Bôlimert, op. cit., p
la participation établie à titre bienveillant par le chef d'entreprise et ne donnant lieu à aucun contrôle de la part des intéressés. Malheureusement le projet de loi ne s'explique pas sur le point de savoir qui déterminera, dans le doute, si la participation est établie à titre bienveillant ou si elle résulte d'un contrat.
Dans la participation établie par contrat, les conditions du contrôle des comptes, si elles ne sont pas déterminées par le contrat, sont réglées comme suit, par le projet de loi: une vérification annuelle est faite par un ou trois experts comptables amiablement choisis, ou, en cas de désaccord, choisis par le président du tribunal ^
La participation aux bénéfices avec copropriété dans l'entreprise 80 rencontre assez rarement. Elle a pour effet de donner au participant la qualité d'associé, sans cependant lui faire perdre la qualité de bailleur de services : ces deux qualités se trouvent réunies dans sa personne et restent généralement indépendantes l'une de l'autre.
Les parts de béoéfices accordées au participant servent à lui faire acquérir une partie du capital de l'entreprise ; il en résulte qu'il deviendra l'associé de son patron et que, par conséquent, les rapports qui s'établiront entre eux seront soumis aux règles qui régissent l'espèce particulière de société dans laquelle le participant est entré : Société anonyme, Société en commandite (par exemple la maison Redouly et Gie, ancienne maison Leclaire), etc. Mais, d'autre part, le participant continue à travailler sous l'autorité et la direction du patron pour un salaire fixe augmenté de sa part dans les bénéfices; il reste donc ouvrier et soumis, comme tel, dans ses rapports avec son patron, aux règles du louage de services.
De môme que le participant peut, sans cesser d'ôtre ouvrier, perdre sa qualité d'associé en aliénant sa part d'inté-
i. Ârt. 42 et suiv. du projet présenté au Sénat le 7 juin 1894 par M. Lonrties, miniâtre du commerce, de rindualrie, des postes et de^ télégraphes; Doc. Sénat, 1894, n« 108, p. 159.
rèt dans l'entreprise >, de môme il peut ne plus rester au service du patron tout en conservant la part d'intérêt qu'il a acquise dans l'entreprise, à moins qu'il ne soit stipulé expressément que le départ de l'ouvrier entraîne pour lui la déchéance de sa part dans la société.
La participation des ouvriers et employés aux bénéfices de leurs patrons résulte toujours d'un contrat librement consenti; jamais elle n^est imposée au patron. Cependant certains projets de lois, soumis aux délibérations des Chambres françaises, proposent de rendre la participation aux bénéfices obligatoire dans certains cas. D'une part, le projet de loi sur les sociétés coopératives et sur le contrat de participation aux bénéfices contraint indirectement les coopératives de production qui utilisent des ouvriers salariés & les faire participer aux bénéfices de l'entreprise (art. 38). D'autre part, une proposition de loi de M. Naquet, du 28 novembre 1893^, rend la participation du personnel aux bénéfices obligatoire dans les sociétés par actions.
Dans l'association coopérative de production, la qualité d'ouvrier et celle d'associé sont unies indissolublement, ou plus exactement, l'élément louage de services se trouve absorbé par l'élément société ^.
Jusqu'en i867, les sociétés coopératives ne pouvaient se constituer que sous la forme incommode de sociétés civiles, qui, conformément aux principes du droit civil, n'ont pas la personnalité juridique, engagent la responsabilité indéfinie de chaque associé et se dissolvent par la mort de ceux-ci.
La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés permet aux sociétés coopératives de se former sous le nom de <( Sociétés à capital variable » ayant la personnalité juridique.
Le capital de ces sociétés doit être inférieur à 200,000
i. Nous supposons que le contrat du participant ne s*oppose pas à cette aliénation.