Morisseaux, Conseils de ^industrie et du travail, p
des salaires et le travail des femmes, des adolescents et des enfants dans les établissements industriels.
Quant à la mission conciliatrice des conseils de l'industrie et du travail, elle est secondaire et accessoire : en cas de conflit, il faut, pour que la section du conseil se réunisse, une demande des patrons ou des ouvriers ; si la section, convoquée comme organe de conciliation, ne peut se mettre d*accord sur les moyens de terminer le conflit, la délibération est résumée dans un procàs-verbal, qui est rendu public ; mais la loi ne prévoit pas l'intervention d'un arbitre, dans ce cas. En fait, depuis leur fondation, les sections des conseils de l'industrie et du travail n'ont été appelées que fort rarement à fonctionner comme conseils de conciliation; mais comme les conseils de l'industrie sont de création récente, il serait peut-être téméraire de juger dès à présent de leur efQcacité, par la courte expérimentation à laquelle ils ont été soumis.
En Allemagne aussi, l'initiative privée constitua de bonne heure des organes de conciliation et d'arbitrage. En outre, il y existe des tribunaux industriels institués par le gouvernement. Ceux-ci sont de véritables conseils de prud'hommes, qui, éventuellement, peuvent aussi remplir le rôle de conseils d'arbitrage, que leur attribue le titre III de la loi du 29 juillet 1890 ^
En Autriche il existe, à côté des tribunaux industriels, qui correspondent à nos conseils de prud'hommes, des commissions arbitrales de corporations, instituées par la loi du 15 mars 1883*, et qui constituent de véritables tribunaux de famille dont l'action s'étend non pas seulement à un établissement industriel, mais à un corps de métier tout entier. En outre il importe de signaler qu'en Autriche les conflits entre le capital et le travail sont souvent prévenus ou aplanis grâce à l'action conciliatrice des inspecteurs d'industrie et des chambres de commerce.