‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 139 sur 171 · Nouveau dict. d'éc. pol., V» Retraites^ p · texte numérisé non relu

Nouveau dict. d'éc. pol., V» Retraites^ p

)> De ces deux propositions, poursuit M. Hubert- Valleroux, la première est nécessaire et elle est juste. Il est bon de donner cette garantie à des vieux serviteurs et leur situation mérite plus d'égards que celle des créanciers courants; ceux-ci d'ailleurs auront été avertis, puisque le privilège des pensionnés sera écrit dans la loi. Quant à la seconde disposition, elle doit être absolument écartée. Le contrat qui donne droit à la pension est librement débattu entre Temployeur et remployé ; si ce dernier admet que les fonds restent dans la caisse du patron qui lui inspire con6ance et qu'il trouve une sécurité suffisante dans le privilège reconnu à sa créance, de quel droit l'Etat viendrait-il détruire cette libre convention et exiger que les fonds lui soient remis ? Trouve- 1- on qu'il n'en détient pas assez et qu'il soit à propos d'accroître la quantité de ceux qu'il a entre les mains ? »

L'objection de M. Hubert- Valleroux n'est pas sans fondement: il est assurément dangereux d'accumuler dans les caisses de l'Etat d'énormes capitaux qui peuvent servir à dissimuler des augmentations éventuelles de la dette publique. Mais faut-il aller jusqu'à dire que toute intervention de l'Etat pour surveiller et contrôler l'emploi des fonds de retraite est injustifiée? L'intérêt public n'exige-t-il pas au contraire un contrôle sérieux de l'emploi de tous les fonds d'assurances ?

4. Il existe depuis 1850 une caisse nationale des retraites pour la vieillesse S instituée surtout pour les ouvriers et les employés. Cette caisse est régie aujourd'hui par la loi du 20 juillet 1886 et le décretdu28 décembre 1886. Il y est reçu des versements depuis un franc; nulle régularité n'est exigée dans les versements; le maximum annuel des versements ne peut dépasser 1000 francs. Les fonds sont gérés par la caisse des consignations.

La pension assurée ne peut excéder 1200 francs par an; elle est incessible et insaisissable à concurrence de 360

1. Voir notamment Léon Say, Noav. dict. d'éc. pol., V* Retraites*

francs. L'entrée en jouissance de la pension a lieu à la volonté du déposant^ de l'âge de cinquante ans à celui de soixante-cinq. En cas d'infirmités ou de blessures graves régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée anticipativement en proportion des versements faits au jour de la liquidation.

Il est fort à craindre que la gestion de la caisse nationale des retraites, telle qu'elle est organisée par la loi de 1886» ne finisse par devenir très onéreuse pour le Ti'ésor; car les sommes versées sont bonifiées au taux de 4 V^ tandis qu'elles rapportent à la caisse moins de 3 hj^ ^/q.

D'ailleurs la meilleure preuve que les conditions faites par la caisse nationale des retraites sont très avantageuses, c'est que celle-ci compte parmi ses clients toutes les grandes compagnies, les grands patrons, c'est-à-dire des financiers instruits, qui trouvent avantage à charger la caisse nationale de servir les pensions de leur personnel. De leur côté, les sociétés de secours mutuels versent de plus en plus à la caisse nationale les sommes destinées à procurer des pensions de retraite à leurs sociétaires. « Ces résultats seraient heureux, dit M. Hubert-Valleroux * si Ton ne devait pas considérer avec inquiétude les immenses capitaux qui viennent par cette caisse comme par celle d'épargne, s'accumuler dans les coffres de l'Etat et dont il assume ainsi la gestion et la responsabilité. »

En présence de l'insuffisance des résultats obtenusjusqu'à présent par les sociétés de secours mutuels, la caisse nationale des retraites et les caisses de fabrique, diverses propositions de loi ont surgi, qui tendent à augmenter le rôle contributif de l'Etat, dans la matière des assurances ouvrières, par la création d'une caisse nationale ouvrière de prévoyance ^

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