EN GÉNÉRAL
Les conditions de validité de louage de services sont, comme les conditions de validité de toute convention, relatives à la capacité des parties, à l'objet et au consentement *.
§ I. De la capacité des parties contractantes.
Le louage de services est régi par les dispositions générales des art. 1123 à 1125 du Code civil. Il ne présente donc aucune particularité en ce qui concerne la capacité des parties, notamment le mineur et la femme mariée sont incapables de louer leurâ services.
1. Nous De parlons pas de la cause mentionnée par Tart. 1108 du Code civil comme quatrième condilion de validité de toute convention, parce que, dans le louage de services, comme dans tous les contrats synallagmatiques, la cause se confond évidemment avec Tobjet : l'objet de rengagement de Tune des parties étant la cause de rengagement contracté par Tautre.— Consultez d^ailleurs les travaux suivants, qui tendent à établir d*une manière générale que la cause n'est pas un essenliale de la convention : Ërnst, dans la Bibliothèque du jurisconsulte et du publiciste, 18l'G, t. I, p. 250 et suiv.; Timbal, De la cause dans les conlrats; Crouzel, Note sur la théorie générale des conventions; Brissaud, De la notion de cause dans les obligations conventionnelles ; Arthur (Emile), De la cause (thèse) ; Cornil (M. J.), A propos de la révision du Code civil. De la cause dans les conventions, Bruxelles, 1890.
Cependant nous voyons tous les jours des mineurs et des femmes mariées engager leurs services. Gomment sontils sublevés de leur incapacité ?
 la différence du droit romain, qui faisait Téducation juridique du pupille en le faisant agir personnellement sous Vauctorilcututoris, notre droit privé exclut complètement le mineur des actes de la vie civile. Dans tous ces actes, le mineur n'apparaît pas en personne, mais est représenté soit par son père, soit par son tuteur. Il est même des actes qui, à raison de leur gravité, sont entourés de garanties spéciales destinées à sauvegarder les intérêts du mineur sous tutelle.
Quid du louage de services?
Ce contrat ne faisant Tobjet d'aucune disposition particulière, reste sous l'empire du droit commun; il ne peut donc être conclu par le mineur en personne; celui-ci doit être représenté par son père ou son tuteur. Faudra-t-il, dans ce cas, assimiler le louage de services au louage de choses et le ranger parmi les actes que le tuteur'peut faire seul, pourvu que la durée de l'engagement n'excède pas neuf années (art. 1718, 1429, 1430)? Ou ne faudra-t-il pas plutôt entourer le louage de services des formalités que la loi exige pour l'accomplissement des actes juridiques les plus graves (art. 457 et 458) et subordonner la conclusion de ce contrat à l'autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal?
Le silence de la loi crée un cruel embarras; car les solutions que nous venons d'indiquer ne sont guère praticables. Il est vrai que certains auteurs, prenant leurs désirs pour la réalité, enseignent que le mineur est capable de louer ses services s'U y est autorisé par son père ou son tuteur 1. On pourrait certes souhaiter qu'un pareil système
l. Demolombe, VII, no 799 ; GuUlouard» Contrat de louage, t. IL no 762, Le Saulnier, op. cit., p. 141. Le conseil de prud^hommee de Nantes, dans une décision du 18 novembre 1892, est même allé jusqn^à déclarer que l'enfant mineur qui a été mis par ses parents dans la nécessité de travailler pour vivre, doit être présumé avoir reçu d'eux tous pouvoirs nécei^-
DU LOUA.aB DE SERVICES. 3
fût consacré par la loi, mais il n'est pas soutenable dans Tétat actuel de notre législation.
Sans doute dans certains cas exceptionnels ce n'est pas le représentant légal qui agit pour le mineur, c'est celui-ci qui contracte personnellement, soit seul, — ceci est le cas pour le mineur commerçant, banquier ou artisan (art. 1308 C. c), — soit assisté de son père ou tuteur, — tel le mineur concluant un contrat d'apprentissage sous l'empire de la loi du 22 germinal an XI (art. 9).
