Ann. lég. étr., XV, p. 329 et saiv. DOtamment p
DV LOUAQE ttE SERVIGS
ne peuvent être employés ; de 10 à 13 ans, ils ne dire employés qu'avec l'auLorisaLîon de l'aulorilé ille ; de 12 & 14 ans, ils ne peuvent étro employés lures par jour ; de 14 à 16 ans, 10 heures par jour ; iqu'à 16 ans, le jeune ouvrier ne peut être employé Lvail de nuit ni dans les industries insalubres ou
Uie, la loi du 11 février 1S8Ô i Ûxo & g ans l'flge à iquelles enfants peuvent être employés dans l'intoulefois cet âge est porté à 10 ans lorsqu'il s'agit ux souterrains ; de 9 à 12 ans, les enrants ne peue employés plus de 8 heures parjour ; jusqu'à l'âge s, iis ni! peuvent être employés dans l'industrie que l muoisd'un cerLiBcat de santé; enfin ce n'est qu'à 1 15 ans qu'ils peuvent être employés & des travaux es ou dangereux.
:pagiie,i& loi du 24 juillet 1873* interdit l'emploi nts en dessous de 10 ans. La durée maxima de la de travail est do 5 heures, pour les enfants de 10 , et de 8 heures, pour les garçons do 13 k 15 ans et de 14 à 17 ans ; le travail do nuit est interdit aux de moins de 15 ans et aux tilles de moins de 17 ■
'.nemark, la loi du 23 mai 1873 ' Sxe la durée mala journée de travail 4 6 heures 1/2, pour les en- 10 & 12 ans, et à 12 heures, pour ceux de 14 il 18
lég. étr., XVI, p. 396.
lég. «tr., III, p. 330.
lés.âCr„IIl. p. 430.
§ III. Limitation de la jonrsôe de travail des adultes.
AcHTSTONDENTAG (Der) auf dem 24. Kongress der englischen
Tradeunions. Zcitschr. f. d. gcsainintc Staalswissenschaft,
XLVIII (1892), p. 38*.
Albehtini (L.). La qtiestione délie otto ore di lavoro. Turin,
i894. André (Louis) cIGuiborg (L.). Le code ouvrier. Exposé pratique
de la législation et de la jurisprudence réglant le travail et
les intérêts des ouvriers et apprentis. 1893. Antox (GuDlher K.). Geschichte der preussischen Fabrik gesetz-
gebung bis zu ihi*er Aufnahme durch die Reicksgewerbeor-
dnung. Leipzig, 1891.
Bellom (M.). De Vétat actuel de la législation étrangère relative à la réglementation du travail des adultes, des femmes
et des enfants, Paris, 1891.
Bertrand (Louis). La réglementation du travail minier en
Belgique. Revue socialiste, XV (1892), p. 283 et 399. BoiLLEY (Paul). Législation internationale du travail. Paris,
Brants (Victor). La réglementation du travail industriel en
Autriche. Paris, 1889.
— La journée de huit heures dans le travail industriel. Extrait de la Revue' générale belge, LIV (1891). Bhaun (Dr. Adolf.) Die Arbeitcrschtitgesctze der europàischen
Staaten, mit Exkursen iiber die Geucrbevcrfassung, Indus-
triestatistih, Entwickelung und Durchfiihrung der Arbeiter-
schutzgcsetzgebung. Erster Tkcil : Deutsches lieich. Tûbin-
^cn, 1890.
Brentano (L.). Les rapports entre le salaire, la journée de
travail et sa productivité. Rev.d'êcon. politique, VII (1893),
Bûcher (R.) Zur Geschichte der intemationalen Fabrikgesetz-
gebung. Vienne, 1888.
CoLNAGHi (D. E.). Report on the condition of labour in Italy.
Londres, 1891. Debarbieri (R.). La legislazione sociale in Italia. Préface à la
traduction de « Le prince de Bismark et le socialisme
d'Etat, » par Dawson. Florence, 18'Jl.
Deisntjbff (Dr. E. M.). Das Arbeitei'schutzgeseti vom 24^ Fe-
bruar ip. 197.
DU LOUAGE DE SERVICES )inRusskmd. Arch. f.soE. Geacttgbg., IV (1891),
Dhoz (Numa). La législatùm internationale du travail. Bibliothèque uniTiirseltc et Iterue Suisse, février 1889.
