Nouv. dict. d'éc. pol., V« Retraites» p
2. Voir sur ce poiot : le rapport fait par M. Paul Guieysse au nom de la commiBBion du travail, le il février 1893. Doc. Ch., 1893, n» 2576, p. 6 ; la proposition de loi de M. Paul Guieysse, du âS novembre 1893.
Quelques-unes de ces propositions de loi vont même jusqu'à proclamer l'assislance obligatoire, sans demander aucua effort ni aucune contribution quelconque aux intéressés; ainsi notamment les propositions de loi de M. Chautemps, présentécsle 17 juin elle 30 novembre 1893, consacrent le droit absolu à une pension de retraite pour tout Français Agé de 60 ans révolus qui n'a pas les ressources nécessaires pour vivre ' .
Signalons enQn une innovation dont la portée n'échappera è personne: la loi du 29 juin 1894, sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, vient d'introduire en France le système de l'assurance obligatoire i.
Les pensions de retraites des ouvriers mineurs sont constituées & t'aide de versements mensuels obligatoires d'au moins 4 "/o '^'^ salaire; de ces 4 "/u 1* moitié soit 2 % osl prélevée sur le salaire et la moitié est fournie par le patron, & moins que celui-ci ne préfère prendre h sa charge une fraction supérieure &la moitié du versement, ou même sa totalité. Les versements sont effectués, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans des caisses syndicales ou patronales soumises h la surveillance et au contrôle de l'autorité. Ils sont inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier, de sorte que celui-ci n'est plus exposé à perdre, par son renvoi, tous les avantages résultant de ses versements à la caisse de retraites. Les versements
1. Doc. Gh.. 1893, n- 283!, p. 943 et mm. eitr., a- 11, p. 105.— Voir duiB le mime sea» ta propositioa de loi de M. Maurice Faun, du t d6cembre 1893. Doc. Cli., 1893, eess. eitr., a' n, p. 131.
3. Lot du 29 juÎD 1894 et décrets des 25 juillet et 14 août 1894. OUcaura proDoncé par le miniatre des travaux publics à la séHOce d'installation do la commiaaioD instituée par applicalion de la loi du 39 juin 1894 sur les caisBes de Bscaurs et de retraites des ouvriers mineurs, dans le Journal officiel du 19 août 1894. Loi du 19 décembre 1894 portant recUBcatioD de ta lui du 29 juin 1S?4 sur les caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs. — Hubert Valleroui. La loi sur les eaiists de secours el de retraites de» ouvriers mineurs; Economiste fraudais, 18 aoAt 1894, p. 203.
DD LOUAOB OB s
sont faits à capital aliéné; mais, si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire est fait à capital réservé.
L'entrée en Jouissance des pensions est fixée à 55 ans; elle peut être différée sur la demande de l'ayant-droit; mais, à partir do l'Âge de 55 ans, les versements cessent d*ôtre obligatoires.
Les caisses de secours sont également alimentées, indépendamment des ressources éventuelles (sommes allouées par TEtat, dons et legs, produit des amendes encourues par les ouvriers) par un prélèvement sur le salaire et un versement du patron; mais ici l'ouvrier et le patron ne sont plus mis sur la même ligne : le prélèvement sur le salaire est de 2 %, tandis que le versement du patron n*est que de 1 7o ^^ salaire.
Les caisses de secours interviennent en cas de maladie: elles distribuent des secours en argent et organisent un service médical et pharmaceutique; en outre elles viennent en aide aux familles des employés et ouvriers appelés pour faire leur service militaire, comme réservistes ou territoriaux; enQn elles servent des allocations aux veuves et orphelins.
Ces caisses sont administrées par un conseil de neuf membres au moins, dont un tiers est choisi par le patron et les deux autres tiers par les ouvriers et employés. Les statuts doivent être approuvés par le ministre des travaux publics et la gestion des sociétés de secours reste soumise au contrôle et à la surveillance de Tautorité.
L'application du système de Tassurance obligatoire aux caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, ne constitue sans doute qu*un premier essai assez timide du législateur français. Mais on peut prévoir sans témérité que le système de l'assurance obligatoire ne tardera pas h se généraliser en France. En effet nous avons vu que le vote de la Chambre des députés, du 10 juin 1893 consacre le principe de l'assurance obligatoire contre les accidents du tra-
vail, et antérieurement déjà, le 27 janvier 1891, M. Pierre Richard, député, présentait une proposition de loi tendant à rendre également obligatoire Tassurance contre la maladie. Ne faut-il pas reconnaître d'ailleurs que l'assurance contre l'une ou l'autre des infortunes du travail étant rendue obligatoire, on ne comprendrait pas pourquoi l'assurance contre les autres infortunes du travail ne subirait pas le môme sort? Aussi la plupart des législations qui ont appliqué le système de la contrainte à l'assurance contre les accidents, l'é tendent-elles à toutes les assurances ouvrières.
En Allemagne i, la loi du 15 juin 1883 modifiée par la loi du iO avril 1892^ astreint tous les ouvriers à l'assurance contre les maladies.
