‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 14 sur 171 · Ninauve et Vandervelde, op. cit., p · texte numérisé non relu

Ninauve et Vandervelde, op. cit., p

3. Consultez notamment sur ce point une intéressante discussion à la Société d' économie politique, rapportée dans le Journal des économistes, 1894, 1, p. 261.

3U DU LOUAQE DE 5EFLVICES

Nous n'enlendons pas, — esl-il besoin de le répéter, — saper, dans la réglementation du louage de services, le principe fondamental de l'égalité des hommes. C'est sur ce principe que le louage de services, comme tous les autres contrats civils, doit ôti-e basé 1 Seulement l'absolu n'étant pas e ce monde, le pnncipe de l'égalité n'est pas appliqué l'une maniÈra absolue par notre droit civil. 11 est admis ue, dans tout contrat, l'erreur, le dol ou la violence roment l'égalité des contractants ; en outre dans certains conrats le législateur consicjère que certaines circonstances ttestent l'inégalité des contractants, par exemple la viletô lu prix dans les ventes d'immeubles.

Pour ce qui est du louage de services, nous nous bornons prétendre que la relativité du principe de l'égalité y doit tre plus grande que dans les autres contrats. En d'autres ermes, dans son application au louage de services, le prinipe de l'égalité, — base même delà force obligatoire du outrât, — doit avoir plus d'élasticité, plus de souplesse, Qa de pouvoir s'adapter k une situation qui, en fait, accuse ;énéralement l'infériorité de l'un des contractants vls-à-vîs te l'autre, a L'intervention du législateur dans les relations entre atron et ouvrier, écrit M. Desjardios', se conçoit de deux [lanières différentes, ou bien par des dispositions impéraives auxquelles il est interdit de déroger, ou bien par des lispositions offertes et non imposées. Celles-ci dispensent as contractants d'un effort ; ces derniers s'abandonnent vo • sntiers aux prévisions tutélaires du législateur, au lieu l'entrer dans de longues explications et de faire pénibleaent leurs conditions au moment oîise forme l'accord des 'olontés. B

Assurément la plupart des dispositions du droit civil préentent ce dernier caractère : elles sont offertes et non imlosées ; et nous estimons, avec MM. Glasson ' et De^ar-

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