‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 17 sur 171 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

ReaLKHBNTATIOH DU TRAVAIL.

§ J. ArUde 1780 dnCode clvU.

Déjà le Gode civil contenait une disposiUon réglementant travail des domestiques et ouvriers. Cette disposition est isi conçue : u On ne peut engagerses services qu'& temps pour une entreprise déterminée o (art. 1780). Le législateur a voulu éviter que le système de la liberté alractuelle absolue pât conduire k une véritable aliénaiQ de la liberté individueEe, l'engagement des services ur toute ta vie étant considéré comme une sorte d'escla-

La loi du 32 germinal an XI avaitété beaucoup plus loin e l'art. 1780 du Code civil. L'art. {5 de cette loi dispoit : « L'engagement d'un ouvrier ne pourra excéder un , à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des auis ouvriers, ou qu'U n'ait un traitement ou des conditions puléspar un acte exprès. » Cette disposition avait été prise haine des corporations, afin d'empdcher les patrons et I ouvriers de s'unir par des contrats qui auraient pu con- ;ire au rétablissement dea anciens corps de métiers. La

défiance dulégislateurdoranXI était assurément exagérée, et personne ne songe sans doute à bl&mer les rédacteurs da Code civil de n'avoir pas reproduit une disposition aussi exorbitante du droit commun que Fart. 15 de la loi de l'an XI.

Revenons à Tart. 1780 du Gode civil. Le but de cette disposition en indique la portée exacte. Ce n'est pas seulement à perpétuité qu'un ouvrier ne peut engager ses services, mais aussi pour un temps déterminé qui excéderait évidemment la durée probable de sa vie. En effet il serait trop Tacilede se mettre d'accord avec le texte de l'art. 1780, en en éludant l'esprit : il suffirait pour cela que l'ouvrier engage ses services pour un temps déterminé excédant manifestement la durée probable de sa vie.

Cette interprétation de l'art. 1780 est admise unanimement par la doctrine et la jurisprudence. Le juge apprécie, selon les circonstances, si la durée fixée au louage de services est telle qu'il y ait contravention à l'article 1780 du Code civil.

Aux termes de l'art. 1780, il se peut que la durée du louage de services résulte implicitement de l'objet de l'entreprise pour laquelle les services ont été engagés. Dans ce cas aussi il ne faut pas que la durée de l'entreprise excède évidemment.la durée probable de la vie de l'ouvrier.

Une controverse divise les jurisconsultes sur le point de savoir quel est l'effet d'une convention contraire à la règle de l'art. 1780. Il est incontestable que la convention par laquelle l'ouvrier engage ses services pour la vie est nulle ; mais cette nullité est-elle absolue et peut-elle être proposée par chacune des parties, par le patron comme par l'ouvrier, ou bien n'est-ce pas plutôt une nullité relative dont l'ouvrier seul puisse se prévaloir ?

Cette dernière opinion nous paraît préférable; car il suffit, pour soustraire l'ouvrier à l'esclavage qui résulterait pour lui d'un engagement à vie, de lui permettre de rompre cet engagement à son gré. Accorder le môme droit au

patron, c*est dépasser le but de la loi. On ne pourrait donner au patron le droit de proposer la nullité que s*il était avéré que le législateur, en édiclant l'art. 1780, eût eu en vue rintérôt du patron et eût voulu éviter non seulement que rouvrier s'attachât à perpétuité à un patron, mais aussi que le patron se liât à perpétuité envers un ouvrier. Or il résulte à toute évidence des travaux préparatoires que la disposition de l'art. 1780 a été prise uniquement dans l'intérêt de l'ouvrier, afin d'éviter que celui-ci ne se plaçât dans une condition voisine de l'esclavage. C'est donc l'ouvrier seul qui peut profiter delà disposition del'art. 1780. Donner au patron le droit de se prévaloir de la nullité d'un engagement à vie, c'est faire tourner contre l'ouvrier une mesure de protection prise en sa faveur, car c'est permettre au patron de rompre, sans congé préalable^, un louage de services conclu pour la vie de l'ouvrier. De sorte que, dans cette hypo- .thèse particulière, — la seule dans laquelle le Gode civil ait cru devoir prendre une mesure protectrice de l'intérêt de l'ouvrier, — celui-ci serait placé dans une situation moins favorable que d'habitude, puisqu'en général l'ouvrier s'engage pour un temps indéterminé et que, dans ce cas, le contrat ne peut être rompu que moyennant un congé préalable.

Le Code civil italien, promulgué le 25 juin 1865, se borne à répéter, dans son art. 1628, la disposition de l'art. 1780 de notre Code civil. De môme le Code civil espagnol de 1888, dans son article 1583, et l'avant-projet de loi belge sur le contrat de louage de services des ouvriers et domestiques, dans son article 5,

Mieux avisé, le Code fédéral suisse des obligations, du 14 juin 1881, tranche toutes les difficultés et controverses auxquelles peut donner lieu notre art. 1780/ Son art. 345 est conçu comme suit: « Le contrat conclu pour toute la vie de Tune des parties ou pour un temps qui, selon toutes les

1. La convention étant nulle, il ne peut évidemment être question d'avertissement préalable, comme dans le louage de services h durée indéterminée.

probabilités^ s'étendrait môme au delà, peut être résilié en tout temps, et sans indemnité, par celle des parties qui a engagé ses services, moyennant six mois d'avertissement préalable. »

En Russie il est interdit d'engager ses services pour plus de cinq ans^

Le projet du Code civil pour l'empire d'Allemagne n'est pas aussi absolu que notre art. 1780; aux termes du § 564, le louage de services conclu pour une durée excédant dix ans ou pour la durée de la vie d'une personne quelconque, lie les parties pendant dix ans ; ce n'est qu'après l'expiration de ce délai que celui qui a engagé ses services peut résilier le contrat moyennant six mois d'avertissement prédable.

L'article 1780 du Code civil a été complété en France par la loi du 17 décembre 1890, mais comme la disposition additionnelle contenue dans cette loi est relative à la résiliation du louage de services, nous en traiterons à propos de cette dernière matière.

§ II. Trairail des femmes et des enfants dans les mines

et manufactures.

Blondel. Travail des enfants et des femmes dans les manufac"

tures. Paris, 1874.

Bouquet. Travail des enfants et des filles mineures dans Vin-

dustrie. Paris, ^885.

— La réglementation du travail. Le travail des enfants, des

filles mineures et des femmes dans l'industrie. Commentaire

de la loi du 2 novembre 1892.

Boy (A.). Le travail des femmes et des enfants dans les manufactures. Philosophie de l'avenir, XVIII, p. 192. Ghauyeron (de). Le travail des enfants dans l'industrie,

Paris, 1880.

Daniel (\nna S.). Travail des femmes et des enfants à NeW"

York. Rév. d'écon. pol., VIIl (1894), p. 623.

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