Doc. Ch., 1893, n- 2586. p. 9i
t Do« Cb,, 1893, lesa. eitr., d° 40, p. ii; Toir aussi le rapport de M. Bu-[hou Oo m ti-rier 189i. Doc. Cb., l8Si, &• 379, p. 157. 3. Aon. lég. Étr., Vlil, p. 15 et XXI. p. 109.
Pour co qui est du travail dans les mines, une loi spéciale du 10 août 18721 inLerdil le travail soulcrrain aux garçons de moin^ de 10 ans et aux QUes et rommcs de louL âge ; pour les garçons de 10 à 12 ans, 1g travail souterrain est interdit, sauf autorisation ministérielle moyennant de nombreuses conditions; de 12 & 16 ans les jeunes ouvriers ne peuvent fitre employés dans les mines plus de 54 heures par semaine, sans que lo travail d'une Journée puisse excéder 10 heures.
EnQn une loi anglaise du 25 juin 1886 * limite à 74 heures par semaine, y compris les heures de repos, la durée du travail des jeunes gens de moins de 18 ans, dans les boutiques. Do sorte qu"cn Angleterre, lo principe de la réglementation n'est pas seulement appliqué au travail industriel, mais est étendu aussi nu travail dans les établissements commerciaux.
En Allemagne, le travail des femmes et des enfants est régi par le titre Vil de la loi industrieile du 1" juillet 1883, raodiQéole l"juin 1891*.
L'emploi des enfants de moins de 13 ans est interdit; de 13 .^ 14 ans, ils ne peuvent être employés plus de 6 heures par jour, et de 14 à 18 ans, plus de 11 heures par jour;jusqu'à 16 ans, le travail de nuit el le travail du dimanche sont interdits.
Pour les femmes, la journée est de 11 heures et le travail de nuit, comme celui du dimanche, est interdit ; d'ailleurs lo repos dominical est obligatoire même pour les ouvriers adultes.
En Suisse, la loi fédérale concernant le travail dans les fabriques du 23 mars 1877*, réglemente comme suit l'emploi des femmes et des enfants dans l'industrie.