Bôhmert, op. cit., p. 29 et
S. Voir sur la question du contrôle des comptes, au point de vue juridique et économique, le mémoire de M. Charles Robert (Bulletin de la participation aux bénéfices, tome VII, p. 173}, Bôhmert, op, cit., p. 581, note.
gestion de Tentreprise, alors que ces deux notions doivent ôlre tenues bien distinctes Tune de Tautre.
Personne ne contestera que la réalisation de bénéfices dé* pend autant, sinon plus, de la gestion et de la direction de Teûtreprise que du travail des ouvriers. Le personnel qui participe aux bénéfices aurait donc intérêt à contrôler la gestion d'un patron qui, par ses acquisitions et ventes intempestives et inopportunes, compromettrait les bénéfices de son entreprise. Toutefois quel que puisse être à cet égard rintérêtdes ouvriers, il est inadmissible que le droit de contrôler et critiquer la gestion leur soit attribué par cela seul qu'ils participent aux bénéfices ^ Le maître qui accorde à son personnel, outre le salaire fixe, une part dans les bénéfices, n'abdique pas pour cela son autorité patronale et n'entrave en rien sa liberté d^action ; il reste maître absolu do diriger son entreprise comme il l'entend, d'acheter des matières premières quand il le juge à propos et de vendre ses produits quand bon lui semble.
Le seul droit qui soit pour l'ouvrier la conséquence de sa participation aux bénéfices, c'est le droit de contrôler les comptes du patron, sans s'immiscer en aucune fagon dans la gestion. En effet le patron s'étant engagé à répartir entre ses ouvriers, suivant des bases fixées, une quote-part de ses bénéfices, il y a lieu, lors de chaque répartition, de traduire en chiffres la quotité à partager. Or cette opération ne peut se faire qu'à l'aide des comptes du patron. Prétendre que ces comptes peuvent être dressés par le patron selon son boa plaisir et sans contrôle aucun de la part des ouvriers, c'est faire dépendre la répartition des bénéfices de l'arbitraire du patron, ou en, d'autres termes, subordonner l'obligation de celui-ci à une condition purement potestative^ ce qui équivaut à annihiler toute obligation juridique (art. 1174 Ce).
1. Nous laissons de côté, cela va sans dire, le cas fort rare où le droit de contrôler la gestion serait concédé expressément par le patron à l'oaTrier participant aux bénéfices.
D est vrai que, dans un grand nombre de cas, le patron qui consent à faire participer son personnel aux bénéfices, stipule expressément que les ouvriers n'auront pas le droit de vérifier ses comptes et devront se contenter de la somme qu*il lui plaira leur allouer. Certes pareille clause doit être respectée ; mais elle a pour effet d*ôter à la participation aux bénéfices le caractère d'un droit pour Touvrier. Dans cette hypothèse l'ouvrier s'en remet à la bonne foi du patron, absolument comme dans le système des primes ou gratifications facultatives ^ : il est dépourvu de tout moyen de contrainte contre le maître, puisque celui-ci peut établir ses comptes comme il Tentend et que l'ouvrier n'en peut prendre connaissance >.
Toute différente est la situation de l'ouvrier participant aux bénéfices, dans le cas où le contrat conclu avec le patron n'exclut pas le contrôle ou la vérification des comptes. Il faut admettre que le patron en s*engageant à répartir une partie de ses bénéfices entre ses ouvriers a eu l'intention de se lier non pas seulement moralement, mais juridiquement ^ qu'il a voulu donner à ses ouvriers un droit sanctionné par une action en justice. Or ce droit, l'ouvrier ne l'aura pas si, en cas de contestation, le patron peutlui répondre victorieusement : « vous vous contenterez de la somme que je vous offre ou môme vous n'aurez rien, parce que tel est le résultat de mes comptes, que j'ai dressés comme je l'entends et que je ne vous communique pas. »
La participation aux bénéfices ne constitue un droit pour l'ouvrier que si celui-ci est admis, en cas de différend sur le montant de la somme qui lui revient, à faire vérifier les comptes de son patron par le juge saisi de la contestation. Mais, remarquons-le encore une fois, ce contrôle n'a pour