Quelque considérables que soient les analogies que ces hypothèses présentent avec le louage de services, il ne faut cependant pas perdre de vue que ce sont des exceptions et que, comme telles, elles ne peuvent être l'objet d'une interprétation exlensive ou analogique.
Il importe d'ajouter que, dans la réalité des faits, c'est généralement le mineur môme qui loue ses services avec Tautorisation expresse ou plus souvent tacite i de son père ou de son tuteur et que cette manière d'agir, contraire aux principes de notre droitcivil, n'apas donné lieu à beaucoup de diflBcultés; carie mineur, qui loue ses services pour gagner sa vie, ne songe guère à provoquer la nullité de son engagement. On peut sans doute reprocher tant au système pratiqué en fait, qu'au système consacré par notre droit civil, d'abandonner le mineur à l'arbitraire d'un père ou d'un tuteur qui l'exploiteront peut-être sans vergogne. Mais le sens moral a, dans nos classes laborieuses, des racines assez profondes pour que des faits d'exploitation d'enfants par leurs parents ne constituent que de rares exceptions. D'ailleurs la législation sur le travail des enfants n'a-t-elle pas pour but d'enrayer de semblables monstruosités ?
saires pour réclamer» en tant que de besoin, le prix de son travail devant la juridiction des prud'hommes compétents, et qu'en conséquence, la citation délivrée à sa requête est valable et saisit régulièrement le conseil appelé à statuer sur une réclamation de cette nature (Journal des prud'hommes, 1893, p. 116).
1. L'autorisation tacite résulte notamment de ce fait que le mineur exécute le contrat au vu et su du père ou du tuteur.
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Il résulte des termes de l'arl. 217 du Gode civil que la femme mariée ne peut louer ses services, sans Taulorisalion de son mari. Il est d'ailleurs conforme au système du Code civil ^ que le mari, qui doit consentir aux principaux actes juridiques accomplis par la femme, ait aussi à décider si la femme doit travailler et à choisir l'usine ou Tatelier dans lequel elle travaillera.
A s'en tenir aux termes mômes de l'art. 217 G. c. il faudrait exiger^ lorsqu'une femme mariée engage ses services, le concours du mari dans Tacte, ou son consentement par écrit. Or, en fait» le consentement par écrit ne se rencontre que fort rarement et il arrive fréquemment que le mari ne concourt même pas au louage de services contracté par sa femme. Dans ce cas on peut dire que le consentement du mari résulte de ce qu'il tolère Texécution du louage de services contracté par sa femme. Juridiquemeut ce consentement tacite est sans doute insuffisant (art. 217 G. c.) et laisse à la femme mariée le droit de poursuivre la nullité de rengagement qu'elle a contracté^; mais, en fait, elle ne songe généralement pas plus que le mineur à provoquer la nullité d'un engagement qui lui procure la subsistance.
On s'est demandé si la justice peut autoriser la femme mariée à louer ses services, quand le mari refuse son autorisation. 11 semble que la réponse affirmative à cette question ne puisse être un instant douteuse, en présence des termes formels de Tarticle 219 G. c, et les Gours et Tri-
1. On sait que le système do Code civil est aujourd'hui vivement attaqué par le mouvement féministe. Voir notamment, Franlc, Essai sur la condition p^itique de la femme, Paris, 1892 et Vindex bibliographique contenu dam cet ouvrage, p. 573. Voir aussi la loi anglaise du 18 août 188â qui consacre la capacité civile de la femme mariée et son indépendance vis-à-vis de son mari; Ann. lég. étr., XII, p. 329.
2. Certains auteurs et certains tribunaux, corrigeant en cela la loi, considèrent comme valable le contrat de louage de services contracté par la femme avec le consentement tacite du mari. Duranton, II, n^ 467 et 475; Vazeille, Traité du mariage, II, no331 ; Zachariae, IV, p. 336; Paris, 23 août 1851, S., 1851, U, 517 ; — 9 juin 1857, S., 1857. II, 755. Contra : Demolombe, IV, n« 191 ; Marcadé, I, art. 217, n« 4 ; Boislel, Droit commercial, n<» 94; Cass., 26 juin 1839, S., 1839, I, 878.
