‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 157 sur 171 · CONTRAT D'APPRENTISSAGE · texte numérisé non relu

CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Le contrat d'apprentissage présente une grande analogie avec le louage de services et est en général soumis aux règles qui régissent ce dernier contrat. Toutefois il n'est pas inutile de relever rapidement les caractères distinctifs du contrat d'apprentissage et les points qui le différencient du louage de services i.

L'article 1*' de la loi du 22 février 1851 donne du contrat d'apprentissage la déûnition suivante : « Le contrat d'ap- » prentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d*a- » telier ou un ouvrier s'oblige à enseigner la pratique de sa » profession à une autre personne, qui s'oblige, en retour, » à travailler pour lui; le tout à des conditions et pendant » un temps convenus. )>

1. Consultez notamment: Mollot, Contrat (Tapprentissage. Def aisseaux, Du contrat d'apprentissage en Belgique^ Bruxelles, 1880. Constant, Code de V apprenti. Hayem et Périn, Traité du contrat d'apprentissage. Million, Contrat d'apprentissage. André et Guibourg, Le Code ouvrier. Exposé pratique de la jurisprudence réglant le travail et les intérêts des ouvriers et apprentis, Paris 180S. Pandectes françaises, Répertoire en • cyclopédique du droit français, DicUonnaire de droit commercial et Dictionnaire des juges de paix, V<> Apprentissage,

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Le contrat d'apprentissage ne peut avoir pour objet que l'enseignement de professions manuelles : c'est précisément le caractère matériel ou manuel du métier qu'il apprend, qui distingue l'apprenti de l'élève: on dit un apprenti menuisier et un élève pharmacien ou un élève dentiste, etc. *.

Il importe également de distinguer avec soin l'apprenti du préposé, qui est l'homme commis à un devoir spécial. La portée pratique de la différence entre Tapprenti et le préposé apparaît notamment dans la disposition de l'art. 1384 du C. c : le commettant est toujours responsable du dommage causé par ses préposés, tandis ,que le patron et l'artisan sont affranchis de toute responsabilité pour les dommages causés par leurs apprentis, quand ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable, et qu'on ne peut leur imputer un défaut de survoillauce, quand même il y aurait eu imprudence ou négligence de la part de l'apprenti *.

Le contrat d'apprentissage est synallagmatique : d'une part le maître s'engage i mettre Tapprenti au courant des règles de son métier; d'autre part l'apprenti s'engage à se soumettre à la direction et à l'enseignement du maître et à travailler pour lui.

En outre l'apprenti s'engage d'ordinaire à payer au maître, en dédommagement de l'enseignement qu'il en reçoit une rémunération qui consiste soit dans une somme d'argent, soit dans un temps de travail que l'apprenti doit donner au maître, outre celui de l'apprentissage.

D'autre part il arrive que le maître, après un certain temps, une année par exemple, accorde h l'apprenti un faible salaire pour l'encourager.

Le contrat d'apprentissage n'est pas soumis à une forme spéciale ; il peut être fait soit par écrit, soit verbalement ;

1. Voir Tribunal de Toulouse 27 novembre 1891, Journal des prud'hommes, 1892, p. 263.

2. Tribunal de Liège. 31 décembre 1847« Belgique judiciaire, VI (1848), p. 1684.

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« mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre du Code civil : des contrats ou des obligations conventionnelles en général *. »

Nous avons signalé supra que l'application au louage de services, des principes généraux en matière de preuve^ présente souvent de grandes difficultés, que notamment il peut être fort malaisé de déterminer s'il s'agit ou non de choses excédant la somme ou valeur de 150 francs. Ces mêmes difficultés se présentent lorsqu'il s'agit du contrat d'apprentissage. Elles eussent sans doute été écartées par l'adoption de l'article 11 du projet de loi présenté parle gouvernement, article ainsi conçu : « Le contrat d'apprentissage doit être formé par écrit. »> Mais le législateur de 1851 n'a pas cru devoir entrer dans celle voie, et il réserve expressément aux parties la faculté de faire un contrat d'apprentissage verbalement.

Cependant la loi de 1851 incite les parties à passer acte écrit et même acte public des contrats d'apprentissage. Les faveurs et les facilités accordées aux parties à cet effet sont les suivantes :

1" L'acte d'apprentissage peut être reçu non seulement par lc3s notaires, mais aussi par les secrétaires des conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix,

2^ Cet acte est soumis pour l'enregistrement au droit fixe de 1 franc, lors môme qu'il contiendrait des obligations de sommes ou valeurs mobilières ou des quittances.

3° Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 francs. (L. 22 févr. 1851. art, 2.)

D'autre part la loi exige^ lorsque les parties passent acte écrit du contrat d'apprentissage, qu'elles y insèrent certaines clauses et conditions. Aux termes' de l'article 3 de la loi de 1851, l'acte d'apprentissage doit contenir :

1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître ;

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