Voir Bouquet, p
: DU tOUAOE DE SERVICES
IX Temmes, Biles et enrants, soit parce qu'ils excèdent les rces de ceux-ci, soit parce qu'ils sont dangereux pour ar santé ou pour leur moralité (art. 12); et 2» les condi- >ns spéciales sous lesquelles d'auLres travaux iosalubres i dangereux pourront être confiés aux femmes, HUes et .fants {art. 13).
ËQ exécution des articles iS et i3 de la loi du 2 noveme 1892, un décret a été rendu le 13 mai 18^3 relaliveent à l'emploi des enfants, des flllits mineures et des cames aux travaux dangereux, insalubres, excédant les rces ou contraires à la moralité <.
La loi du 2 novembre 1892, contient aussi des disposiins relatives à l'hygiène et & la salubrité des travailleurs rt. 14), dont nous aurons l'occasion de reparler en traitant 1 l'assurance préventive contre les accidents du travail, arl. 16 de la loi prescrit même aux patrons de vtiiller au aintien des bonnes mœurs el à l'observation de la dénce publique. Nous n'insistons pas non plus, pour le œosnt, sur la disposition de l'art, 15 relative à la constata- >n des accidents du travail, dont nous nous occuperons LIS loin. Remarquons seulement dès à présent, que cette rnière disposition a une portée générale et s'applique aux vriers adultes comme aux femmes et aux enfants. Une série de dispositions sont destinées à. assurer el & îiliter l'exécution de la loi du 2 novembre 1892 : 1* Les enfants des deux sexes &gés de moins de 18 ans livent être porteurs d'un livret délivré gratuitement par le aire et sur lequel sont portés les nom et prénoms des enits, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile ; les efs d'industrie inscriront sur le livret la date de l'entrée .ns l'atelier et celle de la sortie (arl. 10). Les livrets ouvriers, abolis par la loi du 2 Juillet 1890, se trouvent inc maintenus pour les enfants de moins de 18 ans. 2* Les patrons doivent tenir un registre des enfants el is femmes qu'ils emploient, l. Voir Bouquat, p. 365.
3* En outre les palrons sont tenus de fùre afficher dans leurs ateliers la loi du 3 novembre 1892 et les règlements d'administration publique relatifs & sou exécution. Us arQcheronl aussi les heures auxquelles commencera et finira le travul, ainsi queles heures et la durée des repos (art. 1 j), et le jour adopté pour le repos hebdomadaire (art. 5 § 2).
4° Enfin il est organisé, non seulement pour assurer l'exécution de la loi, mais aussi pour en préparer les perfeclionaements ultérieurs, un corps de fonctionnaires, des comités de patronage, des commissions départementales et une commission supérieure (art. 17-25), dont nous nous occuperons dans un paragraphe consacré spécialement & l'iaspecliondes manufactures et usines.
Quant à. la sanclion des dispositions de la loi de 1892, elle consiste dans des pénalités comminées par tes art. 26 il 29 àchai^edes manufacturiers, directeurs ou gérants d'établi asements visés par la loi : chaque contravention est passible d'une amende de simple police de S à 15 francs (art. 26); en cas de récidive, la peine devient une amende correctioncelle de 16 h 100 francs (art. 27), et en outre certaines mesures de publicité du jugement peuvent fitre ordonnées (art. 28). Enfin la loi punit également le fait de mettre obstacle à l'exercice de la surveillance des établissement industriels (art. 29).
