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La légitimité de la réglementation du travail des femmes et des enfants n'est plus aujourd'hui sérieusement contestée. Nous verrons bientôt qu'il en est autrement de la réglementation du travail des ouvriers adultes, et nous examinerons à ce propos, l'argumentation des partisans et des adversaires de la réglementation.
Qu'il nous suffise, pour ce qui est de la réglementation du travail des femmes et des enfants, de constater l'accord unanime des auteurs, en reproduisant les paroles de M. Arthur Desjardins, que Ton ne soupçonnera assurément pas d'être hostile au principe de la liberté du travail :
« Réglementer l'objet du contrat, dit-il, c'est réglementer le travail lui-môme. Or il ne faut pas toucher à la liberté du travail, il n'y faut toucher du moins que si la prestation de services stipulée et promise est contraire à l'ordre public ou à la morale publique. J'approuve donc les lois du 22 mars i841 et du 19 mai 1874, le décret du 22 mai 1875, les trois décrets du 31 octobre 1882. Que les enfants ne puissent être employés dans les usines, manufactures, ateliers ou chantiers avant l'âge de 12 ans, sauf dans certaines industries où ils sont admis à 10 ans ; que le maximum de la journée de travail, avant 12 ans, soit de 6 heures divisées par un repos; que le travail de nuit soit prohibé pour les enfants mâles jusqu'à 16 ans, pour les &lles mineures jusqu'à 21 ans (dans les usines et manufactures) ; que le travail souterrain soit absolument interdit aux femmes ; qu'il soit défendu d'employer les enfants dans les établissements où Ton redoute des émanations corrosives, des dangers d'explosion ou de brûlures, ou à des travaux qui sont effectués
sur les toits, ou à des travaux de traction trop pénibles soit sur la voie publique, soit dans Tintérieur des ateliers, d'accord » *.
La première loi française, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels date du 22 mars 1841. Actuellement cette matière est régie par la loi du 2 novembre 1892. Cette dernière loi marque une extension de la protection accordée par le législateur aux ouvriers industriels, car, tandis que la loi antérieure sur la matière, du 19 mai 1874, ne s'occupait que des enfants au-dessous de 16 ans et des filles mineures, la loi nouvelle vise les enfants jusqu'à 18 ans et les femmes de tout âge. Il importe de signaler d'ailleurs que la réglementation du travail des femmes majeures souleva une vive opposition de le part du Sénat et tut la principale cause de nombreux renvois des projets de loi d*une Chambre à l'autre.
Analysons rapidement les dispositions de la loi du 2 nO' vembre 1892 2.
Les établissements industriels sont seuls soumis à cette loi, qui n'est applicable ni aux exploitations agricoles, ni aux établissements purement commerciaux. Mais aucune distinction ne doit être faite parmi les établissements industriels : tous indistinctement, « publics, laïques ou religieux, môme lorsqu'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance », sont soumis à la loi de 1892, et la protection du législateur s'étend au travail accompli non seulement dans l'établissement même, mais aussi dans les dépendances de l'établissement. Une seule catégorie d'établissements industriels, les ateliers de famille,
1. Observations de M. Arthur Desjardins à la suite du mémoire de M. Glasaon sur le Code civil et la question ouvrière. Voir aussi, John Stuart Mill, Principes d'économie politique, livre V, chàp. xii, { y.
2. Pour les détails, voir : Bouquet, Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans tindiistriet commentaire de la loi du 2 novembre 1892, Paris et Nancy, 1893; Mesnard, Du travail des femmes et des enfants dans l'industrie, commentaire pratique de la loi du 2 novembre 1892. Lois nouV. 1894, n« 3, p. 65, — Consultez aussi une notice de M. Hnhert-Valleroux dans TAnnuaire de législation française, XJl (1893), p. 129 et suiv.
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sont, par respect pour la puissance paleraelle, soustraits à Taction de la loi de 1892.
La loi contient môme une disposition applicable à des établissements que Ton pourrait difUcilement qualiQer d'industriels ; c'est Tart. 8 interdisant l'emploi d'enfants de moins de 13 aDs comme acteurs, figurants, etc., aux représentations données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires ^
Pour Tadmission des enfants dans les établissements industriels la loi impose les conditions suivantes :
1" Il est d'abord fixé un ftge au-dessous duquel l'enfant ne peut être admis dans un atelier : cet &ge est de 13 ans accomplis. Toutefois des enfants de moins de 13 ans peuvent être employés dans deux cas exceptionnels : a) s'ils sont munis du certificat d'études primaires, ils peuvent être employés à partir de l'âge de 12 ans; b) s'ils se trouvent dans un orphelinat ou un établissement de bienfaisance, où ils reçoivent l'instruction primaire, il peut leur être donné un enseignement manuel ou professionnel ne dépassant pas trois heures par jour.
