‹ Du louage de services ou contrat de travail: étude sur les rapportsChapitre 36 sur 171 · Aaaales parlementaires belges, 1889-1890, p · texte numérisé non relu

Aaaales parlementaires belges, 1889-1890, p

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La réglementation du travail des adultes doit-elle consister exclusivement daos la limitation de la durée du travail journalier? Certains législateurs ne l'ont pas pensé. Da oat cru qu'il était de leur devoir d'assurer en outre à l'ouvrier certains jours de repos.

On fait valoir, en faveur de l'établisseoient de jours de repos obligatoire, toutes les raisons d'humanité et d'hygîône qui militent en faveur de la limitation de la journée de travail des adultes. H faut bien reconnaître, que ces raisons ne sont plus ici aussi impérieuses, que lorsqu'il s'agit d'enrayer les abus d'un travail journalier trop prolongé ; et cependant l'interdiction légale du travail du dimanche est de beaucoup antérieure & la législation limitant la Journée de travail.

G*est ainsi qu'en Norvège, par exemple, la loi défend depuis plus de deux siècles (1686) le travail du dimanche. Ce phénomène s'explique aisément : les lois imposant le repos dominical n'avaient d'aulre but, à ]*origine, que de sanctionner des prescriptions religieuses. Ne sont-ce pas des considérations religieuses qui inspirèrent la loi du 18 novembre 1814 interdisant les travaux ordinaires et extérieurs les dimanches et Jours de fôte reconnus par la loi de TElat, et défendant aux cabaretiers, marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs et limonadiers de tenir leur maison ouverte et d'y donner à boire et à jouer lesdits jours pendant le temps de TofBce? Chacun sait que cette loi de 1814, tombée en désuétude depuis 1830, ne fut abrogée expressément que le 12 juillet 1880.

Nous ne possédons actuellement aucune loi prescrivant à l'ouvrier mâle adulte le repos hebdomadaire. Il en est autrement de TÂngleterre, de TAutriche, de la Hongrie^ de la Suisse, de la Hollande, du Danemark, de la Norvège et des Etats-Unis i.

Ces législations qui, pour la plupart, avaient au début un caractère purement religieux, sont basées aujourd'hui plutôt sur des motifs d'hygiène, de morale et d'économie sociale.

Dans les pays, tels que la France, l'Italie et la Belgique,

1. Loi fédérale suisse du 23 mars 1877, art. 14: « Sauf le cas d'absolue uécessité, le travail est ialerdit le dimanchef excepté dans les établissements qui, par leur nature, exigent un travail continu et auxquels rautorisation nécessaire prévue à Tart. 13 a été accordée par le conseil fédéral. Même dans les établissements de celte catégorie, chaque ouvrier doit avoir un dimancbe libre sur deux. La législation cantonale a le droit de déterminer d'autres jours de fête pendant lesquels le travail dans les fabriques est interdit comme le dimancbe. Ces jours de fête ne peuvent pas dépasser 8 par année. Ils ne peuvent toutefois être déclarés obligatoires par la légi.slation cantonale que pour les membres des confessions religieuses qui chôment ces fêtes. - L'ouvrier qui refuse de travailler un jour de fête religieuse non compris dans les 8 jours réservés ci-dessus, ne peut pas être frappé d'une amende pour ce fait. » — Voir aussi la loi danoise du 1*' avril 1891 sur le repos public pendant les jours de fête de l'église nationale et le jour de la constitution (Ann. lég. étr., XXI, p. 783) et la loi hongroise de 1891 sur le repos dominical ddus les travaux de l'industrie (Ann. lég. étr., XXI, p. 44).

qui ne possèdent aucune loi défendant aux adultes le travail du dimanche, les mœurs et les sentiments religieux peuvent, dans une certaine mesure, produire TefTet d'une loi prohibitivo. Il s'en faul cependant de beaucoup qu'il en soit toujours ainsi : en Belgique, par exemple, Tenquéte de la Commission du travail de 1886 a révélé que beaucoup de patrons qui, par conviction religieuse, respectent pour euxmêmes le repos dominical, n'ont aucun scrupule à faire travailler leurs ouvriers les dimanches et jours de fôte.

Dans tous les cas, il est incontestable que, plus les sentiments religieux vont en s'affaiblissant chez un peuple, plus l'intervention du législateur devient indispensable pour assurer à l'ouvrier un jour de repos par semaine.

On a fait à la législation prescrivant à Touvrier le repos dominical, le reproche de porter atteinte à la liberté des cultes, en contraignant l'ouvrier d'observer les jours de repos d'un culte déterminé. C'est en Belgique surtout que cette objection a pris corps. L'art. 15 de la Constitution belge du 7 février 1831 proclame en effet que « nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. » M. le baron Arnold 't Kint do Roodenbeke, dans son rapport sur la réglementation du travail industriel, présenté à la Commission belge du travail, propose d'écarter la réglementation du travail du dimanche, comme inconstitutionnelle. La loi belge du 13 décembre 1889 sur le travail des femmes et des enfants assure à ceuxci un jour de repos par semaine, sans déterminer quel sera ce jour (art. 7).

Le législateur français a suivi la même voie que le législateur belge, malgré la tentative que fit M. Léon Say, lors de la discussion de la loi du 2 novembre 1892, de faire fixer le repos hebdomadaire au dimanche. Le rapporteur lui objecta que, si on insérait dans la loi le mot « dimanche », ce serait, dans l'opinion publique, un retour à cette loi de 1880, qui a abrogé la loi de 1814 sur la célébration du di-

manche et qui a été un des derniers actes de Témancipation de la société civile !

De mômey les projets de loi sur la réglementation du travail des adultes, présentés à la Chambre des députés par MM. Dumonteil et Ârgeliès le 22 mars 1892, et par M. Dron, rapporteur de la Commission du travaU, le 26 juin 1893 ^ proposent de limiter le travail des adultes à six jours par semaine, sans déterminer le jour qui sera consaôré au repos.

D'ailleurs» si le législateur ne croit pas pouvoir fixer le repos hebdomadaire de Fouvrier au dimanche, nos mœurs et nos habitudes ne feront-elles pas que, dans la réalité, ce sera toujours le dimanche qui sera choisi pour le jour de repos? Le repos du dimanche n'est- il pas dans les mœurs des athées comme des croyants? Le patron comme F ouvrier ne préfère-t-il pas se reposer le jour oti tout le monde se repose et où les distractions sont plus nombreuses?

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