Elewtck (Eracstvau). Le congrès international d'Anvers sur la législation douanière et la régletncntation du travaiL Rer. d'écoD. polit., VI (189î),p. 1287.
FéLix (Dr. J.). De l'in/luencc de la durée du travail sur l'état physique, intellectuel et moral des travailleurs. Bruxelles,
Fbobhlich (K.). La questiane délie otto are. ReTista. délia beueûcenzi publica, XXI, no i.
GasuLica (U.). La -protection ouvrière en France. ReTue socialiste, XY (1892), p. 299.
Gheven (H.). Der Achtstundenarbeitstag . Ëconomist, XLIl, n" 2 et 3.
Jagkb (E.). Gesckichle und Litteralur des Nomialarbeitstages. Slutlgarl, 1892.
Jat (R.). Die neue Arbeitersckutzgesettgebung tn Frankreick. ArchiT rûrsDZialcGcselzgebungundStatisIikiVI.IHfascicule.
Jbans (Victorine). E/^ets de la législation sur les fabriques en Angleterre. Revue d'écoQDmie politique, VI (1892), p. 55 et 138.
LBBOT-BBAULisn (P.). La réglementation actuelle du travail dans les principaux pays civilisés. Economiste français, 22 février 1890.
LR. La journée de huit heures. Journal dus éconotnistus, septembre 1891, p. 360.
Harodssbm (P. du). La situation des ouvriers et le ' Sweating System. • U réforme sociale, XXIII (1892), p. 592 et «66.
— Le système parisien de l'industi ie du meuble et le a Stoeafing-System. n Revue d'écou. pol., VI (1892), p. SS9.
— Les grands magasins tels qu'ils sont, RâTue d'écon. pol., VII (1893), p. 922.
— La question ouvrière : Tome I, Charpentiers de Paris, Compagnons et indépendants. — Tome II, Ébénistes du faubourg Saint-Anloine, grands tnagasins, sweating-System. — Tome III, Le jouet parisien. — Tome IV, Halles centrales de Paris et commerce de l'alimentation. Paris, 1893 et 1894.
Matajâ (Vicier). Les décrets sur ta journée de travail en
1848. Rev. d'écon. pol., VI (189S), p. 1255.
Mbnrghelli (V.). La questione délie otto ore di lavoro in In-
gihUerra. Raaaegaa di scieuze sociali e politiche. II, p. 197.
Michel (Georges). lis rescritx de i'emperetir d'Allemagne. Eco-
Domiste fraoçaia, 22 février 18S0.
-— Un essai de la journée de huit heures. EcoDomistc fraoçaù,
26 mai 1894, p. 661.
MoBissGAUX (Charles). La loi suisse svr le travail des adultes
dans la pratiqtte. Revue générale belfçe, LV (1892), p. 6Î6. MiJLLESDOBFF (P.). La nouvelle réglementalion du travail en
Allemagne. Revue sociale et politique, IV (1894), p. 103, NiTTi (Fraocesco S,). La regolamentaiiono internazionale del
lavoro, prefazione agli atlt délia confcrcDza di BerliDo,
Napies, 1891.
— La législation sociale en Italie Difficultés que rencontre son établissement. Revue d'écon. pol., V[ (1892), p. 644 et
Office do travail. Salaires et durée du travail dans l'indus^ trie française. Tome I, Département de la Seine. Paris, IS93.
— La petite industrie (salaire, durée du travail). Tome I, L'aitmentation à Paris,
OvEBBERfiB (C. van). Les inspecteurs du travail dans les fabriques et les ateliers. Paris el Louvaia, 1893.
— Die Ergebnisse des Geselzes ûber den Maximalarbett<-tag in der Sehweiz. MoDalschrift fur christliche Sociai-Râform , tome XV.
pAssv (P.). Les 3 huit. Journal des écoDomisles, série V, lome XIV, p. 161.
I'blloutier (F. et M,). Les conditions du travail et de la vie ouvrière en France. La durée du travail. Lasocidliî nouvelle, octobre 1894, p. 433.
i'iKHSAa-HuBTAnû (J.). La legislaiione sul lavoro in Ispagna. La RiTorma sociale. 2S mai 1894.
PoTTER (Ilûttlrice, Mrs Siuneï Wehb). Comment en finir avec le Steeating System? Rev. d'êcoti. pûl., VII (1893), p. 963.
