Bellom, Assurance contre la maladie, p. 157 et suîv
4. Aûn. lég. étr., XlX,p. 363; XX, p. 351; XXI, p. 394, et XXII, p. 3ol.
5. Ann. lég. étr., XXI, p. 414, et Bull, congr. intern. ace. trav., 1893, p. 449.
6. Bull, congr. intern. ace. trav., IV (1893), p. 210. Voir aussi : De Sinuer, Les projets de lois de M. Forrer devant la commission d'experts ; Bull, congr. intern. ace. trav., 1893, p. 331, et 1894, p. 160. — Pour le Danemark, voir la loi du 9 avril 1891 relative aux peusious de retraites pour la vieillesse (Ann. lég. étr., XXI, p. 787, et Bull, congr. intern. ace. travail., III, 1892, p. 279). Pour la Norvège, voir l'analyse dn projet de loi concernant l'assurance obligatoire contre la maladie, dans la Bévue sociale et politique, 1894, p. 360 .
I. De rigoureuses mesures d'hygiène el de sécurité, dues à l'initialive privée ou provoquées par TEtat, doivent avant tout prévenir dans la mesure du possible, les accidents du travail et les maladies professionnelles.
« De bons juges, tels que MM. E. Muller, Engel-Gros, Compère, Boedicker, dit M. Cbeysson ^ affirment que la moitié des accidents, — et des plus graves, — peuvent être conjurés par des mesures de précaution prises dans les ateliers. C'est un contingent annuel de 450,000 victimes qu'on peut arracher à l'accident, si on le veut bien. Du moment où cette possibilité est démontrée, elle se dresse comme une obligation impérieuse, qu'impose la conscience el que devrait, au besoin, imposer la loi, si la conscience restait sourde à cette injonction du devoir.
» Le problème des accidents présente ainsi deuxaspects : la prévention et la réparation. Il faut de toutes. ses forces, de tout son cœur s'efTorcer de diminuer le nombre des accidents, prévenir tous ceux qui peuvent l'être; puis après cette élimination de tout ce qu'il est possible d'arracher à la fatalité, il faut pour les accidents qui défient ces mesures en réparer les conséquences pour les victimes ou leurs héritiers, en mettant en œuvre le risque professionnel par Tassurance.
» La prévention mérite la première place : « Il est plus » important, dit Texposé des molii's du projet de loi italien 9 de préserver la vie et la santé des travailleurs que d'ina demniser les victimes, une fois l'accident produit, a
II. Pour ce qui est de la réparation des conséquences des infortunes du travail qu'il a été impossible de prévenir :
1. Les accidents du travail doivent engager la responsabilité du patron lorsqu'ils lui sont imputables ; le patron doit être tenu dans ce cas, de réparer intégralement le préjudice matériel subi par la victime.
1. La prévention des accidents» dans le BuU. du coDgr. intern. des ace. du trav., IV. (1S93), p. 299.
2. Les accidents qui ne sont pas imputables au patron doivent être mis partiellement à sa charge, lorsqu'ils rentrent dans ce qu'on a appelé le risque professionnel.
3. En outre les efforts du législateur doivent tendre à développer par des encouragements de tous genres, l'usage de l'assurance réparatrice de toutes les infortunes du travail. Â cet égard, la mesure législative la plus efficace consiste dans Torganisation de l'assurance sur des bases scientifiques, et l'assurance par mutualité nous semble devoir attirer tout particulièrement l'attention du législateur.
4. Enfin si l'indifférence ouïe mauvais vouloir des intéressés eux-mêmes rendent stériles les efforts du législateur, — ce qui parait aujourd'hui démontré dans la plupart des pays industriels, — celui-ci ne peut hésiter à rendre obligatoires les assurances ouvrières ; car on ne peut assurément nier qu'il soit d'intérêt public de garantir contre les coups du sort les classes de la population qui y sont le plus exposées.