‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 20 sur 171 · Doc. Sénat, 1893, n< 23, p. 19, n* 13£. p · texte numérisé non relu

Doc. Sénat, 1893, n< 23, p. 19, n* 13£. p

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Use proposition de loi de M. Maxime Lecomte eut «n sort meilleur^ parce qu'elle portait remède à un inconvénient manifeste de la loi du 2 novembre 1892. D'après cette loi, ainsi que nous l'avons vu supra^ la durée maxima de la Journée de travail n'est pas la môme pour les enfants, pour les filles mineures et pour les femmes. De là de graves difficultés d*application; car, dans les établissements industriels qui emploient à, la fois des enfants, des filles mineu res, des femmes et des ouvriers adultes, toutes ces catégo ries de travailleurs doivent accomplir simultanément leur tâche, et si Tune d'elles devait être licenciée quelques heures avant les autres, ces dernières — privées d'auxiliaires indispensables — ne pourraient non plus continuer leur travail.

Le rapport de la commission supérieure du travail sur Fapplication, pendant l'année 1893, de la loi du 2 novembre 1892 signale les inconvénients qu'a suscités l'application de la disposition fixant une durée de travail différente pour chaque catégorie d'ouvriers. Et le rapport conclut en ces termes : « Le seul remède pratique à cette situation, tous les inspecteurs le déclarent, consiste dans l'unification de la durée de la journée pour tous les travailleurs protégés. »

C'est dans cette voie que le Sénat est entré. La proposition de loi de M. Maxime Lecomte* fixait d'une manière uniforme à onze heures par jour la durée du travail efl'ectif des enfants, filles mineures et femmes. Elle fut prise en considération par le Sénat le 14 décembre 1893, et le projet de loi, tel qu'il fut adopté par le Sénat le d3 juillet et transmis à la Chambre le 20 juillet 1894, étend celte durée maxima de onze heures par jour, même aux ouvriers adultes employés concurremment avec des femmes et des enfants, dans un môme établissement industriel.

La Chambre, de son côté, avait été saisie de deux propositions de loi analogues à celle de M. Maxime Lecomte, réduisant à dix heures la durée uniforme du travail jour-

*. Doc. S^nat, 1893, sess. extr., u* 2, p. 70S.

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nalier des femmes et des jeunes ouvriers de moins de 48 ans. Ces propositions émanent, l'une de M. le baron Piérard ', et l'autre de M. Louis Ricard*.

La plupart des pays industriels possèdent, comme 1& France, une loi réglementant le travail des femmes et des enfants dans l'industrie. Nous allons passer rapidement en revue les principales législations étrangères. Nous remarquerons que, si elles présentent assurément entre elles de nombreuses différences de détail, c'est cependant le mâme principe qui les a inspirées toutes. La seule différence de principe que l'on puisse signaler entre elles, c'est que les nnes estiment, comme le législateur français de 1874, que la femme ne doit âlre protégée que jusqu'à l'Age de la majorité, tandis que d'autres, d'accord en cela avec le législateur de i892, étendent leur protection à la femme même majeure.

OccupoDs-Dous d'abord de ces dernières :

I. Légittations étrangères protégeant non seulement les enfants et les filles mineures, mais aussi les femmes majeures.

C'est V Angleterre qui, le 22 juin 1802, prit l'inîtJaUvo des dispositions légales protectrices des jeunes ouvriers. Depuis cette époque furent promulguées de nombreuses lois spéciales sur le travail des femmes et des enfants dans diverses industries. Toutes ces lois spéciales furent codi- Gées le 27 mai 1878 {Factory and Workskop act).

La loi du 27 mai 1878 sur les usines et ateliers, modiQée le 5 août 1891 ', n'appliquo pas les mâmiis règles ^ toutes hs industries; elle étend sa protection aux eofunts (li à 14 ftns), aux adolescents (f4 à 18 ans), et aux femmes (quel quo soit leur Age).

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