‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 146 sur 171 · Rapport de M. Poincaré da 29 déc · texte numérisé non relu

Rapport de M. Poincaré da 29 déc

3. Trib. Greooble, 23 jauTier 1893, Dali., 1893, II, 377 et la note de M. Planiol.

4. Voir notamment: Constant, Le contrat de louage de services et le

DU LOUXaS jDE SKRYICES. 22

Cette infraction au principe de la liberté des conventions ne semble pas, en efTet, pouvoir être appuyée sur des raisons suffisamment graves. Les auteurs de la loi de 1890 paraissent Tavoir reconnu eux-mêmes ; car les explications fournies au cours de la discussion de cette loi atténuent sensiblement les effets de Tinterdiction absolue de toute clause élisive de dommages et intérêts. Voici en effet comment s'exprimait M . Trarieux, auquel est due la rédaction du texte que nous critiquons :

« Si en principe, nous permettions de fixer par avance les dommages et intérêts par des clauses pénales, nous aurions, comme je Tai déjà démontré, à redouter surtout qu'elles ne servissent de moyen pour éluder une loi que nous voulons rendre obligatoire. Quanta ces clauses pénales sérieusement et équitablemnnt stipulées par les parties, dont on a parlé, nous n'avons point à nous en préoccuper, car il nous a paru d'évidence quelles feraient forcément la loides tribunaux, si ceux-ci étaient appelés à en apprécier le caractère. En donnant, en effet, à la justice, comme règle de ses décisions, la lïiission de se référer aux usages et à toutes les circonstances propres à l'éclairer, il n'y a point à craindre qu'elle néglige de sanctionner, en se les appropriant, des conditions qui lui auraient paru loyales et équitables. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que la porte reste ouverte à des simulations et à des fraudes, et c'est pour ce motif que nous avons tenu de réserver en toute hypothèse, ce contrôle, s'il plaisait aux parties, à leurs risques et périls, de s'v r(^f(^nT. »

Ainsi il a été jugé par lo tribunal de Grenoble, le 23 janvier 1893, * que le patron qui, pour renvoyer son ouvrier,

nouvel article 1780 du Code civily dans le Journal dés prud'hommes. 1892, p. 84. — Mongin. Le droit de congé dans le louage de services, dans la Revue critique, 1893, p. 342. — Sauzel, /y* nouvel article 1780 du Code civil; extrait des Annales de droit commercial français, étranger et international, 1891; — Schaffhaii&er, Le louage de services; Commentaire de la loi du HI décembre 1890 ; Lois nouveUes, 1891, p. 370. 1. DaU.«1893, II, 377. Ck>mparez Paris, 12 juin 1894, La Loi, 25 octobre

a observé le règlement d'atelier sous l'empire duquel rengagement avait été contracté, ne peut être soumis de ce chef à aucune demande d'indemnité.

Signalons, dans cet ordre d'idées, la jurisprudence du tribunal de commerce de la Seine, qui considère que la loi du 27 décembre 1890 ne déroge nullement à la disposition de l'article 1152 G. c. Suivant cette jurisprudence, la seule convention que la loi de 1890 interdise est celle par laquelle les parties renonceraient à l'avance au droit qu'elles pourraient avoir à exercer en cas de brusque rupture du contrat de louage de services ; mais les parties restent entièrement libres de déterminer à l'avance l'étendue de ce droit éventuel : les conventions formées sur ce point sont licites et ;^ lient par conséquent le juge '.

Cette interprétation de la loi de 1890 est sans doute critiquable et il est certes malaisé de concilier avec le texte et l'esprit de cette loi, le jugement du 9 septembre 1892, qui "1^

alloue une indemnité de cinq francs à un employé brusque- '^:ù

ment congédié dont les appointements mensuels étaient de J:à

125 francs. Néanmoins le système adopté par le tribunal de ' i|

commerce de la- Seine accuse une tendance marquée de la jurisprudence à réagir contre le caractère trop impératif des dispositions de la loi de 1890.