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bunaux se sont en efiet généralement prononcés en ce sens *.
Cependant certains auteurs eslimont que la femme qui loue ses services doit ôtre assimilée à la femme marchande publique, pour laquelle l'autorisation maritale est indispensable et ne peut jamais être remplacée par Tautorisatioa de justice (art. 4 C. comm.).
Les tribunaux, disent ces auteurs, peuvent bien apprécier rintérèt pécuniaire qu'aurait une femme mariée à passer un acte ; mais le mari seul est à même d'apprécier s'il est opportun que la femme engage ses services et si le métier choisi par elle n'est pas contraire à sa dignité et dangereux pour l'honneur de la famille.
Ce système, qui a été préconisé surtout pour l'engagement théâtral contracté par une femme mariée *, est en opposition avec les articles 217 et 219 G. c, aux termes desquels la femme ne peut acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le consentement du mari, ou l'autorisation de justice au cas de refus d'autoriser de la part du mari.
Or il est incontestable que leCodecivil considère le louage de services comme un acte d'acquisition à titre onéreux.
D'ailleurs on ne saisit pas bien pourquoi le tribunal^ éclairé par les observations que lui présentera le mari en la chambre du conseil (art. 219 G. c), ne serait pas à môme de peser en pleine connaissance de cause les considérations de tout genre de nature à faire refuser à la femme l'autorisation qu'elle postule : témoin l'arrêt de la Cour de Paris du 3 janvier 1868 qui, eu reconnaissant le droit de contrôler les motifs du refus du mari, approuve, en la cause, la décision de celui-ci, le métier choisi par la femme étant contraire à sa dignité et dangereux pour l'honneur du mari.
1. Trib. de la Seine, 9 octobre 1867 et Cour d'appel de Paris, 3 jauvier 1868 ; Journal « Le Droit » du 10 octobre 1867, p. 984 et du 4 janvier
2. Constant, Code des théâtres, p. 262 ; Lacan et Paulnier, Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres^ n° 240 ; Gouget et Merger, Dictionnaire de droit commercial, V» Théâtres, û«" 125 à 130 ; Guîllouard. Louage, 11, n« 702 ; Le Saulnier, op. et/., p. 58 et auW.
Remarquons enfin que les partisans de la non-intervention de la justice sont cependant forcés d'admettre que^ lorsque le mari abandonne sa femme, par le fait môme il l'autorise tacitement à faire tout ce qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins et notamment à engager ses services, et que le louage de services conclu par la femme ainsi abandonnée est valable, « sauf le pouvoir qu'ont les tribunaux d'apprécier si l'engagement qui en résulte n'excède pas les bornes d'une sage administration ^ »
Pareil système, commandé sans doute par la force même des choses, ne résiste pas à Texamen le plus superficiel, en droit ; car d'une part l'autorisation tacite du mari est inopérante (art. 217 G. c.)^ et d'autre part, si le mari doit ôtre considéré comme ayant autorisé la femme, l'intervention de la justice ne s'explique pas.
La conclusion des quelques considérations que nous venons de présenter surl'incapacité du mineur et de la femme mariée, est fort sinqple.
Les dispositions générales du Code civil sur l'incapacité du mineur et de la femme mariée sont difficilement applicables au louage de services. Ce contrat, k raison de sa nature spéciale, eût dû, à cet égard, être soumis à des dispositions particulières. Ceci est tellement vrai que les tribunaux ont été amenés, par la force même des choses, à corriger la loi en cette matière, au lieu de se borner à l'interpréter.
Ne pourrait-on, pour ce qui est de la capacité de contracter un louage de services, imiter l'exemple de la loi du 9 avril 1881 qui donne à la femme mariée le droit de se faire délivrer un livret de la caisse d'épargne ou môme d'en opérerle retrait, sans l'autorisation de son mari ?
