‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 26 sur 171 · Personnes du sexe féminin · texte numérisé non relu

Personnes du sexe féminin

a) De 12 à 16 ans

b) De 16 à 21 ans.

L Enfants au-dessous de i2 ans. — Leur emploi dans l'industrie est interdit d'une manière absolue (art. 2).

II. Jeunes garçons âgés de 12 à i4 ans, — Leur emploi dans l'industrie est autorisé, mais soumis aux nombreuses restrictions suivantes :

i**Ua arrêté royal peut restreindre ou bien interdire com-

plètemenl lour emploi à ccrlains travaux: s'agit-il de travaux excédant leurs forces, ou qu'il y aurait du danger à leur laisser effectuer, le roi peut interdire qu'ils y soient employés; s*agit-il de travaux reconnus insalubres, le roi peut soit interdire qu'ils y soient employés, soit ne l'autoriser que pour un certain nombre d'heures par jour, pour un certain nombre de jours, ou sous certaines conditions (art. 3).

2^ La durée du travail journalier des jeunes garçons est limitée. La loi se borne à fixer la durée maxima de leur journée de travail à 12 heures coupées par des repos d*une durée totale d'au moins une heure et demie. Dans ces limites la loi laisse au roi le soin de régler la durée du travail journalier des jeunes garçons ainsi que la durée et les conditions de leur repos, en tenant compte de la nature des occupations auxquelles ils sont employés et des nécessités des industries, professions ou métiers (art. 4).

3^ L'emploi des jeunes garçons au travail de nuit (c'està-dire après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin) est interdit. Cependant dans les travaux des mines, le roi peut autoriser leur emploi à partir de 4 heures du matin. Cette autorisation peut être accordée pour toutes les industries ou tous les métiers, en cas de chômage résultant de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

4^ La durée maxima du travail hebdomadaire des jeunes garçons est fixée à six jours.

III. Adolescents âgés de 44 à iô ans. — Ils sont mis sur la même ligne que les garçons de 12 à 14 ans ; leur emploi dans rindustrie et soumis aux mêmes restrictions que l'emploi de ceux-ci. Seulement, dans deux cas, la prohibition d'emploi, qui existe pour Tadolescent de 14 à 16 ans comme pour le jeune garçon de 12 à 14 ans, peut, pour le premier, être effacée par un arrêté royal, tandis qu'elle reste absolue pour le second.

Voici ces deux cas :

1^ Le travail de nuit est interdit aux adolescents de 14 à

i6 anS; comme aux jeuns garçones de 12 à 14 ans^ mais s^il s'agit d'un adolescent, le roi peut autoriser, soit purement et simplement, soit moyennant certaines conditions, qu'il soit employé pendant la nuit, soit à des travaux qui à raison de leur nature ne peuvent être interrompus ou retardés, ou ne peuvent s'eBectuer qu'à des heures déterminées» soit aux travaux des mines. L'autorisation d'employer des adolescents au travail de nuit peut môme être accordée à toutes les industries ou tous les métiers, en cas de chômage résultant de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles.

2^ La durée maxima du travail hebdomadaire est fixée, pour les adolescents comme pour les jeunes gargons, à six jours. Toutefois s'il s'agit d'adolescents, le roi peut autoriser leur emploi pendant sept jours par semaine, soit habituellement, soit pour un certain temps, soit conditionnellement, pourvu qu'il s'agisse d'industries dans lesquelles le travail, à raison de sa nature, ne souffre ni interruption, ni retard ; mais les arrêtés royaux qui autorisent remploi des adolescents pendant sept jours par semaine doivent leur assurer, dans tous les cas, le temps nécessaire pour vaquer, une fois par semaine, aux actes de leur culte, ainsi qu'un jour com« plet de repos sur quatorze. L'autorisation d'employer les adolescents un septième jour, peut môme, en cas de force majeure, être accordée pour toutes les industries.

