Adû. lég. étr., XIX, p
quentauxélablissemehts publics, comme aux établissements privés^ môme quand ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance.
Les établissements ou ateliers de famille échappent à Tapplication de la loi, pourvu qu*ils ne soient pas classés parmi les établissements dangereux, insalubres, ou incommodes^ ou que le travail ne s'y fasse pas à Taidede chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques.
La loi belge n'étend sa protection que jusqu'à 16 ans accomplis pour les hommes et jusqu'à 21 ans accomplis pour les femmes. L^hommeà partir de Tâgede i6ans etla femme à partir de Tâge de 21 anspeuvent être employés à tout travail, avec cette seule restriction pour la femme, (restriction dont elle bénéficie à tout âge), qu'elle ne peut être employée au travail pendant les 4 semaines qui suivent son accouchement (art. 5).
En ce qui concerne les personnes que protège la loi, c'està-dire les garçons de moins de 16 ans, les filles ou les [ femmes de moins de 21 ans, elles ne sont pas placées toutes sur la même ligne; la loi fait entre elles des distinctions assez nombreuses.
A cet égard, les divisions et les subdivisions de la loi peuvent être représentées par le tableau suivant :