Le projet de loi sur les conseils de prud'hommes, adopté parla Chambre des députés, propose de corriger l'incapa-
1. Cour de Rouen, 4 février 1878, Dalloz, 1878, 11, 258. — Gomp., Cass. 5 août 1878* S., f879, I, 65 et Dali., 79, IL 400 ; Guilloaard, Louage, W, n» 702.
cité de la femme mariée et du mineur, lorsqu*il s'agit d'ester en justice devant les conseils de prud'hommes. Les articles 33 et 34 de ce projet de loi sont conçus comme suit :
« Art. 33. Le conseil, en cas d'absence, d'empêchement ou de refus d'autorisation du mari, peut autoriser la femme mariée à concilier, demander ou défendre devant lui.
» Art. 34. Les mineurs, qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur, sont pourvus par le conseil d'un tuteur ad hoc, pris dans son sein et qui remplit, pour cette circonstance spéciale, l'ofQce de tuteur i. »
§ IL De l'objet du coiftrat.
Ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le signaler, Tobjet du louage de services est double : c'est d'une part le travail que l'ouvrier s'oblige à accomplir, et d'autre partie prix ou salaire que le maître s'oblige à payer.
Le travail, qui fait l'objet d'un louage de services, ne peut ôtre ni physiquement impossible ni moralement ou légalement impossible, c'est-à-dire immoral ou illicite '.
Le louage de services qui aurait pour objet un travail impossible, illicite ou immoral, serait radicalement nul. Il ne serait donné aux parties contractantes aucune action en juslice, ni pour poursuivre l'exécution du contrat, ni môme pour réclamer la restitution des sommes payées en exécution du contrat.
Toutefois pour qu'il en soit ainsi^ il faut que les services engagés soient immoraux ou illicites en eux-mêmes, de telle sorte qu'il y ait turpitude de la part de chacune des parties contractantes. Alors en effet celles-ci ne pouvant alléguer leur propre turpitude en justice, sont sans action. Ceci se rencontre, par exemple, dans le louage de services contracté par une prostituée et un tenancier de maison de
i. Journal des prud'hommes, 4892, p. 134.
2. Guillouard, Louage, II, n* 691 ; Polhier, Du louage, n** 395 et 396 ; TroploDg, II, n«>« 817 et 418.
débauche, ou par un claqueur et un entrepreneur de succès dramatique ^
Si les services loués n'ont rien d'immoral ni d'illicite en eux-mêmes, mais que le maître emploie les services de Touvrier en vue de réaliser un profit illicite ou immoral, dans ce cas il n'y a turpitude que de la part du maître et c'est par conséquent le maître seul qui est sans action' en justice. Ainsi, par exemple, le travail de l'ouvrier imprimeur n*est contraire par lui-môme ni à la loi ni à la morale, et le contrat par lequel un ouvrier loue ses services à un im-primeur sera parfaitement valable et efficace ; mais si le patron emploie son ouvrier à l'impression de livres obscènes, le contrat devient immoral de la part du patron, puis^ que celui-ci cherche i\ en retirer un profit immoral, et dès lors l'ouvrier peut rompre le contrat sans que le patron ait contre lui d'action en justice, tandis que le patron reste lié envers l'ouvrier {negotium claudicans).
Remarquons toutefois que si l'ouvrier, découvrant que Ton emploie ses services dans un but immoral ou illicite, continue néanmoins à les prester, il se rend complice de la turpitude du patron et perd dès lors toute action en justice contre ce dernier.
Le prix ou salure que le maître s'engage à payer à l'ouvrier doit consister en argent ^. Ce principe est admis par tous les commentateurs du Code civil. Ceux ci considèrent que l'élément principal du salaire doit consister en argent, mais qu'au salaire en argent peuvent venir se Joindre, à ti^ ire d'accessoires, certaines prestations en nature fournies par le maître à l'ouvrier.
Nous verrons toutefois que, pour l'ouvrier industriel, certains législateurs, en vue d'enrayer les abus du truck System, déterminent restrictivement les prestations en na-
i. Cass. 11 mai 1841, S., 1841, 1,623 ; Paris, 8 août 1853, S., 1853, II,
2. Gaillouard, Louage^ \, d* 62 et II, u°683. Dalloz, Répertoire, sappl., T» Loaage d'ouvrage et d'iDdustrie, n* 11.
ture qui peuvent être jointes à titre d'accessoires au salaire en argent.