IV. Filles et femmes de i2 à 2i ans. — Celles-ci se divisent en deux catégories selon qu'elles sont ou non âgées de lô ans accomplis. Celles qui n'ont pas atteint l'âge de 16 ans sont assimilées aux jeunes garçons de 12 à 14 ans, tandis que celles qui ont atteint l'âge de 16 ans sont assimilâmes aux adolescents de 14 à 16 ans, avec cette différence notable toutefois, que les filles et les femmes âgées de moins de 21 ans ne peuvent ôtre employées dans les travaux souterrains des mines, minières ou carrières. Cette dis» position interdisant l'emploi des femmes mineures aux travaux souterrains des mines n'est entrée en vigueur que le i^ janvier 1892 et la prohibition n'est pas applicable aux

filles et aux femmes employées auxdiU travaux avant la date préindiquée (art. 9).

De même que daos la loi française du 2 novembre 1892, on rencontre dans la loi belge du 13 décembre 1889 une série de dispositions destinées & assurer et faciliter l'exécution de celte loi :

1° Ceux que la loi protège, c'est-à-dire les garçons de moins de 13 ans et les QUee et femmes de moins de 21 ans, sont tenus d'âtre porteurs d'un carnet délivré gratuitement par l'administration communale cL indiquant leurs nom et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile, les nom, prénoms et domicile soit de leurs père et mère, soildu tuteur (art. 10).

2" Les patrons doivent:

a. tenir un registre,

6. faire aHlcherdans leurs ateliers & un endroit apparent, la loi du 13 décembre 1889 et les règlements pris pour son exécution (art, 11)',

3" Des fonctionnaires désignés par le gouvernement (inspecLeurs) surveillent l'exécutioi) de la loi (articles 12 et 13). Ces fonctionnaires ont été désignés par un arrêté royal du 6 novembre 1891, modiQé le 21 septembre 1894.

Quant à la sancLion des dispositions de la loi du 13 décembre 1889, elle est analogue h. celle de la loi française du 2 novembre 1892. Si des personnes sont employées dans l'îadustrie en contravention à la loi ou aux arrêtés relalifs & son exécution, ce fait peut donner lieu & l'application des peines suivantes :

1* Les chefs d'industrie, patrons, directeurs ou gérants, s'ils ont agi sciemment, sont punis d'une amende de 26 & 100 francs ; celte amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention ftlaloiouaux

t. Des arrêtés royam des 2S et 31 décembre 1892 et i Dovembre 189t, prescrivent l'afBchage des heures de travail et de repos des personoes protégées par la toi du 13 décembre 18S9.

arrôtés, sans que la somme des peines puisse excéder 1,000 francs ; en ca^ de récidive dans les 12 mois à partir de la condamnalion antérieure, les peines sont doublées, sans que le total des amendes puisse dépasser 2,000 francs (art, 14).

2** Les père, mère ou tuteur, qui ont fait ou laissé travailler leur enfant ou pupille contrairement aux prescrip- Uons de la loi, sont punis d*une amende de 1 à 25 francs, qui peut être portée au double dans le cas de récidive dansTannée à partir de la condamnation antérieure (art. 17).

Le fait, pour les chefs d'industrie, patrons, propriétaires, directeurs ou gérants, de mettre obstacle k la surveillance organisée en vertu de la loi du 13 décembre '1889, constitue également un délit puni d'une amende de 26 à 100 francs, qui est doublée en cas de récidive dans Tannée à partir de la condamnation antérieure. Ce fait peut même, s'il est quallGé conformément aux art. 269 et suivants du code pénal belge, élre frappé des peines beaucoup plus sévères de la rébeUion (art. 15).

L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions de la loi du 13 décembre 1889 est prescrite après une année révolue, à compter du jour où l'infraction a été commise (art. 19). Or l'emploi d'une femme, d^un adolescent ou d'un enfant dans l'industrie contrairement aux prescriptions de la loi, est un délit continu qui ne commence à se prescrire que du jour où l'on cesse de le commettre et non pas du jour de l'engagement de la femme, de l'adolescent ou de l'enfant.

Enfin les chefs d'industrie sont civilement responsables du payement des amendes prononcées à la charge de leurs directeurs ou gérants (art. 16).

En Hongrie, la loi du 21 mai 1884 sur l'industrie * ne réglemente que le travail des enfants et non des femmes. Elle fait les distinctions suivantes : En dessous de 10 ans, les

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