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payement des salaires stipulés, sans que ce délai puisse ôlre moindre de trois mois. »
Dans le môme sens, la proposition de loi sur les règlements d*atelier, adoptée par la Chambre des députés le 5 novembre 1892, dispose dans son article 5 : « Le contrat intervenu entre le patron et l'ouvrier ne peut prendre fin qu'après l'expiration d'un délai, dit de prévenance, dont la durée sera conforme aux usages locaux, mais ne pourra être inférieure à une semaine.
» Cette disposition du délai de congé ne s'applique pas aux travaux temporaires dont la durée est déterminée au moment de l'embauchage. »
Ces différents projets de lois se bornent à fixer un minimum de durée au délai de congé : les usages locaux sont respectés, du moment oti le délai de prévenance qu'ils Qxent n'est pas inférieur à ce minimum.
Ainsi est corrigée cette rigueur excessive du droit qui, à défaut d'usage, autorise la rupture immédiate du con* trat.
Le Code fédéral suisse des obligations a consacré ce système fort rationnel. Voici en quels termes est conçu son article 343.
a Lorsque la durée du contrat n'est déterminée ni par la convention, ni par le but en vue duquel les services ont été promis, chacune des parties peut renoncer au contrat en observant les délais fixés par la loi ou par l'usage. — A défaut de loi ou d'usage, le contrat peut être résilié pourla fin de chacun des trimestres de l'année civile (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), moyennant un congé donné au moins six semaines à' l'avance. Si les services n'ont pas commencé exactement avec le trimestre, le congé peut être donné, la première fois, pour la fin du trimestre suivant. »
Dans le môme sens, le projet du Code civU pour l'empire d'Allemagne dispose, dans son article 563, qu'à défaut de fixation d'un terme au louage de services, chacune des par-
lies peut se départir du contrat moyennant un avertissement préalable de quinze jours.
De même Tart. 77 de la loi autrichienne du 8 mars 1885 stipule que : « s'il n'est pas intervenu de convention sur l'époque de la paye et sur le délai de dénonciation de rengagement, il est sous-entendu que la paye aura lieu chaque semaine et que le délai de dénonciation sera de quatorze jours. Mais les ouvriers qui sont payés à la pièce ou qui travaillent suivant un accord convenu, ne sont autorisés à se retirer qu'après avoir régulièrement terminé l'ouvrage entrepris. »
De môme encore l'art. 92 de la loi hongroise sur l'industrie du 21 mai 1884 dispose que : « le contrat entre le patron et l'ouvrier peut, s'il n'en a pas été convenu autrement ou si l'organisation du travail dans les fabriques n'en dispose pas autrement, être rompu par une dénonciation faite à quinze jours de date. — Le délai de déclaration est de six semaines pour les employés de commerce, s'il n'en a pas été disposé autrement par le contrat. — Le délai de dénonciation est de trois mois pour les ouvriers ou employés de commerce chargés de travaux importants, notamment dans les grandes entreprises industrielles, fabriques ou maisons de commerce, pour ceux qui sont employés comme teneurs de livres, caissiers, gérants, commis-voyageurs, garde magasins, etc. »
De môme enfin l'article 19 de la loi russe du 3 juin 1886 stipule que : « le contrat de louage de l'ouvrier avec l'administration d'une fabrique ou d'une usine prend Qn : a)
d) h l'expiration du délai de deux semaines à partir de la signification par l'une des parties de son intention de rompre le contrat, s'il était conclu pour un terme indéterminé*.»
La loi du 27 décembre 1890 a suivi une autre voie. D a semblé au législateur, — dit M. Poincaré dans son rapport à la Chambre du 29 décembre 1888, — qu'il n'était ni pra-