leur pension. Ceci pour le cas où le patron aurait promis des pensions sans faire aucune retenue sur le salaire. S'il faisait de ces retenues, les sommes en provenant et celles mômes que le patron y joindrait seraient versées forcément dans une caisse de TEtat: soit dans celle des retraites, soit dans celle des dépôts et consignations.

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