‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 22 sur 171 · Ann. lÉg. étr., VII, p · texte numérisé non relu

Ann. lÉg. étr., VII, p

Les femmes ne peuvent en aucun cas Atre employées au travail de nuit ou du dimanche; lorsqu'elles ont un ménage à soigner, elles doivent pouvoir quitter l'ouvrage au moins 1 heure 1/2 au milieu du joue. A l'époque de leurs couches, les Fummes doivent s'abstenir de travailler pendant huit semaines; le conseil fédéral peut naôme prohiber l'emploi des femmes enceintes dans certaines branches d'industrie; enCn les Femmes ne peuvent être employées h nettoyer les moteurs en mouvement, les appareils de transmission et les machines dangereuses (art. 15). Quant aux enfants, il est interdit de les employer s'il» ont moins de 14 ans; s'ils ont dn 14 à 16 ans, le temps réservé à l'enseignement scolaire cl religieux et celui du travail dans la fabrique ne doivent pas, réunis, excéder H heures; enfin, jusqu'à l'âge de 18 ans, le travail de nuit et du dimanche est interdit (art. 16).

En Hollande, la loi du 5 mai 1889', étend sa protection aux adolescents de 12 h 16 ans et aux femmes de tout âge : ii est défendu d'employer ces deux catégories de personnes au travail du dimanche, nu travail de nuit et à un travail excédant 11 heures sur 24.

Dans le Grand DurM de Luxembourg c'est une loi du 6 décembre 1876 s et deux arrêtés du 23 août 1877 et du 30 ma 1883 ', qui réglementent le travail des femmes et des en fanls dans l'indu.strie.

Le travail est interdit aux enfants au-dessous de \'i ans de 12 à 14 ans la durée maxima du travail Journalier est dt 8 heures, et de 14 i 16 ans, elle est de 10 heures et peul mSme être de 11 heures moyennant production d'un certi llcat médical.

Le travail de nuit d'ins les mines est interdit aux garçons de moins de 16 ans.

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