Toutes les pénalités édictées par la loi de 1892 ne frappeaLJamais que les chefs d'établissements ou leurs gérants; cependant ne peut-il pas arriver que d'autres personnes contreviennent à cette loi? No peut-il se faire notamment que les père, mère ou tuteur engagent les services de leur eufant ou pupille en contravention des prescriptions de la loi de 1892, et y a-t-il une raison de les soustraire aux pénalités comminées dans ce cas contre le seul patron de l'enl'ant ou du pupille ? A cet égard, la loi belge du 13 décembre 1889, dont nous dirons quelques mots plus loin, nous semble plus complète que la loi française de 1892; en effet, après avoir déterminé les peines que peuvent encourir les patrons,
ionlreviend raient à la loi, elle commine une peine conis père, mère ou tuteurqui auraient fait ou laissé travail- >ur entant ou pupille contrairement aux prescriptions de i (an. 17 de la loi belge du 13 décembre 1889), Romarin aussi que la lacune que nous venons de signaler dans i du 2 novembre 1892 ne se rencontre pas dans la loi décembre 1874 relative h la protection des enfants loyés dans les professions ambuianies. Celle loi punit. Tel, non seulement le directeur d'établissement qui em- ! des enfants, mais aussi les pères, mères, tuteurs ou ons qui auront livré soit gratuitement soit à prix d'ar- . leurs enfants, pupilles ou apprentis à des directeurs ibltssements ambulants.
jt-il besoin d'ajouter que la sanction pénale donnée aux criplions de la loi de 1892 entraîne dans le domaine du t civil, une importante conséquence? En effet tout coude louage de services conclu en contravention des pres- .ions de la loi de 1892 est nul et de nul effet, k raison du ctère illicite que lui imprime Indite loi en l'érigeant en contravention de police ou même en un délit.
y s dans le système de réglementation du travail des ues adopté par la loi de 1893 une lacune que certaines lositions soumises aux délibérations des chambres léitives Irançaisea tendent à combler, j 7 lévrier 1891, M. Emile Brousse et M. Gustave Dron entèrent chacun à la Chambre des députés une propon de loi ayant pour but de réglementer le travail des nés en couches et d'instituer dos caisses de maternité >. 9 mars 1892, M. Gustave Dron Qt rapport au nom do immission du travail chargée d'e.»;aminer ces deux prêtions de loi *. Le 4 novembre 1892, après l'avoir quelpeu amendée, la Chambre des députés vota en première )ération la proposition de loi qui lui était soumise par mmission du travail. A fe-xemple de plusieurs lois étran- 91, p. 36i.
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gères, cette proposition consacre, pour les femm* chées, l'obligation du repos pendant quatre semai l'accouchemenl. G^tte disposition, d'après la corne; travail, ne devait s'appliquer qu'aux femmes occu les établissements industriels, mais la Chambrf même aux ouvrières agricoles. En outre la prop( loi votée par la Chambre crée à l'Etat une nouvel tion d'assistance publique en lui imposant, ainsi q parlements, la charge d'une indemnité à payer ai chées pendant tes quatre semaines de repos ofa cette indemnité est égale à la moitié du salaire.
Non contents de la proposition soumise à la Cha la commission du travail, MM. Lafargue, Ferroul présentèrent, le 27 octobre 1802, une contre-pr d'une portée beaucoup plus vaste <, le repos a'éten triëme mois de la grossesse Jusqu'au douzième ci l'accoucbement, l'indemnité est de 3 & 6 francs pa la proposition s'applique à toules les femmes q d'un salaire.
Le 8 mai 1893, ta Chambre des députés a été i M. le baron Piérard d'une proposition de loi com aalre lacune de la loi de ^892, et réglementant le ti femmes, des filles mineures et des enfants emplc les magasins, boutiques, etc., à l'exemple de la lo du 25 juin 1886».
Un sénateur, M. Félix Murlin, estimant que 1892 consacrait des innovations trop graves poi âlre, sans danger pour l'industrie, mise en vig d'un coup, proposa de ménager un régime de ti en autorisant le ministre de l'industrie à suspend échéant, pour un délai maximum de six mois, l'a] de certaines dispositions de la loi de 1892 dans ui trie déterminée. Mais le Sénat refusa de prendre dération la proposition de loi de M. Martin ^.
1. Doc. Cb., IS9S, D< 33G9, p. 2°lg. ï. Doc. Ch., 1893, n* 2130, p. 832.