Remarquons enfin que les lois qui attachent des conséquences rigoureuses à la rupture intempestive du louage de services, sont généralement représentées comme des mesures éminemment favorables aux ouvriers. Cependant il n'en est pas toujours ainsi : ces lois mettent en réalité aux mains de l'ouvrier une arme à deux tranchants. Si elles l'autorisent à se montrer exigeant à l'égard d'un patron qui le congédie sans motif légitime, elles donnent le môme droit au patron vis-à-vis de l'ouvrier qui rompt intempestivement son engagement. Les ouvriers ne seraient-ils pas les pre-

1. Tribanal de commerce de la Seine dn 9 septembre 1892 et du 3 juin i893. Journal des prud'hommes, 189â, p. 213, et 1893, p. 162. Comparez ibidem, 1891, p 33 et SI, et 1892, p. 84.

miers à récriminer contre une législation qui entraverait leur liberté au point de ne plus leur permettre de quitter leur patron à leur gré, moyennant un avertissement préalable? 1

A cet égard on peut môme se demander si la loi du 27 décembre 1890, au lieu de se borner à compléter Fart. 1780 du Gode civil, n'en modifie pas complètement le sens ? Depuis la loi de 1890, le louage de services fait sans détermination de durée n'est-il pas devenu un véritable engagement à vie, dont les parties ne peuvent se délier sans encourir des dommages et intérêts ?

11 nous reste à faire une dernière observation au sujet da droit de résiliation du louage de services à durée illimitée. Il est d'usage de considérer un certain temps de services comme une période d'essai, pendant laquelle chacune des parties peut résilier le contrat, sans observer les délais ordinaires de prévenance et sans s'exposer à des dommages et intérêts^.

A défaut de consécration légale, cet usage n'est rien moins que certain. La durée de la période d'essai varie suivant les industries et les localités. Les conditions de la résiliation pendant la période d'essai ne sont pas plus uniformes : en général on n'admet pas que, môme pendant cette période, la résiliation puisse ôtre instantanée ; un court délai de prévenance (un jour par exemple) doit toujours être observé; mais dans la détermination de ce délai, les plus grandes divergences apparaissent entre les interprètes des usages locaux.

Un texte de loi consacrant l'usage de la période d'essai n'aurait-il pas les effets les plus salutaires ? Le légistateur suisse l'a pensé et voici comment il s^exprime à cet égard, dans l'article 344 du Gode fédéral des obligations :

1. Voir les observations de M. Arlbur Desjardins, àla saite du mémoire de M. Glasson sur le Code civil et la question ouvrière, p. 87.

2. Voir Tribunal de commerce de Nantes, 11 Juillet 1891, Journal des prud'hommes, 1892, p. 93.

« Lorsqu'il 8*agil d'ouvriers ou de domestiques et qu'il n'existe ni conventions ni usages locaux contraires, les deux premières semaines de services sont considérées comme un temps d'essai, en ce sens, que, pendant la durée de ce délai ou à son expiration, chacune des parties peut résilier le contrat moyennant un simple avertissement de trois jours au moins. »

Le louage de services est résilié de plein droit et sans indemnité, lorsqu'il devient impossible de l'exécuter par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

Que l'ouvrier soit appelé sous les drapeaux, que le patron voie périr son usine dans un incendie ou qu'il voie son industrie monopolisée par l'Etat (par exemple un fabricant d'allumettes chimiques placé sous le coup de la loi du 2 août 1872 qui attribue à l'Etat le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques) : dans tous ces cas, le louage de services prend fin sans qu'aucune des parties puisse prétendre à des dommages et intérêts, puisque, — comme le fait remarquer M. Guillouard, * — « les dommages et intérêts supposent une faute ou du moins un fait imputable à celui contre lequel on les réclame, et on ne peut rien imputer à celui qui n'a fait que subir des événements qu'il ne pouvait ni prévoir ni empêcher. »

D'ailleurs ne faut-il pas adapter au louage de services le principe que l'art. 1722 applique au louage de chose : le locataire ne doit le loyer que lorsque Tusage de la chose lui a été fourni. Si donc l'usage de la chose devient impossible, le contrat se résout ; il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts, mais le locataire ne doit plus le loyer*.

Voici comment la loi hongroise sur l'industrie du 21 mai 1884 (art. 96) applique ce principe au cas oîi l'ouvrier est appelé sous les drapeaux : « Lorsqu'un soldat en congé temporaire s'est embauché comme ouvrier et qu'il est rappelé

\, Contrat de louage^ II, p. 258.

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