Prixgsueim (0). Ein Experiment mit dem Acktslundentage. Archiv fur sociale Gcsetzgebuag und Statistik, t. VI.
Pbiss (A.). Les hauts salaires, les courtes Journces de travail et les unions professionnelles. Revue de Rclgique, si!ric 11, t. XXV, p. 364.
Qdbkeh (Ch. de). Etudes sur les questions ouvrières au point de vue de l'intervention des pouvoirs publics dans les différents pays. Bruxelles.
R^R (John). L'enquête de la commission du travail nt Angleterre. Rev. d'écon, pol , VI (1892), p. 471.
Rbnkin. De Ul Umitation de la journée de travail. Bruxelles, 189i, et Journal des prud'hommes, 1891, p. 273 et 1892, p. 7.
RoBERTSON (J. M.)> The eight hours question. Londres, 1893.
Saint-Marc (H.). De la progression des budgets et du rôle de l'État. Revue d'économie politique, III (1889), p. 23.
Salkbno (G. Ricca). La legislazione intemazionale del lavoro. Nuova Antologia, 16 juin 1890, p. 673-715.
Salvioli (Giuseppe). Le otto ore di lavoro in Europa. La Riforma sociale, 10 mai 1894.
ScHULER (Dr. F.). Der Normalarbeitstag in seinen Wirkungen aufdie Produktion. Arch. f. soz. Gesetzgbg, IV, 82.
Ségur-Lamoignon. Législation sur le travail industriel en Russie. Associât, catii. XXXI (, p. 96.
Taylor (R. Whatelj Goocke). La legislazione délie fabbriche in Inghilterra. La Riforma sociale, 25 juillet et 25 août 1894.
Thompson (H. M.). The theory of wages and its application to tlte eight'hours question and ot her labour problemst Londres. 1892.
Vander Stegen (Jules). Huit heures de travail. Conférence donnée au Cercle d'études sociales le !«' mai 1891. Gand.
Yanderyelde (E.). La limitation des heures de travail en Belgique. Revue socialiste, XVI (1892), p. 433 et 572.
Verkaup (Dr. L.). Die Gesetzgebung zu Gunsten der Bergar^ beiter in Deutschland und Oesterreieh. Arcbiv. f. soz. Gesetzgbg., IV, p. 618.
VoLTA (Richard dalla). La riduzione délie ore di lavoro, e i suieffetti economici. Florence, 1891.
WoESTE. Le mouvement social et IHntervcntion de VÉtat. Revue générale belge, 1893, LVII, p. 175.
La réglementation du travail des ouvriers industriels peut être envisagée comme la conséquence de l'application au louage de services des principes généraux de notre droit
L'art. 1728 du Code civil prescrit au preneur d'user de la chose louée en bon père de famille. Ce n'est pas là une disposition particulière au louage de choses, mais bien Tapplication à ce contrat du principe général do l'art. 1137, qui astreint le débiteur aux soins d'un bon père de famille.
Nul doute doQC qu'il ffûlle adapter au louage de services la règle de l'art. 1728 et cpie par conséquent le preneur de services doive user en bon père de famille des services loués. Or, la législation qui réglemente le travail de l'ouvrier industriel ne fait en somme que préciser, en ce qui concerne le louage de services, la notion vague et peu précise du bon père de famille.
D'après cette législation, ne doit pas être considéré comme an bon père de famille, le patron qui surmène son personnel en prolongeant le travail au delk de la durée maxima fixée. D est vrai que, dans le louage de choses, le preneur peut toujours, du consentement du bailleur, être déchargé des soins d'un bon père de famille, tandis que les limites fixées par les lois réglementant le travail industriel sont en général imposées aux parties ^.
La raison de cette différence n'est-elle pas que la réglementation du travail, tendant & la conservation de la vie et de la santé de l'bomme, touche h. l'ordre public en même temps qu'à l'intérêt privé?
Ce n'est généralement pas sous la forme que nous avons adoptée qu'est présentée la justiQcation de la réglementation du travail des ouvriers adultes. L'école manchestérienne et l'école socialiste se livrent, sur cette question, un combat acharné, tendant h faire prévaloir l'une des deux solutions extrêmes, également inacceptables, à savoir, le système de la liberté absolue et illimitée ou le système de l'Stat-Dieu.
