Doc. Ch., 1893, n*2874, p
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— SozicUzustânde und Oewerbe-Inspektion im Kônigreich Sa^ chsen. Neue Zeit, H« année, tome II, p. 78.
— Dos Ergebniss der Gewerbeaufsicht in Bayem und Wùrtemberg fur 4892, Neue Zeit» li« année, tome II, p. 243.
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Les prescriptions législatives réglementant le travail dans les usines et manufactures ne sont réellement efficaces que si le législateur en assure l'observation .
La sanction des lois ouvrières étant une sanction pénale, c'est à Tautorité à veiller à l'exécution de ces lois, et à cet efifet elle doit organiser un contrôle permanent et vigilant de rindustrie. Seulement il ne faut pas que l'ingérence de l'autorité dégénère en action inquisitoriale, et ce sera toujours une question délicate, de concilier la liberté et l'autonomie de rindustrie avec les nécessités d'une surveillance efQcace.
Il en est qui pensent que les lois ouvrières doivent être soumises au droit commun applicable à toute loi pénale^ et que c'est aux agents de la police judiciaire à veiller à leur exécution.
Ce système fort simple a été mis à l'épreuve et bientôt définitivement rejeté, en Angleterre. On a constaté en effet que les agents de la police judiciaire ne sont déjà que trop occupés parleurs fonctions multiples et qu'ils ne possèdent généralement pas les connaissances spéciales requises pour surveiller avec discernement le travail industriel. D'autre part, comme on ne voit en ces agents que des hommes s'oc-
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cupant exclusivemeût de rechercher les délits, leur accès plus ou moias fréquent dans les usines et manufactures ne va-t-il pas jeter la déconsidération sur le patron?
Le législateur a donc songé h créer, pour les lois protectrices des travailleurs, des organes exécutifs spéciaux. Dn'a pas soustrait la surveillance de la protection ouvrière à la police judiciaire ; mais, jugeant celle-ci insufBsante» U a institué à côté d'elle des organes spéciaux de surveillance.
La loi du 22 mars 4841 ne déterminait aucun mode de surveillance du travail industriel; elle laissait au Gouvernement le choix du système. A la suite de cette loi plusieurs essais furent tentés. Des commissions locales de notables furent instituées pour surveiller l'application de la législation protectrice des travailleurs, dénoncer les abus et présenter périodiquement un rapport sur la situation de leur circonscription. Bien qu'on ait essayé toutes les formes de la commission locale, celle-ci « s'est effondrée, dit M. Van Owerbcrgh^ sous le poids de ses défauts constitutifs : le caractère local et la gratuité des services. »
(( L'échec des commissions locales établi, poursuit le même auteur, plusieurs pays imaginèrent de les remplacer ou du moins de renforcer leur action par des fonctionnaires de Tordre administratif chargés, outre leur service propre, delà serveillance des usines ^ » En France ce furent successivement les vérificateurs des poids et mesures, les inspecteurs de l'enseignement primaire et les ingénieurs des mines. Ce système présente le grave inconvénient de réunir sur la tète d'un seul titulaire deux fonctions importantes exigeant des aptitudes souvent fort différentes. Il ne tarda pas à être abandonné sans retour en France, tandis qu'en Allemagne, au contraire, il gagne du terrain. Ce phénomène s'explique sans doute par la circonstance qu^en Allemagne les fonctions cumulées ont entre elles des lions de connexité plus étroite qu'en France.
La loi du 3 juin 1874 créa une inspection spéciale, rétri-
i. Van Orerbergh, Les inspecteurs du travail, p. 416 et 420.
buée et responsable^ nommée par l'Etat. « Pour jusli&er la création d'un corps d'inspecteurs spéciaux, disait M. Âmbroise Joubert dans la discussion de la loi de 1874, il faut envisager cette loi non seulement comme une loi de répression, mais aussi comme une loi destinée à apporter d'incessantes améliorations au sort des enfants. Il ne s'agit pas seulement de punir des délits, il faut surtout les prévenir, n ne sufBt pas de réprimer le mal, il faut .encore pousser les patrons à faire le bien. Et notre loi ne produirait pas tous les bons effets que nous en attendons, si nous n'obtenions que la stricte observation des règlements qu^elle prescrit. Il faut viser plus haut, il faut amener les patrons à faire plus que la loi n'exige. Et c'est en cela que les inspecteurs spéciaux auront, j'en suis sûr, une très heureuse influence. Visitant journellement tous les ateliers, non seulement d'une même cité industrielle, mais de toute une région industrielle, ils seront à même de faire des études comparatives sur une très grande échelle ; leurs rapports constateront les progrès, les améliorations réalisées par les uns, et en même temps, les défaillances, les imperfections existant chez les autres. »
Enfin la loi du 2 novembre 1892 et les décrets pris en exécution de cette loi perfectionnent l'organisation des inspecteurs spéciaux, en établissant notamment plus d'unité dans les services d'inspection ^
Le nombre des inspecteurs du travail est fixé à il inspecteurs divisionnaires et 92 inspecteurs ou inspectrices départementaux. Ils sont chargés d'assurer l'exécution : i" de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des femmes et des enfants ; 2* de la loi du 9 septembre 1848 sur le travail des adultes, et 3** de la loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Le travail dans les mines^ minières et carrières est soustrait à leur surveillance pour être placé sous la sur-