‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 33 sur 171 · Ann. lég. étr., XV, p · texte numérisé non relu

Ann. lég. étr., XV, p

} DU UtUAQB DE SERVICES

) Claris, une loi du 10 août 1864 limitait la journée de tra-

ûl des adultes à 12 heures, et celte limite fut portée h. 11

mres par une loi du 29 septembre 1872.

La Constitution suisse de 1875 (art. 34, § 1") confère à

législation fédérale le droit de réglementer le travail dans

s fabriques, et dès le 23 mars 1877, fut promulguée une loi

dérale concernant le travail dans les fabriques <.

Les prescriptions de la loi du 23 mars 1877 s'appliquent

IX fabriques, c'estrà-dire aux établissements industriels où

1 nombre plus ou moins considérable d'ouvriers sont oc-

ipés simultanément et régulièrement, hors de leur demeure

dans un local fermé. Lorsqu'il y a doute sur la question ) savoir si un établissement doit, ou non, être rangé dans

catégorie des fabriques, c'est le Conseil fédéral qui pro- )nC6 (art. 1").

En ce qui concerne le travail des adultes, la loi de 1877 spose: « La durée du travail régulier d'une journée ne lit pas excéder 11 heures. Elle est réduite à 10 heures veille des dimaacbes et dos jours fériés. Cette durée de avaîl doit être comprise entre 5 heures du matin et 8 lures du soir, pendant les mois de juin, juillet et août,

entre 6 heures du matin et 8 heures du soir, pendant le ste de l'année. On accordera aux ouvriers au milieu de journée de travail, un repos d'une heure au moins pour iir repas. Des locaux convenables, chauffés en hiver et IIS des salles ordinaires de travail, seront mis gratuïteent à la disposition des ouvriers qui apportent ou se font porter leurs repas à la fabrique « (art. 11). Le travail de nuit, c'est-à-dire entre 8 heures du soir et ou 6 heures du matin, n'est admissible qu'àtitre d'excepin, et les ouvriers ne peuvent y être employés que s'ils y nsentent de plein gré. Le travail de nuit régulier peut tou- Tois avoir lieu dans les branches de fabrication qui, par

I. Ûéparlemeot fédéral du commerce et de l'agriculture. Loi fédée coucern&nt le travftil daas le» fabriques du 23 mare 1877, comiueiipar Bon exécution pendant les dix premières tLunëea de son eiistence rT-1887, Berne, IBSS.

leur nature, exigent une exploitation non interrompue, (art. 13).

Aux Etats-Unis^ aucune loi fédérale ne limite la durée du travail journalier des ouvriers adultes dans l'industrie; mais un certain nombre d*Etats de la Confédération ont fixé la durée de la journée normale', ainsi, dansl'Etat de New- York, dansTIllinois et dans le Wisconsin, la journée normale est fixée par la loi à 8 heures. Seulement, il importe de le remarquer, ces lois ne sont pas coôrciLives : les parties peuvent toujours, par une stipulation spéciale, prolonger la durée normale de la journée de travail.

Signalons cependant que, pour les ouvriers des ateliers et chantiers fédéraux, une loi du 25 juin 1868 fixe à huit heures la journée de travail, et qu'une loi du 24 mai 1888, limite également à 8 heures, sans réduction du salaire actuel, la durée de la journée de travail pour les facteurs des postes dans les cités, toute heure supplémentaire devant être payée en sus ^

Dans les autres pays, aucune loi ne limite la journée de travail des ouvriers adultes du sexe masculin. Nous disons du sexe masculin, parce que nous avons vu que certains législateurs, qui ne réglementent pas le travail des hommes adultes, étendent cependant leur protection aux femmes adultes employées dans Tindustrie: il en est ainsi en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, en Suède, en Norvège et en Russie.

Il peut paraître étrange, à première vue, que deux pays iadustriels de l'importance de V Allemagne et de Y Angleterre n'aient jusqu'à présent pris aucune mesure réglementant le travail des ouvriers adultes du sexe masculin. Cependant il faut remarquer que, si la loi allemande ne limite pas la durée de la journée de travail de l'ouvrier adulte, elle donne aux autorités le pouvoir de restreindre la durée du travail

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