Autant sous repoussons toute théorie qui ferait table rase de la liberté individuelle et de la responsabilité, en attribuant à l'Etat le rûle d'une providence destinée à prévenir
1. NoQS disons a eD général, » parce que nous verrons qu'il n'en est pu tODJours ainsi et qne certaines législations, notamment les législations ds cetlains EUts do l'Union américaine, se bornent à fixer la dnréa do la jonraée de trsTail, |>oar le cas où les parties ne se seraient pas expllqoéet sur ce point, at laissent par conséquent à celles-ci la faculté de Bier, par conveatiou expresse, une durée plus longue à la journËe de titniL
OU à réparer tous les maux; autant nous nous gardons de tomber dans l'extrême opposé de la doctrine absolue du laisser-faire et laisser-passer, qui, poussée jusqu'à ses dernières limites, nous conduirait eo droite ligne & l'anarchie.
L'école manchestérienne, pour rejeter la réglementation du travail des adultes, invoque : 1° une considération philosophique, & savoir, le respect dû il la liberté humaine, et 2' les conséquences économiques désastreuses de la réglementation du travail.
Voyons rapidement quelle est la valeur de ces deux ai^méats.
1. Une législation réglementant le travail viole, dit-on, les droits imprescriptibles de tout homme h disposer de sa personne, de son intelligence et de son travail. On admet que le législateur intervienne pour protéger les faibles, qui sont incapables de se protéger eux-mêmes ; mais on ne peut tolérer que, pour l'ouvrier adulte libre et responsable, une atteinte soit portée au principe de la force obligatoire des contrats.
Remarquons' d'abord que, envisagée de la sorte, la réglementation du travail serait aussi injustiQée pour l'ouvrier mineur que pour l'ouvrier majeur. En cfTet, les mesures de protection que prend le législateur h l'égard des faibles sont contenues dans les dispositions relatives à la tutelle, la puissance paternelle et l'autorité maritale. La loi donne aux faibles un soutien majeur, libre et responsable. Prétendra-ton que la liberté de celui-ci soit moindre lorsqu'il remplit le devoir sacré de protection qui lui est confié par la loi, que lorsqu'il agit pour son propre compte, et qu'il faille, dans le premier cas, faire subir au principe de la force obligatoire des contrats, des restrictions inapplicables au second?
Grâce à la protection accordée par la loi civile aux mineurs et aux femmes mariées, on peut dire que l'atteinte portée au principe absolu do la force obhgatoire des con-
trais est en général aussi grave lorsque la loi réglemente le travail des enfants mineurs et des femmes que lorsqu'elle réglemente le travail des ouvriers adultes.
Dans ces deux applications, la réglementation du travail se justifie, selon nous, par les mêmes raisons, repose sur le môme principe.
Il est sans doute banal de répéter que, dans une société organisée, la liberté individuelle ne saurait être absolue et que Tordre public et la morale tracent la limite qui sépare la liberté de la licence. Nous dirons, avec M. Artbur Desjardins, qu'il ne faut toucher à la liberté du travail que si la prestation de services stipulée et promise est contraire h Tordre public ou à la morale publique ^ Mais nous ajouterons que s'il est immoral d'imposer aux femmes et aux enfants un travail excessif, il y a aussi pour l'ouvrier adulte une limite au delà de laquelle le travail excède ses forces et devient par conséquent immoral parce qu'il est inhumain.
Pas n*est besoin sans doute de décrire ici les conséquen-r ces désastreuses du surtravail industriel.
Le travail industriel est insalubre par lui-môme ^; mais s'il se prolonge habituellement, alors viennent se joindre aux influences nocives de l'industrie, les effets pernicieux de la fatigue excessive. « Le rendement de la machine humaine est en effet limité, il obéit à la loi de l'intermittence. Le travail ne saurait être continu, ni môme prolongé, sans repos, qu'au prix de l'altération ou môme de la destruction de la machine '. »
La limitation des heures de travail est donc commandée par les lois de l'hygiène. Ajoutons à cela qu'un grand nombre d'accidents dans les usines et ateliers sont dus à un travail trop prolongé qui, en provoquant chez l'ouvrier une fatigue excessive, le rend iuattentif et négligent^.
i. Glaason, Le code civil et la question ouvrière, p. 85.
2. Benkin, De la limitation de la Journée de travail, p. 18, note 1.