Généralement les parties contractantes prennent soin, lors de la conclusion du louage de services, de ûxer le montant du salaire. Mais quid lorsque le contrat ne détermine pas quelle sera la rémunération du travail ?
Personne ne songe sans doute à prétendre que le silence des parties implique la gratuité de la prestation des services. Le payement d'un salaire est une suite qile l'équité et l'usage donnent au louage de services d'après sa nature et, par conséquent, le patron ne pourrait ô'y soustraire, alors môme que le contrat serait muet sur ce point (art. 1435 C. c).
Beaucoup de législateurs ont trouvé bon de formuler expressément cette règle. Ainsi le Gode fédéral suisse des obligations, art. 338, alin. 2, dispose que « même à défaut de stipulation expresse, une rémunération est due par celui qui s'est fait promettre les services lorsque, eu égard aux circonstances, il ne pouvait les supposer gratuits. »
Le projet de Gode civil allemand contient une disposition analogue (art. 559, alin. 2).
Lorsque le montant du salaire n'est pas déterminé par le contrat, c'est au juge à le déterminer, ex sequo et hono^ en tenant compte des usages locaux et des salaires payés aux autres ouvriers occupés dans le même établissement, ainsi que du mérite de l'ouvrier, de la nature du travail et de ses conditions d'exécution ^
On s'est demandé si le salaire promis devait être proportionné à la valeur du travail de l'ouvrier, ou du moins si l'ouvrier qui a consenti à travaillera vil prix n'est pas fondé à demander la rescision du louage de services pour cause de lésion.
1. Voir, Tribunal de Commerce de la Seine, 2 mai 1893, Journal des prud'hommes, 1893, p. 154; Conseil de prud*hommes de Paris (conseil du bâtiment) 21 septembre 1892, Ibidem, 1892, p. 234.
Dans l'élat actuel denotre législation^ la réponse négative & cette question ne peut être un instant douteuse. Le Code civil (art. 1674 et suiv.), voulant empêcher qu'un acheteur indélicat pût profiter de la situation embarrassée d'un propriétaire foncier et se procurer ainsi des immeubles à vîl piis, a donné au vendeur lésé de plus de 7/12 dans le prix une action en rescision de la vente i. Mais aucune disposition analogue n'existe au profit de l'ouvrier victime de l'exploitation d'un patron indélicat, et' il est impossible de soutenir qu'une disposition exceptionnelle, telle que celle des art. 1674 et siiiv., soit susceptible d'une interprétation B^tensive et analogique '.
% lU. Du consentement.
Le louage de services, comme tous les contrats, implique le libre consentement des parties. Il y a lieu de lui appliquer les articles H09 el suivants du Code civil, et notamment ce contrat sera entaché de nullité si l'une des parties verse dans une erreur ou est victime de violence ou de dol.
Mais le consentement des parties qui contractent un loua^ de services n'est pas seulement soumis à ces règles générales applicables au coosentemeot h. tous les contrats. Dans le louage de services des ouvriers industriels, le libre consentement des parties contractantes est en outre soumis à toute une série de restrictions commandées par l'intérêt général et la morale publique.
Le moment est venu d'examiner en détail ces différentes restrictions. Nous les envisagerons séparément selon qu'elles s'appliquent à l'un ou h l'autre des deux objets du louage de services {res et prelinm), et c'est dans le cours de cette
). La toDrce de cette iOBtilulioD etl une coïKlitutioD des emperetin DiocIélieD et Maximien de l'en SS5, L. i, C. de retcindenda veaditione, W. U.
^- Uus. 30 décembre iSâ2 et i! dtcembra 18S»; Dalloi, 1353, I, 9S et '«f, 1. 20.
étude que nous aurons surtout l'occasion de déUrmioer □3 quelle mesure le législateur a le devoir d'intervenir lis les relations entre patron et ouvrier.