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res, nous enlrerons dans quelques détails au sujet d'une seule législation, pour n'indiquer ensuite que les tendances générales des autres législations consacrant le môme système. Ici ce sera la législation belge qui nous servira de point de départ.
En Belgique, c'est une loi du i3 décembre 1889 qui réglemente le travail des enfants et des femmes dans Tindustrie. A première vue^ cette loi semble attester chez le législateur une timidité et une prudence peut-être excessives; mais il faut remarquer que c'est la première loi rendue en Belgique sur la matière, et que le législateur, voulant procéder par étapes, s'est borné tout d'abord à s'attaquer aux abus les plus criants que révélait l'emploi des femmes et des enfants dans l'industrie. En outre le législateur belge, en vue de ménager la transition entre le régime de la liberté absolue et le régime de la réglementation, se borne à fixer à sa réglementation des limites fort lâches, que le pouvoir exécutif aura la faculté d'étendre ou de restreindre suivant les circonstances.
La loi belge du 13 décembre 1889 ^ ne s'applique pas à tous les établissements industriels indistinctement; elle ne vise que le travail qui s'exécute :
1** dans les mines, minières, carrières et chantiers;
2^ dans les usines^ manufactures, fabriques;
S** dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que dans ceux où le travail se fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques;
4° dans les ports, débarcadères, stations;
5** dans les transports par terre ou par eau.
On voit par cette énuméralion qu'un grand nombre d'ateliers où travaillent des femmes et des enfants échappent à l'application de la loi, par exemple les ateliers de tailleuses, modistes, etc. Cependant les dispositions de la loi s'appli-