Doc. Ch., 1893, u- 2001, p
née de travail dans les mines *. Ces deux ppopositions de loi ont été combinées dans le texte proposé h la Chambre, le 26 juin 1893, par M. Dron, rapporteur de la Commission du travail: dans ce dernier projet, le travail effectif ne peut excéder iO heures par jour dans les établissements industriels en général, et 8 heures par jour dans les houillères; en outre la journée de travail doit être coupée par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure et demie 2. Le 27 octobre 1894, M. Edouard Vaillant et plusieurs dp ses collègues saisissaient la Chambre d'une proposition de loi tendant h établir la journée de huit heures pour tous les ouvriers, ouvrières et employés des travaux, emplois et services de 1 Etat ^. Rappelons enfin que tout récemment le Sénat, — ainsi que nous Tavons signalé supra p. 56, — a adopté une proposition de loi fixant à il heures la durée maxima du travail journalier, pour les ouvriers adultes employés concurremment avec des femmes ou des enfants dans un môme établissement industriel.
En Autriche, la loi industrielle du 8 mars 1885 (art. 96) défend de faire travailler, dans la grande industrie, les ouvriers adultes pendant plus de 11 heures sur 24, les repos Qon compris ^.
En outre, la loi fixe lo minimum des intervalles de repos -i une heure 1/2 par journée et décrète qu'un travail non interrompu par une pause, ne pourra durer au delà de 5 heures.
Quant à la réglementation du travail des adultes dans la petite industrie, la loi autrichienne ne s'en occupe pas.
En Suisse, jusqu'en 1875, le droit de réglementer le travail appartenait à la législation cantonale. Dans le canton
i. Doc. Ch., 1891, n» 137C. p. 1039; 1S93, sess. extr., u" 73, p. 105.