Ann. lég. étr., XXVIU, p
journalier des adultes au cas où la santé des ouvriers serait menacée.
La Commission du Reichstag, qui élabora laloi industrielle du 1*' juin 189i, fut saisie de deux propositions radicales: la première, émanée des députés socialistes, demandait que la journée des adultes fût fixée à 10 heures en stipulant qu'elle serait réduite à 9 heures, à partir du 4®' janvier 1894, et à 8 heures, le 1®' janvier 1898; la seconde proposait de fixer la durée maxima du travail à 11 heures, et à 10 heures le samedi. Ces deux propositions furent repoussées par la Commission, bien que la seconde fût appuyée par le Gouvernement et par le rapporteur, M. l'abbé Hitze *.
Pour ce qui est de l'Angleterre, l'absence de réglementation du travail des adultes^ dans ce pays, s'explique par le fait que les Trade-unions ont toujours tenu la main à ce que la journée de travail ne se prolonge pas outre mesure ; la moyenne de la journée de travail dans l'industrie est de 9 heures par jour ; quelques établissements ont adopté la journée de 8 heures, et, dans quelques mines ,du Durham et du Northumberland, ainsi que nous l'avons déjà signalé plus haut, on ne travaille que 7 heures par jour.
Rappelons d'ailleurs que les Trade-unions semblent aujourd'hui reconnaître leur impuissance à enrayer tous les abus que peut produire le système de la liberté absolue, et que depuis 1890 elles réclament, elles aussi, l'intervention du législateur dans la fixation de la durée du travail quotidien des ouvriers industriels.
Au surplus chacun sait qu'à la suite d'expériences faites par certains industriels anglais, — notamment par M. Mather, membre du Parlement ^, — le gouvernement a introduit la journée de huit heures dans tous les chantiers de l'Etat. En ceci l'Angleterre ne faisait d'ailleurs qu'imiter l'exemple de l'Australie et des Ëtats-Unis ; car la colonie
i. Renkin, op, cit,, p. 74.
2. Voir: Journal des économistes, 15 avril 1894, p. iOO et 156, et Michel (Georges), Un essai de la journée de huit heures, dans TËconoaiisle français du 26 mai 1894, p. 661 et saiy.
de Viotoria, en Australie, applique la journée de huit heures aux ouvriers de TEtat, depuis le âl avril 1856, et aux Etats-Unis, c'est une loi du 25 juin 1868 qui établit la journée de huit heures dans les ateliers et chantiers fédéraux i.
Enfin tout récemment, le 25 avril 1894, la Chambre des Communes a adopté en seconde lecture, par 281 voix contre 194, un bill fixant à huit heures, la durée de la journée de travail dans les mines.
En Belgique non plus la durée du travail journalier des adultes n'est limitée par aucune loi, et cependant la question de la réglementation légale du travail y est à Tordre du jour depuis de longues années.
Dàs 1843 une commission d'enquête fut instituée par arrêté royal, afin d'étudier les conditions du travail. Elle se prononça pour la limitation de la journée de travail des adultes. Le projet de loi présenté par MM. Visschers et Ducpétiaux à la suite de l'enquête proposait de fixer la journée maxima à 12 heures 1/2 pour les adultes, 10 heures 1/2 pour les jeunes gens de 14 à 18 ans et 6 heures i/2 pour les enfants de 10 à 14 ans. Ce projet est resté sans suite ^.
En 1886 une nouvelle commission d'enquête fut instituée parle gouvernement belge. Les ouvriers entendus par cette commission d'enquête ont émis le vœu de voir limiter la journée de travail des adultes du sexe masculin à 10 heures et môme à 8 heures, tout en maintenant autant que possible le taux actuel des salaires. Néanmoins le rapporteur de la commission, M. le baron, 't Kint de Roodenbeke considère Tintervention de la loi comme inutile, même dangereuse, et préfère respecter la liberté individuelle de l'ouvrier adulte. Mais il admet qu'un point pourraitdonner lieu à une disposition légale en faveur des adultes ; ce sont les intervalles de repos obligatoires. Pourquoi, dit-il, ne pas exiger que les ouvriers suspendent le travail pendant 1/2
1. Voir: Exposé de motifs de M. Edjuard Vaillant du 27 octobre 1894, Doc. Ch., 1894, sess. eztr.. n» 933 p. 1425.