DE SERVICES FINIT
Le législateur de 1804 n*R pas cru devoir déterminer spécialement pour le louage de services, — comme il Ta fait pour le mandat dans les articles 2003 à 2010, — les différentes manières dont le contrat finit. En conséquence, c'est aux principes généraux qu*il faut demander la solution de cette question.
Il va sans dire que le louage de services est soumis aux dispositions du droit commun relatives à la nullité et à la résolution des contrats. Ainsi par exemple, le patron peut rompre sur-le-champ rengagement d'un ouvrier qui a frauduleusement dissimulé un vice le rendant impropre au travail pour lequel il était engagé (art. Ii09 et 14i6 C. c. ). De môme si Tune des parties, — patron ou ouvrier, — ne satisfait point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté est fondée à en demander la résolution avec dommages et intérêts (art. 1142 et 1184).
Les faits autorisant les parties à résilier le louage de service», par application de Tart. 1184, sont laissés à Tappré dation du juge ^.
1. CoDBullez (lar exeiiple : Cour d'Orléaus, 13 mars 1893, Journnldes prud'hommes, 1893, p. 232; Cour de Pari.s 15 juin {^92, Ibidem, p. 2li5. — A ce propos», il est (\ remnrqner que la pro[tosition de loi de M. Bovier-LF pierre, ndo[)téc par la Chambre et repoussée par le Sénat, s'oc-
Certaines lois étrangères spécîQent ces faits.
Voici, par exemple, comment sont conçus les art, 94 et 95 de la loi hongroise sur l'industrie, du 21 mai 1884 :
« Art. 94. — L'ouvrier peut être congédié immédiatement sans dénonciation :
» a) S'il commet un acte punissable ayant la cupidité pour mobile;
» b) S'il se rend coupable de voies de fait ou d'outrages grossiers envers le patron, son réprésentunt ou un membre de sa famille, s'il refuse obstinément de remplir ses devoirs ou s'il chdme sans motif et contre la volonté du patron, pendant tout un jour ouvrable ;
u c) S'il compromet par son imprudence et malgré les avertissements qui lui sont donnés, la sécurité de la maison ou de l'établissement.
» d) S'il est condamné à une peine privative de la liberté pour plus de trois jours ;
1) e) S'il est incapable d'exécuter le travail qu'il a entrepris suivant son contrat;
» Q S'il est atteint d'une maladie répugnante et contagieuse ;
u g) Si, en abusant de la confiance de l'entrepreneur, il préjudicie aux intérâts de l'établissement;
<i h} Si le commis fait, sans autorisation de son chef, des actes decommerce, soit pour son compte, soit pour te compte d 'autrui. »
Il Art. 95. — L'ouvrier peut se retirer immédiatement et sans dénonciation :
» a) Si le patron, son représentant ou ses proches se livrent à des voies de fait envers lui ou les membres de sa fumille, ou commettent un outrage contre lui ou contre les membres de sa famille;
capa de la résilialion du louage de «ervices à taitoa Je la quajité de lyodiqué soit du patron toîl Je l'ouvrier: aui lermes do celle propositioa Je loi, non peDlemeot U qualilé de syndiqué n'est pas un motif léglliuie Je rèsilialiou du louage de services, Diaie de plud la rupture du conlrat. à raieoo Je celte qunlité. est érigée eu délit. (Voir n Joaroal dea prad'bominps. f89l, p. 17")
» b) Si le patron ne remplit pas les obligations du contrat;
» c) Si, dans le cas où il travaille à la pièce, le patron n'est pas en mesure de lui donner sans interruption du travail;
» d) Si sa santé ou sa vie est compromise en cas de continuation de travail;
D e) Si le patron, son représentant ou ses proches Texcitent ou excitent les membres de sa famille à des actes immoraux ou contraires aux lois » ^
Quid lorsqu'aucun principe du droit commun n'autorise à prétendre que le contrat est nul ou résoluble? La volonté de Tune des parties peut- elle y mettre (in?
A cet égard il faut distinguer selon que le louage de services a une durée déterminée ou une durée illimitée.
Une durée déterminée peut être assignée au louage de services soit par une clause expresse, soit tacitement par l'usage constant du pays ou par la nature du travail à faire.
Il est assez rare que l'ouvrier industriel convienne expressément avec son patron d'un terme à l'engagement de ses services. Dans l'industrie, lorsque le louage de services est à terme, c'est presque toujours en vertu d'une clause tacite. Citons-en un exemple : la fabrication du sucre de betteraves ne se prolonge généralement pas au delà de quatre mois par an (octobre à janvier); le contrat des ouvriers employés à cette fabrication finit donc de plein droit au terme tacitement ajouté à leur engagement, c'est-à-dire à la fin de la fabrication.