Avant que cette assurance fût rendue obligatoire, il existait en Allemagne de nombreuses sociétés de secours mutuels dues à l'initiative privée, dites caisses libres de maladies. En proclamant l'assurance obligatoire et en créant de nouvelles caisses de maladies, la loi a laissé leur entière liberté aux caisses préexistantes ; mais elle leur a imposé Tobligation d'élever le minimum des secours qu'elles distribuaient autrefois à leurs membres, au niveau des secours que les nouvelles caisses sont tenues de fournir à leurs sociétaires.
Parmi les secours que doivent fournir les caisses de maladies, il importe de signaler les soins aux malades pendant treize semaines, môme si la maladie est la conséquence d'un accident ; ce n^est qu'à partir de la quatorzième semaine que les associations professionnelles d'assurance contre les accidents interviennent pour secourir et indemniser les victimes d'accidents. De là résulte que les caisses de maladies exonèrent les associations professionnelles d'une part notable de la charge des assurances contre les accidents.
1. Consultez Léon Say, Nout. dict. d'écon. pol.,V* Etat (etssurancet),
2. Oa troayera la traduction de cette loi dans le Bull, du congr. intern. deë ace. du trayail, III, p. 323, dans TÂnnuaire de législation étrangère, XXUI, p. 97» et dans le traité de Tassuranca contre la maladie, de M. BelIoB, p. 593.
3S4 nu LOUAGE DE SERVICES
Les caisses de maladies sont alimenlées par des primes ou cotisations lournies pour 1/3 par les patrons et pour2,'3 par les ouvriers. L'avance de ces cotisations est faite par le patron, qui roliendra sur le salaire la quote-part incombaDl & Touvrier. Le patron qui omettrait de faire le versement des cotisuUons encourrait une amende et, en cas de maladie de l'ouvrier, serait obligé d'en supporter les frais.
La statistique noua révèle qu'à la fin de 1891, le nombre total dos travailleurs astreints à l'assurance contre la maladie était de 7, 012,122, ce qui forme 14, 1 0/0 de la population totale de l'empire allemand. Pendant l'année 1891, les receltes des caisses de maladie s'élevèrent à 120,131,968 marcs, et les dépenses h 113,026,949 marcs'.
Une loi allemande du 21 juin 1889 établit l'assurance obtigaloirc contre l'invalidité prématunie et contre la vieillesse'. Cette lui garantit une rente payable mensuellement : 1° k tout assuré qui a atteint l'âgo de soixante-dix ans accomplis et qui a payé 30 annuités de primes ; 2° à l'assuré" qui, eans condition d'ige, est devenu invalide, pourvu qu'il ait payé cinq annuités de primes et qu'il ne reçoive pus déjà une renie pour cause d'accident arrivé pendant le travail. Les cotisations sont payées chaque semaine; le patron en fait l'avance, mais ne doit en supporter que la moitié; l'autre moitié est récupi^rre par lui à l'aide d'une retenue sur les salaires. Les agences de l'assurance contre l'invalidité et la vieillesse sont administrées par des fonclionnaircsderËtat entourés d'un comité de surveillance composé de patrons et d'ouvriers ; en outre l'ofiice impérial surveille aussi les opérations des caisses d'assurances contre l'invalidité et la vieillesse.
Enl8î)3,lesétablissenienlB d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse avaient ."i kur charge 170.168 pensions de vieillesse montant à 12,411,479 marcs et 13,405 pensions d'invaliditf' montant à 828,040 marcs ; de sorte que la va-
1. Bull. coQgr. iutem. nec. trav., IR9i, p. 35. Voir iubgî Bulletin de l'office du trayiiii. IS'M, p. 63t.
2. Ann. lèg. élr. XIX, |>. 112.- L'art. i:>l île Inloi de ISSOa élé moditié par une loi du 8 juin ISyi (Anu. 16g. élr., XXI, p. ïtO).
leur moyenne de la rente de vieillesse était de 72,94 marcs et la valeur moyenne de la rente d'invalidité, de 61,84 marcs. Toutefois, comme toute pension est majorée de 50 marcs par l'empire sur son budget, là pension de vieillesse était en réalité de 122 marcs 94 (153 fr. 70) et la pension d'invalidité de 111 marcs 84 (139 fr. 80) i.
En Autriche également l'assurance contre la maladie a été rendue obligatoire pour les ouvriers (lois des 30 mars 1888 et 4 avril 1889) ^, et organisée comme en Allemagne^ Quant à l'assurance obligatoire contre l'invalidité et la vieillesse, elle n'a pas encore été instituée en Autriche. Il n'existe dans ce pays d'autres lois relatives aux retraites ouvrières que celles des 28 juillet 1889, 17 janvier 1890, 30 décembre 1891 et 17 septembre 1892, qui régissent les associations fraternelles des mineurs ^.
En Hongrie, la loi XIV de 1891, sur l'assistance en cas de maladie des personnes employées dans les entreprises industrielles et les fabriques ^ consacre également le principe de l'assurance obligatoire.
En Suisse, un projet de loi sur l'assurance obligatoire contre les maladies et les accidents est actuellement présenté^.
La conclusion de la section que nous venons de consacrer aux infortunes du travail se déduit d'elle-même.
1. Bull, congr. intern. ace. trav., 1894, p. 72. — Voir aussi Bull, office du travail. 1895, p. 50.
2. Voir la traduction de ces lois dans Bellom, Assurance contre la maladie, p. 412 et 443, et Ann. lég. étr., XVIII. p. 437 et XIX, p. 337.