Ânn. lég. étr., XVI, p
tique ni équitable d'instituer d'avance pour des hypothèses variabJes, ud délai uoirorme de congé.
La loi de 1830 ne s'occupe donc pas du délai de prévenance. Elle reconnaît h chacune des parties contractantes le droit de résilier ad nutum le louage de services fait sans détermination de durée. Puis elle ajoute que la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu & des dommages et intérêts, el que le juge, dans la Bxation de l'indemnité & allouer le cas échéant, tiendra compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent JusliSer l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé.
La loi de 1890, au lieu de &xer un délai de prévenance d'une durée sufSsamment longue pour corriger ce qu'ilpourrait y avoir d'injuste dans une rupture trop brusque du louage de services, préfère autoriser le juge & condamner au payement de dommages et intérêts la partie qui résilierait le contrat sans motif légitime. Est-ce k dire que des dommages et intérêts seront toujours encourus pour résiliation sans motif? Nous ne le pensons pas. Le législateur laisse à cet égard toute latitude au juge; il l'engage notamment à s'inspirer des usages. Dès lors si la partie qui résilie s'est conformée aux usages locaux; si elle a observé un délai de prévenance sufBsamment long el qu'il n'y a dans l'espèce aucune autre cause spéciale de préjudice, le juge ne se conformera- t-il pas h. la loi de 1890 en refusant toute indemnité !
« Nous ne donnons pas, en réalité, aux tribunaux une faculté nouvelle, — dit M. Poincaré, dans son rapport à la Chambre du 29 décembre 1888 ; — nous leur donnons Texercice plus libre, plus rationnel el plus équitable d'une faculté qu'ils ont déjà, mais qui se trouve gênée dans les mailles trop étroites de l'art. 1780. >i Dès avant la loi de 1890, la jurisprudence avait tenté par-
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fois de rompre les mailles Irop élpoitos do l'article 1780, cd allouant des dommages el inléréLs & l'ouvrier congédié sans molif légiltme. Semblables décisions arbitraires et iajustîBablea >, élaieol inspirées par le désir de tempérer la rigueur du droit, dans les cas où l'usage ûxail un délai de congé ÎDsigniSant ou n'eD Qxait même aucua. Le but de la loi de 1890 est précisément de légitimer des décisions judiciaires de ce genre.
Dans la flxatioa Je l'indemnité à allouer en cas de résiliation sans moUr légitime, le juge doit, aux termes de la loi de 1890, tenir compte dos usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé ' el des retenues opérées ou des versements effectués en \ue d'uue pension de retraite.
Cette disposition de la loi de 1890 tranche la conlroverâc qui s'était élevée sur le point de savoir si l'ouvrier congédié avait le droit d'obtenir ta restitution des sommes prélevées sur son salaire en vue de la constitution d'une retraite.
Certaines décisions Judiciaires accordaient ce droit i l'ouvrier congédié : lo renvoi de l'ouvrier le privant de son droit à la retraite, il serait injuste, disait-on, que le palroD couserv&t des retenues faites uniquement dans le but de constituer la retraite; d'ailleurs, i^outait-on, s'il en était autrement, les patrons pourraient grossir leurs réserves en renvoyant des ouvriers qui avaient versé une certaine somme.
Un autre système, plus Juridique, mais moins équitable, refusait h l'ouvrier congédié la restitution des retenues faites sur son salaire. En effet, la retenue opérée sur le salaire de l'ouvrier est le résultat d'un contrai librement consenti par iui, et elle est acquise k la caisse des retraites; le seul 'Iroil que lui donnent ces prélèvements, c'est un droit &la retraite, s'il réunit les conditions exigées par les règlements, l'âge, le temps de service, etc.... Mais si on l'auto-
1. GlaasoD, Le Code civil et la qutation ouvrière, p. ST. S. Voie AmieaB, 3 j&DVier 1SS2, UMI. 18», II, 4S9.
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lisait à se faire restituer ces retenues, sous prétexte d'équité, on lui permettrait en réalité de briser le contrat intervenu entre lui et son patron, contrat qui constitue un véritable forfait *.
La loi de 1890 donne à la controverse une solution favorable à l'ouvrier, en enjoignant au Juge de tenir compte, dans l'évaluation des dommages et intérêts, des retenues opérées sur le salaire en vue d'une pension de retraite ; mais la loi se garde bien de toucher à la grosse question de la liquidation anticipée des pensions de retraite: <c elle se contente, sans prohiber aucune convention, aucune clause relative aux caisses de retraites^ de déclarer que les tribunaux pourront tenir compte de ces clauses dans l'estimation de l'indemnité de renvoi *. »
Notons toutefois qu'un jugementrécent du tribunal de Grenoble indique aux patrons un moyen fort simple d'éluder la disposition relative au remboursement à l'ouvrier congédié, des retenues opérées en vue d'une pension de retraite. n sufBt au patron d'organiser une caisse qui a pour objet priacipal la distribution de secours aux victimes d'accidents et qui peut aussi, si les ressources le permettent, fournir des retraites. En effet, si la caisse alimentée par les retenues est une simple caisse de secours, l'ouvrier congédié n'a rien à réclamer, parce qu'il a reçu l'équivalent de sa prestation en se trouvant couvert, pendant toute la durée de son service, contre les accidents qui auraient pu l'atteindre ; et la simple faculté laissée au patron d'accorder une pension de retraite ne change rien à cette situation ^.
La disposition de la loi de 1890 qui est le plus vivement critiquée est assurément celle qui interdit aux parties de renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages et intérêts, en cas de résolution du louage des services *.