‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 23 sur 171 · I. Ann. lég. étr., XIX. p. SES · texte numérisé non relu

I. Ann. lég. étr., XIX. p. SES

a. Ann. lég. étr , VII. p. 56i.

3. Miinoriat du Grand Dacbé de Luxembourg, n* 46. t" geplembre IST) «t a' SB, SJuia 1883.

aux femmes et Qlles, tout travail de nuit leur esl interdit.

ède, l'ordonnance du 18 novembre 1881 ' llxe à 12 & partir duquel les enfants peuvent fitro employés dustrio ; jusqu'à 18 ans le travail de nuit est internaximum de la durée de la Journée est de 6 beu- 3 & 14 ans, et do 10 beures, de 14 à 18 ans. EoÛn ux souterrains des minea et carrières sont inlerdils ^ns de moins de 18 ans et aux femmes quel que ftge.

rvège, le travail dans les établissements industriels lar une loi du 27 juin 1892, entrée en vigueur le 1 1892. Aux termes de cette loi, c les enfants ne être employés dans les ateliers qu'après 14 ans ac- ; ils peuvent cependant être admis — mais seuleidant 6 heures par Jour, — et par autorisation spél'inspecteur du travail, entre l'&ge de 12 & 14 ans. jeunes gens de 14 k 18 ans ne pourront travailler 10 heures par jour. Les femmes ne peuvent repren-

travail dans les fabriques, après leurs couches, ut de six semaines, & moins qu'elles ne présentent icat médical, auquel cas elles peuvent reprendre le u bout de quatre semaines.

'emmes ne peuvent être employées ni pour nettoyer, graisser des machines en marche, ni pour remetaurroies.

' le service des chaudières k vapeur et des machi-

demnndent une attention spéciale, il est interdit fer des personnes de moins de 18 ans >. »

isiie, l'avis du conseil de l'Empire, approuvé par

\èg. étr., XI. p. B58.

de M. Dsetzinanu, daui le Ballelm da coogrèa iDtern. des ac- «vait. III (1892), p. S93. Voir In trndviction ofSciette do celte a, p. 540, et Add. I«g. itr-, XIll, p. 662.

l'Empereur le 24 avril 1890 *, étend sa protection aux adolescents jusqu'à l'âge de 17 ans et aux femmes de tout âge: le travail de nuit est défendu aux femmes dans un grand nombre d'industries.

En Autrkhe, la loi du 8 mars 1885 >, dans ses articles 03 et suivants» dispose que de 12 à 14 ans la durée maxima de la journée de travail est de 8 heures^ et que les travaux dangereux ou nuisibles à la santé peuvent ôtre interdits aux jeunes ouvriers et aux femmes.

Aux Etats-Unis d'Amérique^ il n'y a pas de loi fédérale réglementant le travail des femmes et des enfants ; mais la plupart des Etats de l'Union possèdent une loi fixant Tâge àpartir duquel les jeunes ouvriers peuvent ôtre employés dansTindustrie, et la durée maxima de leur journée de travail.

Quelques-unes de ces lois s'occupent exclusivement des jeunes ouvriers des deux sexes ; mais la plupart d'entre elles étendent leur protection aux ouvrières de tout âge : ainsi par exemple la loi de l'Etat du Colorado, du 2 avril 1885, qui oblige, sous peine d'amende, ceux qui emploient des femmes» à leur donner des sièges.

IL Législations étrangères restreignant leur protection aux

enfants et aux filles mineures.

De même que, pour le système de la réglementation étendue au travail des ouvrières industrielles môme majeures, nous nous sommes borné à indiquer d'une manière générale la portée et les tendances des législations étrangères, après avoir exposé Téconomie de la loi française du 2 novembre 1892 ; de même, pour le système de la réglementation restreinte au travail des enfants et des femmes mineu-

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