Voir Bouquet, La réglementation du travail, p
veillance des ingénieurs et contrôleurs des mines. (Loi du 2 novembre 1892, art. i7.)
Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établissements industriels tombant sous Tapplication de la loi, mais ils doivent prêter serment de ne point révéler les secrets de fabrication et en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans Texercice de leurs fonctions ; toute violation de ce serment est punie d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 100 à 500 francs. Les inspecteurs et inspectrices constatent les infractions à la loi par des procès- verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. (Loi du 2 novembre 1892, articles 18 et 20.)
A côté des inspecteurs du travail, la loi du 2 novembre 1892 autorise les Conseils généraux à créer des commissions départementales. Celles-ci ont un rôle purement consultatif et secondent Taction des inspecteurs sans pouvoir jamais prétendre aux attributions exécutoires de ces derniers (art. 24).
En outre l'article 25 de la loi de 1892 prescrit l'institution, dans chaque département, de comités de patronage, dont les attributions consistent dans la protection des apprentis et des enfants employés dans Tindustrie et le développement de leur instruction professionnelle.
Enfin, il existe une commission supérieure, qui forme^ pour nous exprimer comme M. Van Overbergh, le couronnement de TédiQce inspecterai. Sa mission consiste à : 1^ veiller à l'application uniforme et constante des lois protectrices des ouvriers; 2** donner son avis sur les règlements à faire, et généralement sur les diverses questions intéressant les travailleurs protégés; 3** arrêter les listes de présentation des candidats pour la nomination des inspecteurs divisionnaires ^