f* Une suffit pas, pour pouvoir être employé dans un atelier, qu'un enfant ait atteint l'âge minimum fixé par la loi. Â la différence de la loi du 19 mai 1874, la loi du 2 novembre 1892 exige en outre des garanties d'aptitude physique : les enfants de 12 à 13 ans ne peuvent être admis au travail que s'ils produisent un certificat d'aptitude physique. A partir de 13 ans les enfants ne sont plus astreints à la production préalable d'un certificat d'aptitude physique; mais, jusqu'à 16 anSy l'administration, représentée par l'inspecteur, peut toujours exiger le renvoi d'un enfant dont l'inaptitude physique serait constatée par un examen médical.
La durée maxima du travail des enfants et des femmes est fixée comme suit :
1* Dix heures par jour pour les enfcmft des d^ux sexes ftgés de moins de 16 ans;
i. Les enfants employés dans les professions ambulantes sont proté- ' par une loi spéciale du 7 décembre 1874.
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DU LOUAQB DE SBRVICEa
2° Soixante heures par semaine, sans que le travail jouralier puisse excéder onze heures, pour les jeunes ouvriers L ouvrières de 16 à 18 ans ;
3° EnOn onze heures par Jour pour le^Qlles au-dessus de 8 ans et les femmes dâ tout âge.
A ces règles géuérales sur la durée de travail, la loi slajQ des exceptions pour certaines industries ou cerlaÎDS traaux (art. 2 § Ij, art. 4 § 2, i, 5 et art. 0).
La durée fixée par la loi est la durée du travail effectif et on la durée de la présence à l'usine. En conséquence, pour étermiaer la Uurée totale du travail autorisé parla loi du
novembre 1892, il faut dél'alquorle temps de repos penant lequel les ouvriers sont libres ; mais il no faudrait pas lier plus loin et défalquer aussi le temps consacré h la mise n train et à la distribution du travail, car ceci ne saurait tre considéré comme un temps de repos ■.
Le travail journalier des femmes et des enfants doit âtre 3Upé par un ou plusieurs repos d'une durée totale d'au loius une heure.
Le travail de nuit, c'est-à-dire entre 6 heures du soîr et 5 eures du matin, est interdit aux enfants âgés de moins de B ans et aux femmes de tout Âge. Mais à cette règle gc^néile, les exceptions sont nombreuses :
1° Le travail est autonsé de 4 heures du matin h 10 heures u soir, moyennant les trois conditions suivantes : a) que le ■avaii soit réparti entre deux postes d'ouvriers; b) que laque poste ne travaille pas plus de neuf heures par jour,
enûn que le travail de chaque poste soit coupé par un ipos d'une heure au moins (art. 4 ^ 1, 2 et 3j.
2° Dans les usines h feu continu, les femmes majeures et s enfants du sexe masculin peuvent être employés la nuit, IX travaux indispensables, sous la condition qu'ils auront
1 moins un jour de repos par semaine (art. 6).
3' D'autres exceptions à l'interdiclion du travail de nuit
peuvent être créées par des règlements d'administration publique, dans les limites tracées par la loi (art. 4 § 4^ 5 et 6 et art. 6).
4" Enfin la loi autorise l'inspecteur à lever temporairement l'interdiction du travail de nuit, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure (art. 4 | 7).
Le repos hebdomadaire d'un jour est prescrit d'une manière absolue aux enfants âgés de moins de 18 ans et aux femmes de tout âge. A la différence de la loi de 1874 qui fixait obligatoirement au dimanche, le jour du repos hebdomadaire, la loi de 1892 laisse ce jour au choix des industriels et des ouvriers, afin de permettre aux industriels, grâce à des roulements d'équipes de se conformer à la loi sans arrêter la marche de leurs établissements. Le repos des femmes et des enfants est également obligatoire les jours de fôtes reconnus par la loi, c'est-à-dire les jours de fête légale autres que les dimanches.
L'obligation du repos hebdomadaire est absolue, avonsnous dit. Toutefois la loi admet que cette obligation peut être temporairement levée par l'inspecteur divisionnaire pour certaines industries que désignera un règlement d'administration publique (art. 7).
Les travaux souterrains des mines, minières et carrières sont interdits aux filles et aux femmes. Qucmt aux enfants de 13 à 18 ans, du sexe masculin, ils ne peuvent être admis dans les travaux souterrains que moyennant les conditions qu'indiqueront les règlements d'administration publique (art. 9).
C'est un décret du 3 mai i893 qui règle les conditions auxquelles est subordonné l'emploi des enfants du sexe masculin au-dessous de 18 ans, dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières i.
De môme des règlements d'administration publique détennineront : 1° les genres de travaux qui seront interdits