Lorsque la durée du louage de services est déterminée
1. Les art. 8S et 82« de la loi autrichienne du 8 mars 1885 sont conçus & peu près dans les mômes termcb que les art. 94 et 95 de la loi hongroise (Âno. législ. étr., XV, p. 197). Comparez aussi le projet de Gode civil pour Tempire d*Âllemagne, art. 566, et la loi russe du 3 juin 1886, articles 13, 20, et 21 (Ann. lég. étr., XVI, p. 635). — Consultez enfin : Cass. 21 nov. 1893, Rev. prat. de droit iad., 1894, n« 7, p. 336, et Trib. Lyon, 10 janvier 1894, Ibidem, n<> 7, p. 331.
par une clause expreane ou lacite, chacune des parties coqtraotaiites est liée jusqu'à l'expiration du terme convenu et dès lors toute rupture anticipée du coDtrat autorise, — conformément à la disposition de l'art. 1184 C. c, — la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté h. réclamer des dommages et intérêts.
Mais qu'arrivera- 1- il si, après l'expiration du terme fixé, les services se prolongent sans opposition de part ni d'autre? 11 y a incontestablement dans ce cas reconduction tacite; mais quelle sera la durée du nouveau louage de services? faut-il considérer l'engagement de l'ouvrier comme renouvelé pour la même durée ou ne faut-il lui assigner aucune durée déterminée? Dans le silence de la loi, celte dernière solution nous parait devoir être adoptée (arg. art. 1738 C. c.) i le nouveau louage de services doit être réputé fait sans détermination de durée.
Certaines législations s'expliquent sur les effets de la reconduction lacite appliquée au louage de services. L'art. 342 du Code fédéral suisse des obligations, par exemple, dispose que: » lorsqu'un louage de services a été conclu pour une année ou pour un terme fixe plus court, ii est réputé renouvelé pourle même temps si les services se prolongent, sans opposition de pari ni d'autre, au delà de l'époque convenue. Le renouvellement est réputé fait pour une année lorsque le terme primitif était de plus longue durée. »
Dans le même ordre d'Idées, l'art. 565 du projet de Gode civil pour l'empire d'Allemagne stipule que : « lorsqu'à l'expiration du temps de service, les services sont continués au su et sans opposition du maître, le contrat de louage de services est considéré comme prorogé sans durée déterminée. »
La solution de la question de savoir si chacune des parties a le droit de résilier le contrat est toute dilTéreoLe, dans le cas où le louage de services est fait sans déterminalion de durée.
Avant la loi du 27 décembre 1890, il était généralement admis, dans ce cas, que chaque partie pouvait à tout moment résilier le contrat, en donnant congé à Tautre dans le délai fixé par l'usage des lieux (arg. art. i736 C. c.) *.
Ce système, ainsi que le remarque fort justement M. Glasson 2 « ne porte aucune atteinte à l'égalité entre patrons et ouvriers, car si le patron a le droit de rompre le contrat à son gré, le môme droit appartient à l'ouvrier ». Mais le savant professeur ajoute que la rigueur actuelle du droit semble excessive et qu'il serait sans doute opportun de « remplacer par une disposition légale des usages souvent incertains et de tempérer cette rigueur du droit actuel ^ »
Une loi fixant le délai de congé des ouvriers industriels aurait incontestablement les plus heureux résultats. Semblable loi ne devrait sans doute pas être impérative: il serait toujours permis d'y déroger. « Mais au moins, poursuit M. Glasson, ces dérogations éviteraient les surprises qui sont fréquentes aujourd'hui et parfois aussi dures pour le patron que pour Touvrier. »
Certaines propositions de lois sont entrées dans la voie indiquée par M. Glasson. Le 20 décembre 1892, M. Rodât proposait à la Chambre des députés^ d'ajouter à l'article 1780 du Code civil la disposition suivante :
« Lorsque le contrat de louage n'aura pas été formé pour un temps ou pour une entreprise déterminée, les parties pourront se dégager de leurs obligations en se donnant congé suivant les usages établis et, s'il n'existe pas d'usages, en observant un délai au moins égal à la durée d'un terme de
1. Voir notamment les arrêts de la cour de cassation des 5 février IBTi, 21 juillet 1873, 28 avril 1874. iO mai 1875, 10 mai 1876, 4 août 1879 eii mai 1881 ; Dalloz. 1873, î, 6i; Sirey, 1873, 1, 470 ; DaU. 1874, 1. 304; 1875, I, 198 ; 1876, I, 424 ; 1880, I, 272 ; Sirey, 1882, I, 304.